Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez CHEDDITE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEDDITE FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T02618000451
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHEDDITE FRANCE
Etablissement : 31920072100011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE et LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Au sein de CHEDDITE France SA

Entre,

La Société CHEDDITE France SA dont le siège social est situé 99 route de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

Et,

L’organisation syndicale XXXX représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale XXXX représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical,

Préambule

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’inscrire le principe d'égalité professionnelle et de qualité de vie au travail dans les relations individuelles et collectives du travail.

Dans ce cadre, la commission « Egalité Professionnelle » s’est réunie le jeudi 12 avril 2018 afin de définir les axes à retenir au présent accord.

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-5 et suivants du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle, de la loi du 4 août 2014 et des dispositions de l’ordonnance n0 2017-1385 du 22/09/17.

La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail vise à définir, les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’actions suivants :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la la vie personnelle et

familiale/ droit à la déconnexion.

Elle s'appuie sur le bilan des actions du précédent accord (article 2 du présent accord), les données issues de la BDES et le diagnostic partagé de la situation comparée des femmes et des hommes pour chaque catégorie professionnelle (article 3 du présent accord).

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société CHEDDITE France SA., laquelle comporte trois établissements distincts situés :

  • 99 route de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE

  • 1870 route de Merley 26260 CLERIEUX

  • 26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE

    Article 2. Bilan des actions

Accès à l’emploi – Egalité de traitement dans le processus de recrutement

La Société CHEDDITE France confirme avoir un processus de recrutement externe et interne neutre et égalitaire, avoir un processus de recrutement réalisé dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Celui-ci faisant uniquement référence au niveau d’études, à la nature des diplômes, aux expériences passées et aux compétences acquises et requises.

Recrutement 2017 :

Responsable maintenance : 100 % de candidatures masculines reçues

100 % des entretiens concernaient des hommes

Technicien/Technicienne laboratoire :

66 % de candidatures féminines reçues 34 % de candidatures masculines

80% des entretiens concernaient des femmes et 20% des entretiens des hommes

L’ensemble des CDD recrutés l’ont été suite à des missions intérimaires et n’ont pas fait l’objet de processus de recrutement spécifique.

Postes intérimaires : l’entreprise garantie avoir examiné 100% des candidatures proposées par les agences uniquement sur la base du niveau d’études, de la natures des diplômes, expériences et compétences professionnelles.

Formation

Cf. situation détaillée au 31-12-17.

Evolution professionnelle et rémunération

Poste OS à P3 : application de la grille des minimums de rémunération « Cheddite »

Autres postes : salaires d’embauches identiques entre les femmes et les hommes à compétences, qualification et poste égal.

Article 3. Situation comparée des hommes et des femmes chez Cheddite France au 31-12-2017

Répartition des hommes et des Femmes en nombre et en pourcentage de l’effectif total

XXXX

Durée du travail

XXXX

Effectif par catégories professionnelles et selon les différents contrats de travail

XXXX

Positionnement dans l’entreprise Hommes et Femmes

XXXX

Embauches en 2017 Hommes et Femmes

XXXX

Départs 2017 et motifs Hommes et Femmes

XXXX

% d’Hommes et de femmes sur les listes des Instances Représentatives du personnel

XXXX

Rémunérations et Promotions

Salaires Minis – Maxis

XXXX

Salaires moyens

XXXX

Répartition des heures de formation professionnelle par catégorie et comparaison Hommes-femmes

XXXX

Article 4. Catégories d’actions choisies ou engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail

4.1. ACCES A L’EMPLOI - EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

L’analyse du rapport annuel sur l’égalité des femmes et des hommes dans l’entreprise au 31 décembre 2017 fait ainsi ressortir que les femmes représentent 15.80 % de l’effectif total.

Comme l’engagement pris lors de la signature du précédent accord sur l’égalité professionnelle, la société CHEDDITE France ambitionne de maintenir voire d’augmenter ce taux de représentativité des femmes dans la mesure du possible. A noter que celui-ci était de 14.93 % au 31-12-2014.

Pour ce faire, l’entreprise s'engage à ce que :

 Son processus de recrutement qu’il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, soit neutre et égalitaire.

 Ses offres d'emploi internes ou externes soient rédigées de manière à ce qu'elles s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

 Le processus de recrutement soit identique, selon des critères de sélection analogues pour favoriser l'égalité des chances d'accéder à tous les postes à pourvoir dans l'entreprise par les femmes et les hommes. Ce processus se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Il fait uniquement référence au niveau d'étude, à la nature des diplômes, aux expériences passées et aux compétences acquises et requises.

Indicateurs : % de candidatures féminines et masculines examinées

% d’entretiens d’embauches hommes / femmes

4.2. Formation

L'entreprise garantira l’égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. L'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.

L’entreprise veillera à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Dans le cas où des écarts en matière d'accès à la formation seraient identifiés par l'entreprise, des mesures correctrices adaptées seront mises en œuvre.

Dans l‘optique d’apporter un outil de formation adapté aux enjeux de développement de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, la société CHEDDITE France se donne comme objectif :

 De proposer d’inscrire au plan de formation un nombre de stagiaires féminins au moins proportionnel à la représentativité des femmes dans l’entreprise.

Indicateurs : % de stagiaires féminins et masculins au plan de formation

4.3. EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET Rémunération

4.3. A. Principe

Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l'employeur. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés, un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités.

Les différents éléments composant la rémunération sont établis sur des normes identiques pour les femmes et !es hommes.

Il est rappelé que les absences liées à la parentalité (les congés de maternité, d’adoption, de paternité et parental d'éducation) seront sans incidence sur le déroulement de carrière et la rémunération.

Les partenaires sociaux rappellent également que l'organisation individuelle du temps de travail du salarié ne doit pas intervenir dans l'évaluation de la performance et l'attribution de l'augmentation individuelle ou d’une promotion.

L’entreprise s’engage donc à

 Appliquer des salaires d’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes, à compétences et qualifications égales sur un même poste. Les catégories, les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération sont communs aux travailleurs des deux sexes

Garantir l’équité de traitement lors de l’examen des promotions et/ou augmentations

Indicateurs : % de l’effectif hommes et femmes ayant bénéficié d’une promotion

Grille des salaires minimums, maximums et moyens par catégorie socio-professionnelle

Article 4.3. B. Correction des écarts

Les différences de salaire de base et de rémunération éventuellement constatées doivent reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe. A ce titre, l’employeur s’engage à

 Effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes en respectant les principes susvisés et prendre, si nécessaire, les mesures de rééquilibrage qui résultent de cette comparaison.

4.4. articulation entre L’ACTIVITE professionnelle et LA VIE PERSONNELLE

Il est rappelé que le temps partiel, comme le congé parental d’éducation, est ouvert de plein droit tant au père qu’à la mère d’un enfant.

Une attention particulière sera portée aux conditions d’exercice du temps partiel. Lors de sa mise en place, un entretien sera planifié, à l’initiative de la hiérarchie, afin de définir son organisation. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier l’adéquation entre la charge de travail, la durée du travail fixée et sa répartition.

Indicateur : Nb de demandes de temps partiel ou de congé parental d’éducation

Nb d’entretiens réalisés ayant pour objet la mise en place d’un temps partiel

4.5 DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.

 Une attention particulière sera portée sur l’utilisation à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée, des outils de communication tels que le téléphone, SMS ou mails.

A ce titre,

L’entreprise s’engage à compléter sa charte informatique d’un chapitre consacré aux bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie électronique dans l’entreprise.

4.6 MIXITE DES LISTES DE CANDIDATURES IRP

Les parties conviennent que la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes passe aussi par une meilleure représentation des femmes dans les instances représentatives du personnel. A cette fin, les organisations syndicales signataires s’engagent

 à maintenir ou à faire progresser la mixité dans les listes de candidatures lors des prochaines élections professionnelles.

Indicateur : % de femmes sur les listes électorales aux élections professionnelles aux postes de titulaires et aux postes de suppléants

% de femmes parmi les élus

Article 5. Information et indicateurs de suivi

L’entreprise soumet annuellement pour avis au comité d’entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel un rapport comparatif des conditions générales d`emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comportera une analyse chiffrée établie sur la base de critères pertinents qui permettront d'apprécier, pour chaque catégorie professionnelle, la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification et de rémunération effective.

Ce rapport recensera également les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle et permettant de suivre les indicateurs définis dans le présent accord.

Ce rapport est communiqué aux instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise au plus tard le premier semestre de l'année N +1. II est tenu à la disposition des salariés qui en font la demande.

Les parties conviennent que les informations transmises à cette occasion devront demeurer confidentielles et ne comporteront pas de données nominatives.

Article 6 — Commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l'article L.2325-34 du code du travail, une commission de l’égalité professionnelle est constituée au sein du comité d'entreprise. Cette commission est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise sur le rapport d’égalité professionnelle. Elle devra recevoir en temps réel toutes les informations relatives à son champ de compétences pour pouvoir pleinement exercer sa mission. Elle se réunira au moins une fois par an.

Article 7 — Durée et date d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Six mois avant l’échéance du terme de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.

Article 8 — Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de la Drôme (26), un sur support papier signé des parties et un sur support informatique.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence (26).

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à BOURG LES VALENCE,

Le,

Pour les Organisations syndicales, Pour la Direction,

XXXX XXXX

Délégué syndical XXX Président Directeur Général,

XXXX

Délégué syndical XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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