Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire" chez S.G.D.A. - MAXICOFFEE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.G.D.A. - MAXICOFFEE SUD et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007719
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAXICOFFEE SUD
Etablissement : 31909991700027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

MAXICOFFEE SUD

Entre la Société MaxiCoffee SUD dont le siège social est situé au 15 Parc d'activités Bompertuis 13120 Gardanne, représentée par Monsieur dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et le syndicat CFDT représenté par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, le Direction et l’organisation Syndicale Représentative de l’entreprise (dénommées ci-après « les parties ») se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 pour application en 2020.

Ainsi, le 6 mai 2020, s’est tenue une première réunion, dite de remise de documents, au cours de laquelle la Direction a remis les documents prévus dans le cadre légal à l’Organisation Syndicale Représentative. La première réunion de négociation a alors été fixée au mercredi 13 mai 2020.

La Direction a ouvert cette réunion en rappelant le contexte exceptionnel que connaissait l’entreprise depuis plusieurs mois face à une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent, crise à laquelle malheureusement notre entreprise n’a pas pu échapper.

Afin de limiter au maximum la propagation du virus covid-19 des mesures gouvernementales fortes et extrêmement restrictives ont été prises pour assurer la sécurité de tout un chacun mais ces mesures ont indéniablement impacté directement et rapidement notre activité.

La direction a ainsi rappelé que la situation économique de l’entreprise était très inquiétante puisque cette dernière connaissait une baisse d’activité de l’ordre de 80 à 90 % avec une baisse de chiffre d’affaire suivant les mêmes tendances par rapport aux mêmes dates sur l’année 2019.

Ainsi, il a été précisé que notre activité principale de distribution automatique de boissons chaudes ou froides et snaking a été extrêmement touchée puisqu’elle a été réduite presque à néant, du fait notamment de l’interruption quasi totale du transport aérien et maritime, de la très faible activité des transports en commun et du trafic autoroutier fortement réduit, de la fermeture au public des établissements d’hébergement et de soin des personnes âgées dépendantes, de la fermeture complète des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées, universités et autres centres de formation), des centres sportifs et des établissements culturels (musées, salles d’exposition, etc. ... ).

De plus, cette baisse d’activité s’est amplifiée de par la mise en place du télétravail chez nos différents clients réduisant ainsi considérablement le nombre de consommateurs potentiels sur site, mais aussi suite aux décisions de fermeture d’établissements par les chefs d’entreprise souhaitant ou devant suspendre leurs activités pour des raisons de sécurité ou pour suivre les mesures de confinement.

Enfin, notre activité secondaire de restauration a quand a-t-elle été intégralement stoppée conformément aux mesures imposées par le gouvernement.

Face à ce constat préoccupant, l’entreprise n’a eu d’autres choix que d’activer les mesures d’activité partielle proposées par le gouvernement, et ce dès le 16 mars 2020 pour une durée encore indéterminée.

Après avoir partagé cet amer constat, c’est dans ce contexte inédit que les échanges se sont ainsi poursuivis avec notre organisation syndicale représentative. Il a par ailleurs été décidé et rappelé en réunion que malgré les difficultés économiques décrites en infra, la Direction a tout de même pris la décision de maintenir les salaires des membres de la « Maxicoffee Family » en mars, avril et mai. Un complément de salaire pris en charge intégralement par l’entreprise est ainsi versé pour compenser la perte de rémunération liée à l’activité partielle.

C’est dans ce contexte serein et constructif que cette négociation s’est ainsi poursuivie lors d’une réunion le 20 mai 2020, l’organisation syndicale représentative ayant pleinement conscience de la crise sans précédent qui a touchée l’entreprise, des conséquences préoccupantes pour l’activité mais aussi des efforts déjà consentis par la Direction.

Lors de la dernière réunion, la Direction a de nouveau rappelé la nécessité de prendre des mesures permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise et, dès lors, de baser ces négociations sur des propositions réalistes financièrement compte tenu du contexte se a quoi l’organisation syndicale représentative présente a consentie.

La Direction a enfin précisé qu'un accord pour une hausse de + 1,4 % en linéaire de la grille des salaires, applicable au 1er mai 2020 a été signé et que ce dernier nous sera applicable.

Ainsi, outre les circonstances exceptionnelles décrites en infra fragilisant grandement la situation financière de l’entreprise, cette nouvelle hausse nous impose une prudence encore plus accrue dans ces négociations.

Les parties sont par conséquent parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise

Article 2 : Journée de solidarité

Il est rappelé que cette journée n’est plus un jour férié chômé et qu'il doit donc normalement être travaillé.

Les parties conviennent que cette journée sera offerte à l'ensemble des salariés. Ainsi c'est l'entreprise qui s'acquittera de cette charge auprès de l'état en dispensant les salariés d'exécuter cette journée de solidarité.

La date de cette journée de solidarité est fixée le 1er juin.

Article 3 : Maintien des dispositifs de rémunération variables en place

Les parties conviennent de maintenir le dispositif de rémunération variable en place pour les approvisionneurs et techniciens pour une durée d’un an.

Les montants et les modalités d'application et de versement restent inchangés.

Article 4 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Par ailleurs, il est conclu pour une durée déterminée c'est-à-dire jusqu’au 30 avril 2020. Passé cette date, il cessera automatiquement de produire effet et les dispositions du présent accord ne seront plus d’application obligatoire. La poursuite de leur application passé cette date ne leur confèrera pas de caractère indéterminé quant à la durée de leur application.

Article 5 : Révision

Conformément à l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail.

Conformément à l‘article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord signé est également remis au secrétariat Greffe du Conseil du Prud’Hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Enfin, un exemplaire signé sera remis à chaque délégation signataire.

Ces dépôts seront effectués par l’entreprise

Fait à Gardanne, le…20.05.2020…….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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