Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez AAS - ARCHIPEL SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAS - ARCHIPEL SANTE et le syndicat CGT-FO le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02918000767
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHIPEL SANTE
Etablissement : 31929497100043 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03

  1. Accord d’entreprise relatif

    au travail de nuit

    1. ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association ARCHIPEL SANTE

Dont le siège social est situé rue Jean Fourastié au Relecq-Kerhuon, représentée par Madame XXXX

D’UNE PART

ET

Madame XXXX, déléguée syndicale centrale FO dûment mandatée

Monsieur XXXX, délégué syndical FO dûment mandaté

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-1 et suivants du Code du Travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre de la prestation de service avec XXXX, prestation s’inscrivant dans un projet de soins avec une équipe pluridisciplinaire.

Le présent accord définit pour le personnel entrant dans son champ d’application un cadre de travail de nuit régulier qui permet à XXXX d’assurer la continuité de service attendue par XXXX et de garantir aux salariés de bénéficier de conditions clairement établies. Il s’attache également à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Il est conclu pour s’appliquer uniquement aux travailleurs de nuit répondant à la définition citée ci après.

  1. Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique au personnel infirmier intervenant dans le cadre de la mission visée en préambule.

  1. Définition de la plage horaire du travail de nuit et de la plage horaire de travail

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues. La plage horaire de travail sera quant à elle de 21 heures à 7 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie à l’article 2 ci-dessus:

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

    ou

  • au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

  1. Durée maximale du travail de nuit

    La durée maximale quotidienne est portée de 8H à 12H par dérogation. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8H, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

    Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures soit au repos hebdomadaire.

    La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.

  2. Temps de pause

Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.

  1. Vie familiale et sociale

Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la planification des nuits travaillées des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial et social. Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, celui-ci sera reçu par l’encadrement et une réponse lui sera apportée sous 15 jours maximum.

Lorsque le travail de nuit est incompatible aves les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  1. Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lorsqu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Il est rappelé qu’en vertu de l’accord d’entreprise du 11 mars 2013, une réduction horaire d’une heure est accordée sans perte de salaire à l’issue du 3ème mois de grossesse médicalement constaté pour les salariés à temps plein et au prorata pour les temps partiels.

Après accord entre la salariée et l’employeur, cette réduction peut être cumulée et prise sous forme de demi-journée ou journée entière de repos.

  1. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 sus-visé, auront droit à une contrepartie en repos  égale à 4 jours de congés supplémentaires par an, auxquels se rajoutera une prime de sujétion de nuit de 1 point par nuit travaillée.

  1. Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficient des mêmes contreparties que le travailleur de nuit au prorata temporis.

  1. Organisation des week-ends

Il est précisé dans le présent accord que le travail des week-ends se fera 1 week-end 2.

  1. Égalité entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

- pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour affecter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Les travailleurs de nuit bénéficient comme les autres salariés des actions de formation comprises dans le plan de développement des compétences.

  1. Durée de l'accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation, clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande en révision de la part des parties signataires de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

  1. Dépôt légal et publication

En application des articles du Code du travail L.2231-6, L2261-1, L2262-8, D 2231-2 et du décret 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST et auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure.

Il sera fait application des dispositions réglementaires prévues à l’article D.2231-7 à savoir l’envoi en accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.

Il sera fait application du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 et de l’article L2231-5-1.

A cet effet, il sera établi deux exemplaires originaux de l’accord, outre les exemplaires originaux destinés à chacune des parties signataires

Fait au Relecq Kerhuon, le 3 octobre 2018

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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