Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur l'astreinte téléphonique du week-end et la définition et l'organisation des interventions en horaire atypique" chez AAS - ARCHIPEL SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AAS - ARCHIPEL SANTE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02923008357
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCHIPEL SANTE
Etablissement : 31929497100043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur l'organisation du travail et des astreintes (2018-04-12) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ASTREINTE TELEPHONIQUE DU WEEK-END ET DEFINITION ET ORGANISATION DES INTERVENTIONS EN HORAIRE ATYPIQUE (2018-08-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ASTREINTE TELEPHONIQUE DU WEEK END ET LA DEFINITION ET L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS EN HORAIRE ATYPIQUE.

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association ARCHIPEL SANTE

Dont le siège social est situé rue Jean Fourastié au Relecq-Kerhuon, représentée par xxxx

D’UNE PART

ET

xxxx, déléguée syndicale Centrale FO dûment mandatée à cet effet

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les centres de santés infirmiers de l’Association enregistrent en 2022 une sous activité importante (-6.5%) par rapport à 2021. Le budget 2023 qui est présenté annonce un déficit d’exploitation de près de 70 000 euros. A fin janvier 2023, l’activité est déjà en retard de 3 000 coefficients.

Il est donc nécessaire de développer l’activité.

Par ailleurs les 8 centres de santé adhèrent à l’accord national qui prévoit de répondre à des indicateurs socles et des indicateurs optionnels. Cette adhésion permet à l’Association de percevoir une aide financière significative de plus de 234 700 euros.

L’accord national oblige les centres de santé à répondre à l’ensemble des critères socles pour déclencher la rémunération.

Cette rémunération valorise la qualité de la prise en charge des patients par le centre de santé. Elle est organisée en 2 blocs :

  • un bloc commun principal

  • un bloc commun complémentaire

Les 3 axes des indicateurs socles sont :

Parmi ses indicateurs socles, l’axe 1 « accès aux soins » nous oblige à mettre en place un système d’astreinte :

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Depuis de nombreuses années, l’Association a mis en place une astreinte téléphonique de 12h30 à 14h, de 18 h à 19h30 et une astreinte de remplacement de personnel le samedi, dimanche et jours fériés.

Aujourd’hui elle se doit de mettre en place une astreinte de 19h30 à 7h15 afin de répondre aux soins nécessitant une surveillance de nuit.

Le présent avenant a pour but de matérialiser cette mise en place et de fixer la volonté des parties de modifier et compléter l’accord d’entreprise et son avenant n°1 signés respectivement le 21 juin 2017 et le 30 août 2018.

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 21 juin 2017 s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association Archipel Santé, établissement des Centres de Soins Infirmiers, relevant de la classification d’Infirmier(e)s, amené(e)s à effectuer des astreintes.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Le principe du repos quotidien et du repos hebdomadaire est à appliquer à la période d’astreinte. Le salarié doit bénéficier de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.

Article 3 - Organisation de l’astreinte

L’astreinte de nuit s’applique aux soins prescrits nécessitant l’organisation d’une surveillance 24h sur 24 tels que les perfusions ou alimentation en surveillance.

L’astreinte de nuit sera activée uniquement s’il y a des perfusions à suivre.

L’astreinte débutera à 19h30 et se terminera à 7h15.

Si la demande de soins nécessite un déclenchement de l’astreinte pour le jour même, la première nuit sera assurée par les coordinateurs dans l’attente de la prise en main par le roulement décrit ci-dessous.

Modalités de positionnement :

  • Il y aura un roulement hebdomadaire par secteur avec 1 Infirmier d’astreinte par nuit. Chaque secteur devra assurer 6.5 semaines par an soit entre 4 et 5 nuits par infirmier par an.

  • Par priorité, le salarié qui sera d’astreinte sera celui qui travaille sur l’horaire 12h30-19h30 le lendemain afin de respecter le droit du travail et de limiter les heures à rendre ou celui qui est de repos le lendemain de l’astreinte s’il accepte.

Article 4 –Rémunération et repos

Le salarié en intervention pendant l’astreinte bénéficie de la rémunération du temps de travail effectué ainsi que le temps de déplacement de son domicile aller/retour auquel se rajoutent les indemnités kilométriques.

Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera rémunéré comme temps de travail effectif et majoré à 100%.

Le salarié d’astreinte devra bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

Si le salarié est intervenu pendant la nuit, il ne pourra reprendre le travail qu’après un repos de 11 heures. Les heures planifiées le lendemain et qui ne pourraient pas être faites seront à repositionner sur le planning.

Du lundi au vendredi, l’astreinte sera rémunérée 3 points par nuit.

Du samedi au dimanche, c’est le salarié qui aujourd’hui est en astreinte 2 qui sera d’astreinte afin de ne pas alourdir le nombre d’astreinte par infirmier.

L’astreinte de 12h30 à 14h sera supprimée et de ce fait sa rémunération le sera également.

L’astreinte de 18h00 à 19h30 sera accolée autant que possible à l’astreinte de nuit afin de ne pas multiplier les jours d’astreinte pour les salariés. Le montant de l’astreinte 18h00-19h30 sera de 2 points.

Dans la mesure du possible, il sera demandé aux prestataires des dispositifs médicaux d’appeler l’infirmier d’astreinte et non pas le patient directement.

Dans la semaine, la ligne téléphonique dédiée à l’astreinte sera dirigée sur le portable professionnel du salarié positionné sur l’astreinte.

La sortie la nuit devra être notifiée au départ du salarié ainsi que son retour au cadre d’astreinte avec validation pour le départ par le cadre d’astreinte.

Article 5 - Entrée en vigueur 

Le présent avenant entre en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt légal effectuées.

Article 6 - Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Un premier suivi aura lieu au 30 septembre 2023 pour analyser les heures de sortie et les heures à rendre à l’employeur. Une négociation éventuelle la compensation des heures à rendre pourra être mise en place.

Un suivi de l’avenant sera fait lors d’une réunion du CSE d’Etablissement chaque année.

Article 7- Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8- Révision 

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande en révision de la part des parties signataires de l’avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9- Dépôt légal et publication de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

A cet effet, il sera établi trois exemplaires originaux de l’accord, outre les deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties signataires.

LE RELECQ-KERHUON, le 20/04/2023

En 3 exemplaires

Pour le Syndicat Force Ouvrière Pour l’Association,

Le Délégué Syndical Centrale La Directrice Générale

xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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