Accord d'entreprise "AVENANT 5 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES ATELIERS DU GOUT

Cet avenant signé entre la direction de LES ATELIERS DU GOUT et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : A05618004108
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LES ATELIERS DU GOUT
Etablissement : 31933184900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord de réduction et d'aménagement du temps de travail et harmonisation des statuts en temes de temps de travail (2019-06-04) Avenant N°1 accord temps de travail (2022-11-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

Avenant n°5 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail

1°) Les Ateliers du Goût (ci-après les « ADG »), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 319 331 849 – dont le siège social se situe Zone Industrielle de Kerguilloten – 56920 Noyal Pontivy, représentée par xxx en sa qualité de Directeur d’usines dûment habilité aux fins des présentes ;

De première part,

2°) Les organisations syndicales représentatives au sein des ADG :

- La CGT, représentée par xxx déléguée syndicale CGT ;

- SNI2A, représentée par xxx délégué syndical SNI2A ;

- CFTC, représentée par xxx délégué syndical CFTC.

De seconde part,

PREAMBULE

Il est rappelé, dans le cadre des présentes, qu’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein des Ateliers du Goût (préalablement dénommés Houdebine) en date du 22 décembre 1999.

Pour rappel, cet accord a acté d’un principe d’annualisation, pour l’ensemble des salariés, du temps de travail qui passe donc par la mise en compte des heures effectuées par les salariés au-delà de la durée hebdomadaire légale du temps de travail se compensant avec les heures en négatif lorsque le salarié ne travaille pas 35 heures hebdomadaires.

Quatre avenants successifs sont venus compléter ou modifier l’accord initial pour tenir compte des évolutions et nécessités propres à la Société.

Lors des réunions de négociation annuelles obligatoires (NAO) qui se sont déroulées au cours du mois de novembre et du mois de décembre 2017, les Parties ont convenu de nouvelles précisions et modifications à l’accord sur le temps de travail.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été négocié et conclu.

OBJET

Le présent avenant a pour vocation de modifier les dispositions de l’accord du 22 décembre 1999 (et/ou de ses avenants) qui sont expressément visées dans le cadre des présentes. Les autres dispositions (issues des avenants ou de l’accord initial) qui ne sont pas visées dans le cadre des présentes demeurent donc applicables.

ARTICLE 3 – DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Aux termes de l’article 3 de l’accord du 22 décembre 1999, il était prévu que les salariés seraient informés de toute modification de la programmation de l’horaire prévu pour la semaine suivante par voie d’affichage avec un délai de prévenance de 7 jours.

Dans le cadre des présentes, les parties conviennent de modifier le délai de prévenance :

- en le ramenant à 3 jours. Le planning de la semaine suivante doit être affiché le jeudi avant 13h00.

- en le ramenant à 4 jours (pour une modification dans une même semaine) sauf cas exceptionnels.

ARTICLE 4 - AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION

Aux termes de l’article 4 de l’accord du 22 décembre 1999, tel que modifié par l’avenant du 20 avril 2005, il est prévu que :

« Les parties conviennent que l’horaire collectif hebdomadaire peut varier dans la limite de :

- Pour les semaines hautes : au maximum 48 heures de travail effectif avec un maximum de 6 samedis travaillés par personne dans l’année ;

- Pour les semaines basses, un minimum de 22 heures 30 minutes de travail effectif par semaine.

Sachant que la politique de l’entreprise est de lisser la production sur 5 jours par semaine autant que faire se peut.

Le temps maximum de travail effectif par semaine ne pourra dépasser 48h00 ».

Les parties conviennent dans le cadre des présentes que l’horaire collectif hebdomadaire pourra varier dans la limite de :

- Pour les semaines hautes : au maximum 45 heures de travail effectif par semaine

- Pour les semaines basses : un minimum de 22 heures 30 minutes de travail effectif par semaine.

Les parties conviennent également que l’organisation du temps de travail peut amener les salariés à travailler selon un planning de production allant du lundi au samedi mais pouvant s’étendre sur tous les jours de la semaine, à l’exception toutefois des jours fériés chômés, après information des institutions représentatives du personnel, lorsque les nécessités de la production l’exigent .

Il est également précisé que la Direction respectera toujours les durées de repos hebdomadaire .

ARTICLE 6 – ELEMENTS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aux termes de l’article 6 de l’accord du 22 décembre 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er octobre 2007 (pour les agents de maîtrise) ou du 29 février 2016, certains éléments relatifs à l’organisation du temps de travail ont été actés pour le personnel de la Société.

Dans le cadre des présentes, les pParties conviennent que :

A – Pour le personnel de production

Il est rappelé que, en application de l’article 6 de l’accord du 22 décembre 1999 tel que modifié par l’avenant du 29 février 2016, la base de temps de travail du personnel de production est établie comme suit :

- Temps de travail effectif : 7h25 mn * 5 jours = 37h05 minutes

+ temps d’habillage et de déshabillage : 10 min. (dont 5 min. accolées à la pause) * 5 jours =50 min

=> soit 37h55 min. de temps de travail hebdomadaire

- Temps de pause : 25 minutes * 5 jours = 2h05 minutes

Dans le cadre des présentes, il est convenu que le temps d’habillage ou de déshabillage ne sera plus considéré comme du temps de travail effectif. Les 5 minutes qui sont accolées au temps de pause resteront accolées au temps de pause mais ne seront plus considérés comme du temps de travail effectif. Les 5 autres minutes donneront lieu au versement d’une contrepartie financière d’un montant fixé à 5 minutes multipliées par le taux horaire de base du salarié conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail. Ce faisant le temps d’habillage et de déshabillage ne sera plus badgé.

La Direction a la volonté de continuer à appliquer l’organisation du travail selon les modalités suivantes à savoir 7h25 mn * 5 jours soit 37h3037h05 . Pour autant, et pour faire face aux fluctuations d’activités de certains ateliers, la Direction se réserve la possibilité de réduire ou d’augmenter la durée hebdomadaire de travail selon d’appliquer les modalités définies dans l’article 4 du présent accord sous réserve d’échanges préalables avec les partenaires sociaux, avec une volonté d’équilibrer la charge de travail sachant qu’il conviendra de revoir également les délais de prévenance en conséquence au regard du contexte. Pour y parvenir, les Parties conviennent de développer la polyvalence entre ateliers, entre activités et la mutualisation entre sites de Noyal-Pontivy et Crédin..

Exemple activité standard : si un salarié travaille toutes les semaines à 37,08 heures (soit 37heures 05 minutes) par semaine sur 44 semaines, il va générer 91,52 heures soit 13,07 jours de récupération ou de repos. Le salarié peut opter pour le paiement partiel ou total de ces heures.

Pour rappel également et en application de l’accord du 22 décembre 1999, le personnel de production bénéficiait en application de ce décompte de 17,5 jours de récupérations dits jours de RTT sur la période d’annualisation

Il est convenu dans le cadre des présentes de remplacer ce dispositif par un système de récupération (ou de jours de repos) fondé sur les heures de travail effectif excédant 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, toute heure de travail effectif excédant la durée légale hebdomadaire, qui ne serait pas placée en compte pour alimenter des périodes basses dans le cadre de l’amplitude annuelle donnera à l’acquisition de journées de récupération (ou de repos) de paiement d’heures.

A titre d’exemple :

Si les salariés travaillent 37,5 heures par semaine sur 1 mois, ils vont acquérir en moyenne (4.33 semaines par mois * 2.5 heures au-delà de 35 heures) = 10 heures et 54 minutes sur ce mois au titre des journées de récupération soit, sur la base de 7h30 travaillées par jour, 1 jour et 3 h24 minutes par mois.

Les journées de récupération s’acquièrent ainsi au fur et à mesure du travail effectif et peuvent se prendre dans les conditions suivantes :

 dès leur acquisition ou posées par avance sous réserve d’avoir été acquises

 par journée entière ou demi-journée ;

 en les accolant aux congés payés pouvoir sans pour autant être absents plus de 4 semaines (hors 2ème période), sauf accord de la Direction;

 sous réserve de prévenir leur direction 15 8 jours avant la prise de leur journée (ou demi-journée) de récupération;

 avant la fin de la période de référence sans possibilité de report.

 Si le solde est négatif, le compteur est remis à zéro

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant lieu à des journées de récupération qui s’acquièrent au fur et à mesure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Seul lLe solde du compteur en fin de période de référence sera considéré comme des heures supplémentaires.

Cas particulier du travail du samedi pour tous services (6ème jour de travail de la semaine) :

Le salarié pourra opter soit pour le paiement de ses heures réalisées le samedi sous réserve d’une part d’avoir réalisé 5 jours dans la semaine et sous réserve d’autre part d’avoir un compteur positif, soit pour la récupération. Ces heures ainsi payées sont considérées comme des heures supplémentaires et seront déduits du compteur.

Ce dispositif entrera en vigueur dès le 1er juillet 2018.

B – Pour le personnel administratif

Pour le personnel administratif hors cadres autonomes tels que définis ci-dessous, il est rappelé qu’ils sont soumis en vertu de l’accord du 22 décembre 1999 et de l’avenant du 1er octobre 2007 à deux modalités :

 un temps de travail de référence de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année avec la possibilité d’incrémenter le compteur en heures, avec badgeage

 la mise en place de systèmes de forfait de 212 jours travaillés sur l’année pour les agents de maîtrise bénéficiant d’une réelle autonomie .

Dans le cadre des présentes, les parties conviennent de mettre fin au système de convention de forfait en jours sur l’année pour les agents de maîtrise qui seront soumis au décompte horaire de leur temps de travail, sur la base de 35 heures par semaine.

Les agents de maîtrise devront donc tous badger – au même titre que l’ensemble du personnel administratif ou du personnel de production.

Ce faisant, toute heure de travail effectif excédant la durée légale hebdomadaire, qui ne serait pas placée en compte pour alimenter des périodes basses dans le cadre de l’amplitude annuelle donnera à l’acquisition de journées de récupération (ou de repos) qui se calculent dans les mêmes conditions que pour le personnel de production.

Les journées de récupération s’acquièrent ainsi au fur et à mesure du travail effectif et peuvent se prendre dans les conditions suivantes :

 dès leur acquisition ou posées par avance sous réserve d’avoir été acquises

 par journée entière ou demi-journée ;

 en les accolant aux congés payés pouvoir sans pour autant être absents plus de 4 semaines (hors 2ème période), sauf accord de la Direction;

 sous réserve de prévenir leur direction 15 8 jours avant la prise de leur journée (ou demi-journée) de récupération;

 avant la fin de la période de référence sans possibilité de report.

 Si le solde est négatif, le compteur est remis à zéro

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant lieu à des journées de récupération qui s’acquièrent au fur et à mesure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Seul lLe solde du compteur en fin de période de référence sera considéré comme des heures supplémentaires.

Ce dispositif entrera en vigueur dès le 1er juillet 2018.

C – Pour les Cadres

Pour rappel, un système de forfait en jours sur l’année a été convenu pour les cadres autonomes dans le cadre de l’accord du 22 décembre 1999. Les Parties entendent maintenir ce système et, pour tenir compte des évolutions légales et jurisprudentielles, rappellent que :

 Salariés concernés

Il s’agit des cadres dont les responsabilités et de l’autonomie dont ils bénéficient, les amènent à exercer des responsabilités élevées dans l’encadrement d’autres salariés ou à avoir un savoir-faire qui rend difficile la détermination de leurs horaires précis de travail.

Il est rappelé dans le cadre des présentes que les Parties ont convenu d’appliquer la convention collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance Alimentaire à compter du 1er février 2018. Les cadres concernés sont ceux dont le niveau, en application de cette convention collective, est de VIII, IX ou X, sous réserve de bénéficier de l’autonomie nécessaire.

Le principe du forfait en jours sur l’année figurera dans le contrat de travail ou en annexe de chaque intéressé. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la convention individuelle de forfait ou la clause intégrée dans le contrat de travail du salarié précisera :

- La référence aux dispositions du présent accord ;

- Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d’entretiens qui permettront à la Société et au salarié de faire le point sur le suivi du travail, la compatibilité de la convention de forfait avec la charge de travail et l’impact de cette organisation sur la vie personnelle du salarié ;

- Le droit à la déconnexion ;

- L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaire.

 Principe

Les cadres autonomes travaillent sur la base d’un décompte en jours travaillés et non en heures, dans la limite d’un forfait annuel de 216 jours (dont le jour de solidarité).

Ce faisant, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux dispositions ci-après :

 A la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ;

 Aux dispositions sur la durée maximale hebdomadaire du travail ;

Etant toutefois rappelé que les cadres autonomes doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures continues et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues. Ces rappels n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale exceptionnelle de la journée.

Les parties rappellent que le forfait en jours sur l’année doit aussi permettre de respecter :

• L’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;

• La santé physique et mentale de ces salariés.

Les Parties considèrent en effet que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours ci-après définies permettent de répondre aux impératifs de :

• Respect du droit à la santé et au repos ;

• Protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

• Garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire.

 Période de référence

La période de référence est la période d’annualisation définie dans le cadre du présent avenant (1er juillet de l’année N au– 30 juin de l’année N=+1).

 Nombre de JRTT

Les cadres soumis à un système de forfait en jours sur l’année bénéficient de JRTT (qui sont des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail) dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour travaillé et du nombre exact de samedis et dimanches.

Il est rappelé qu’il y a 11 jours fériés légaux par an en France (hors jours fériés locaux).

Le principe pour déterminer le nombre de jours de repos accordé est le suivant :

Nombre de jours de l’année (365 ou 366)

- Jours ouvrés de congés payés

- Jours de week-ends

- Jours fériés tombant un jour travaillé

- 218 jours travaillés

- Les jours fériés non travaillé tombant un jour ouvré

= nombre de JRTT

 Prise des JRTT

Sous réserve de veiller à assurer la continuité du service, les salariés seront libres de prendre leurs JRTT quand ils le souhaitent dans le respect des règles suivantes :

 Les JRTT se prennent par journée entière ;

 Les collaborateurs doivent respecter un délai de prévenance de 15 8 jours;

 Le solde des JRTT devra obligatoirement être soldé avant la fin de la période de référence sans possibilité de report ou de paiement.

 Année ou période de référence incomplète et absences

En cas d’année ou de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année de référence. Pour tenir compte de l’arrivée en cours d’année et tant que le salarié n’aura pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sera donc augmenté.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle de référence du salarié.

Toute absence considérée comme du temps de travail effectif, ou tout arrêt maladie ou pour accident, pendant la période de référence, ne pourra entraîner de réduction du nombre de JRTT sur cette période.

Enfin, et en tout état de cause, il est rappelé qu’en cas d’absence, le salarié conserve quoi qu'il advienne les JRTT qu'il a déjà acquis.

 Modalités de contrôle du temps de travail

Sont mises en place les modalités suivantes :

 Contrôle des jours travaillés par le système de badgeage pour les jours de présence

 Formulaire d’autorisation de déplacement à valider par le supérieur hiérarchique

 Formulaire de demande d’absence (évènements familiaux, JRTT, congés payés) à valider par le supérieur hiérarchique

Ces différents dispositifs permettant de contrôler chaque semaine l’effectivité du suivi.

 Entretien annuel (lors de l’entretien d’évaluation) avec le manager du salarié pour faire le point sur les modalités d’organisation du temps de travail et la charge de travail.

Lors de cet entretien, le salarié pourra également faire le point sur :

o La charge et l’organisation du travail ;

o L’amplitude de ses journées de travail ;

o La durée et l’impact des trajets professionnels ;

o L’articulation entre sa vie personnelle et familiale et son activité professionnelle ;

o L’effectivité des mesures mises en place pour le droit à la déconnexion ;

o La rémunération et lLa prise effective des JRTT ;

o L’adéquation des moyens attribués aux tâches confiées.

Si besoin, des mesures sont prises au regard des constats opérés et un second entretien de suivi pourra avoir lieu dans les 6 mois qui suivent.

 Le contrôle de l’amplitude journalière de travail

Si un collaborateur ne peut pas respecter le temps de repos, il doit envoyer une alerte immédiatement, par email à son supérieur hiérarchique et/ou au Responsable ressources humaines concerné.

 Il est rappelé qu’une visite médicale ponctuelle peut être demandée à l’initiative de l’employeur ou du salarié ;

 Enfin, la Direction rappellera le droit à la déconnexion dont bénéficient tous les salariés, mais qui s’applique particulièrement pour les cadres autonomes et le fait que l’usage des outils numériques ne doit pas se faire au détriment du respect des congés et repos.

ARTICLE 10 - PERIODE DE REFERENCE

L’article 10 de l’accord du 22 décembre 1999, tel que modifié par l’avenant du 29 février 2016, prévoyait que la période de référence pour l’annualisation s’étendait du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Compte tenu du nouvel environnement, les Parties conviennent de modifier l’article 10 et de calquer la période de référence sur l’exercice fiscal et comptable de SYSCO soit : du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Un compteur de transition sera mis en place pour solder les heures figurant en au compteur pour la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018.

Cette disposition entrera donc en vigueur de façon effective au 1er juillet 2018 .

ARTICLE 6 BIS - TRAVAIL DE NUIT : MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION EN 3X8

Dans le cadre des présentes, et pour face au niveau d’activités, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place le travail de nuit pour permettre une organisation du travail par équipes successives selon un cycle 3 * 8. Si le travail de nuit devient récurrent, il conviendra d’ouvrir des négociations pour un accord de travail de nuit.

Le planning de programmation sera alors défini par la Direction et le recours aux équipes de nuit donnera lieu à une information préalable des partenaires sociaux.

Il est à noter que le service de maintenance travaille habituellement en 3*8 pour des raisons de nécessités de service et pour permettre l’intervention sur machines sans avoir à les arrêter.

Il en est de même pour l’activité cuisson des plats cuisinés.

DUREE - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature. Chaque organisation signataire recevra son exemplaire du présent accord.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne, Unité territoriale du Morbihan, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

La durée du présent avenant est calquée sur celle de l’accord du 22 décembre 1999 et est donc à durée indéterminée.

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet, sur chaque site de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Noyal Pontivy, le 20 décembre 2017

Pour les organisations syndicales

xxx xxx

Directeur d’usines la CGT

xxx

La CFTC

xxx

La SNI2A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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