Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement du Comité social économique central de l’entreprise et de ses comites sociaux économiques d’établissement de la Société Les Ateliers du Goût" chez LES ATELIERS DU GOUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU GOUT et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07623009906
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU GOUT
Etablissement : 31933184900038 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE L’ENTREPRISE ET DE SES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE LES ATELIERS DU GOUT

Entre :

1°) La Société XXX, société par actions simplifiées dont le siège est situé XXX et immatriculée sous le numéro XXX R.C.S. DIEPPE

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX.

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein des Ateliers du Goût :

- CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical Central ;

- CFTC, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical Central ;

- CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après et ensemble « les parties »

Préambule

Suite à la réforme de la représentation élue du personnel, issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, pour la première fois le 19 juin 2019, a été mis en place le Comité Social et Economique (CSEE) au sein de la société XXX.

En prévision du renouvellement des élections dont le premier tour est prévu en juin 2023, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation en vue de la conclusion d’un Accord fixant les modalités de renouvellement de l’instance.

Le présent Accord a pour but de réaffirmer la volonté de la Direction de maintenir et développer un dialogue social constructif au sein des Ateliers du Goût

Les parties entendent œuvrer ensemble pour la santé et la sécurité de tous, et à ce titre, réaffirmer au travers du présent Accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) centrales et locales, des CSEE et du Comité Social et Economique Central (CSEC).

La Direction souhaite maintenir les moyens (notamment heures de délégation supplémentaires) établit dans l’Accord Dialogue social signé le 1er octobre 2020 et en vigueur dans l’Entreprise, et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de ces moyens, tout en respectant les droits et libertés des Représentants du Personnel.

Les Parties conviennent que les périmètres des CSEE et du CSEC, le nombre de collèges et de sièges des CSEE et CSEC seront confirmés ou revus dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral propre à chaque élection professionnelle.

Les parties signataires ont négocié le présent Accord dans le cadre de 3 réunions : les 24 janvier, 8 février 2023 et 9 mars 2023.

Ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Partie 1 : Dispositions générales 5

ARTICLE 1 : Objet de l’Accord 5

Partie 2 : CSEE D’ETABLISSEMENT 5

ARTICLE 1 : Nombre et périmètres des établissements distincts 5

ARTICLE 2 : Désignation aux CSEE d’établissements 6

ARTICLE 3 : Crédit d’heures des membres des CSEE d’établissement 6

ARTICLE 4 : Membres suppléants 7

ARTICLE 5 : Représentant syndical aux CSEE 7

ARTICLE 6 : Durée des mandats 8

ARTICLE 7 : Fonctionnement des CSEE 8

ARTICLE 7.1 : Composition et bureau 8

ARTICLE 7.2 : Réunions plénières 9

ARTICLE 7.3 : Visioconférence 9

ARTICLE 7.4 : Procès-Verbaux 10

ARTICLE 7.5 : Formations 10

ARTICLE 8 : CSSCT d’établissement 10

ARTICLE 8.1 : Composition 10

ARTICLE 8.2 : Fonctionnement 11

ARTICLE 9 : Autres commissions 12

ARTICLE 10 : Budgets 13

ARTICLE 10.1 : Budget de fonctionnement 13

ARTICLE 10.2 : Budget des activités sociales et culturelles 13

Partie 3 : CSE Central 14

ARTICLE 1 : Composition 14

ARTICLE 1.1 : Nombre de membres 14

ARTICLE 1.2 : Répartition des sièges à pourvoir 14

ARTICLE 1.3 : Eligibilité et dépôt des candidatures 15

ARTICLE 1.4 : Mode de scrutin et date d’élection 15

ARTICLE 1.5 : Affichage des résultats 15

ARTICLE 1.6 : Membres suppléants 16

ARTICLE 1.7 : Représentant syndical au CSEC 16

ARTICLE 1.8 : Crédit d’heures 16

ARTICLE 2 : Durée des mandats 17

ARTICLE 3 : Fonctionnement 17

ARTICLE 3.1 : Composition et bureau 17

ARTICLE 3.2 : Réunion du CSEC 17

ARTICLE 3.3 : Délai de communication 18

ARTICLE 3.4 : Procès-Verbaux 18

ARTICLE 4 : CSSCT Centrale 18

ARTICLE 4.1 : Composition 18

ARTICLE 4.2 : Fonctionnement 19

ARTICLE 5 : Autres commissions 20

ARTICLE 6 : Visioconférence 21

Partie 4 : Validité de l’Accord 21

ARTICLE 1 : Validité 21

ARTICLE 2 : Révision ou modification 22

ARTICLE 3 : Adhésion 22

ARTICLE 4 : Suivi de l’Accord 22

Partie 5 : Durée de l’Accord 22

Partie 6 : Dénonciation 22

Partie 7 : Formalités de dépôt 23

Partie 1 : Dispositions générales

ARTICLE 1 : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de définir :

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’Entreprise et dans lesquels seront mis en place les Comités Sociaux et Economiques d’établissements (CSEE) et le Comité Social et Economique Central (CSEC) ;

  • La composition et les modalités de mise en place des Commissions Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • La composition et les modalités de mise en place et la composition de la Commission Santé, sécurité et des conditions de travail Centrale (CSSCTC).

  • Les moyens alloués aux représentants du Personnel comprenant ceux déjà alloués au travers de l’Accord dialogue social signé le 1er octobre 2020 à durée indéterminée.

Partie 2 : CSEE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 : Nombre et périmètres des établissements distincts

Conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts doivent être déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de conserver les 3 établissements distincts dont le périmètre est défini de façon suivante :

  • Offranville/Dieppe ;

  • Barbezieux ;

  • Noyal Pontivy.

La Direction réaffirme la nécessité de rattacher Dieppe à Offranville.

Conformément à l'article L. 2313-1 du Code du travail, 3 comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) et 1 comité social et économique central (CSEC) sont constitués.

Les Parties conviennent que les périmètres des CSEE et du CSEC, le nombre de collèges et de sièges des CSEE et CSEC seront confirmés ou revus dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral propre à chaque élection professionnelle.

En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les mandats des membres du CSEE d'établissement concerné prendront fin avant leur terme et entraîneront la cessation de leur mandat au CSEE Central le cas échéant.

ARTICLE 2 : Désignation aux CSEE d’établissements

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSEE d'établissements est fixé conformément aux dispositions légales et selon les effectifs des établissements à la date de conclusion du présent Accord, soit :

  • 7 titulaires et 7 suppléants pour l’établissement de Barbezieux, comptant entre 125 et 149 salariés ;

  • 11 titulaires et 11 suppléants pour l’établissement de Noyal Pontivy, comptant entre 250 et 399 salariés.

Les Parties conviennent de l’ajout d’un siège membre du collège Cadre pour l’établissement d’Offranville/Dieppe, soit :

  • 12 titulaires et 12 suppléants pour l’établissement d’Offranville/Dieppe, comptant entre 250 et 399 salariés ;

Conformément aux dispositions du Code du travail, si lors de la conclusion du protocole d'Accord préélectoral, les effectifs étaient amenés à évoluer dans un sens ou dans l'autre, le nombre de membres à la délégation des CSEE sera adapté aux nouveaux effectifs des établissements.

ARTICLE 3 : Crédit d’heures des membres des CSEE d’établissement

Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSEE d'établissement est fixé conformément aux dispositions légales et selon les effectifs des établissements au moment de la conclusion du présent Accord, soit :

- 22 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement d’Offranville/Dieppe ;

- 21 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de Barbezieux ;

- 22 heures par mois et par membre titulaire pour l’établissement de Noyal Pontivy.

  

Conformément aux dispositions du Code du travail, si lors de la conclusion du protocole d'Accord préélectoral, les effectifs étaient amenés à évoluer dans un sens ou dans l'autre, le crédit d’heures mensuel des CSEE sera adapté aux nouveaux effectifs des établissements.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de reporter ou de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Il est précisé que le crédit d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois glissants et il est rappelé que cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus, titulaire ou suppléant, à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire.

L'information de l'Employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue en amont du report ou du partage d’heures de délégation, par mail adressé au service RH de rattachement, (délai de 8 jours conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail).

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEE, le secrétaire dispose d'un crédit d'heures supplémentaire de 4 heures par mois, et le trésorier d'un crédit d'heures supplémentaire de 5 heures par mois. Ces crédits d’heures comprennent les dispositions de l’Accord dialogue social signé le 1er octobre 2020.

Les parties conviennent de la mise en place d’un bon de délégation permettant le suivi des heures par mandat, dont les modalités seront définies ultérieurement.

Dans l’attente de la mise en place du bon de délégation, les modalités de décompte en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord demeureront applicables.

ARTICLE 4 : Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties conviennent que les membres suppléants pourront participer à la première réunion suivant les élections des CSEE afin que soit expliqué à l'ensemble des nouveaux membres élus le fonctionnement de la nouvelle instance, et qu’ils puissent éventuellement présenter leur candidature à la suppléance du CSEC et aux diverses commissions du CSEC.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE, ainsi que les documents associés. Ils auront également accès à la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale.

ARTICLE 5 : Représentant syndical aux CSEE

Conformément à l'article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE.

Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.

Chaque représentant syndical au CSEE dispose de 7 heures de délégation par mois, comprenant les dispositions prévues dans l’Accord dialogue social du 1er octobre 2020.

ARTICLE 6 : Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSEE d'établissement sont élus pour 4 ans et le nombre de mandats successifs des membres du CSEE est limité à trois.

ARTICLE 7 : Fonctionnement des CSEE

ARTICLE 7.1 : Composition et bureau

Les CSEE d'établissement sont composés :

- d'un Président, le chef d'Entreprise ou son représentant, qui peut se faire accompagner, lors de chaque réunion du CSEE, de 3 « assistants » salariés de l'Entreprise maximum, selon les sujets qui seront traités et l'expertise nécessaire.

- d'une délégation du personnel composée de membres élus titulaires et suppléants conformément à l'article 2 ;

- d’un représentant syndical désigné par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ;

- d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné parmi ses membres titulaires ou suppléants, conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019.

Un bureau sera constitué dans chaque CSEE d'établissement, soit :

- Un secrétaire et un trésorier, qui seront désignés par le CSEE parmi les élus titulaires lors de la première réunion du CSEE qui suit les élections professionnelles.

- et éventuellement un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint, qui remplacera le secrétaire et/ou trésorier titulaire en cas d'absence et le suppléera en cas de besoin, qui seront désignés dans les mêmes conditions.

Enfin, et lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, seront convoqués ou informés :

- le médecin du travail,

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

- les agents de services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail.

ARTICLE 7.2 : Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSEE d'établissement sont reçus collectivement par l'Employeur ou son représentant selon la périodicité suivante définie entre les parties :

12 réunions ordinaires par an, soit 1 réunion par mois, dont au moins 4 réunions du CSEE d'établissement sur l’année porteront en tout ou partie sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSEE d'établissement est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSEE d'établissement :

-  peut tenir une seconde réunion, dans le même mois, à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28 alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27 alinéa 2.

Les parties conviennent que l'ordre du jour est établi par le Président et le Secrétaire, et que les convocations seront transmises par mail ou LRAR/Remise en mains propres en cas d’absence d’adresse e-mail professionnelle ou personnelle par la Direction au moins 8 jours avant la réunion, ou 3 jours en cas de CSEE extraordinaire. Les parties conviennent que les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail seront évoquées en début de réunion.

Le temps passé en réunion plénière ou extraordinaire à l’initiative de la Direction n’est pas déduit du crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7.3 : Visioconférence

Le recours aux réunions par vidéoconférence peut être autorisé par Accord entre l'Employeur et la majorité des élus titulaires.

Les parties conviennent de recourir à ce dispositif de manière exceptionnelle (ex : intempéries, réunion extraordinaire urgente, pandémie etc..).

En l'absence d'Accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

Lorsque le CSEE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.

A la demande de tout membre, le CSEE peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le Président se mettent d'Accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.

ARTICLE 7.4 : Procès-Verbaux

Les parties conviennent que les projets de procès-verbaux des réunions ainsi rédigés devront être ensuite transmis par le secrétaire de l’instance à la Direction et aux élus du CSEE dans un délai de 15 jours qui suit la réunion.

ARTICLE 7.5 : Formations

Conformément à l'article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du CSEE d'établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

ARTICLE 8 : CSSCT d’établissement

ARTICLE 8.1 : Composition

Compte tenu de leur effectif, la mise en place de CSSCT est prévue au sein des 2 établissements suivants :

  • Offranville/Dieppe

  • Noyal Pontivy

L’effectif de l’établissement de Barbezieux étant à ce jour inférieur à 300 salariés, la mise en place d’une CSSCT n’est pas obligatoire. La Direction et les Organisations Syndicales entendent déroger aux dispositions légales et décident de mettre en place une CSSCT sur cet établissement.

Comme précisé en préambule, en considération de la nature particulière des activités des établissements de l'Entreprise et de l'objectif prioritaire fixé par l'Entreprise en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent Accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Les parties conviennent également que les CSSCT d'établissement sont composées du nombre de membres suivants :

- 4 membres par CSSCT sur l’établissement d’Offranville/Dieppe ;

- 3 membres par CSSCT sur l’établissement de Barbezieux ;

- 4 membres par CSSCT sur l’établissement de Noyal Pontivy.

Ces membres sont désignés par un vote des membres titulaires et parmi les membres du CSEE d'établissement titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE d'établissement. La désignation des membres des commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté).

Parmi les membres de chaque CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège Cadre à défaut Agent de maitrise. En cas d’absence de candidat au sein des collèges Cadre ou Agent de maitrise, alors, ce représentant pourra faire partie du premier collège.

En cas de carence de candidat(s), les sièges resteront vacants.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'Employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'Entreprise et choisi en dehors du CSEE, selon les sujets qui seront traités et l’expertise nécessaire.

Un secrétaire sera désigné parmi les élus de la commission afin d’établir un compte rendu des réunions qui sera retransmis en réunion de CSEE d’établissement. A défaut de désignation d’un secrétaire, le compte rendu sera établi par la Direction.

ARTICLE 8.2 : Fonctionnement

8.2.1 : Heures de délégation

Les membres d’un CSEE désignés au sein d’une CSSCT d'établissement disposeront de 5 heures de délégation par mois, comprenant les dispositions de l’Accord dialogue social du 1er octobre 2020.

Les parties conviennent de faire application des R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, à savoir de la possibilité chaque mois de reporter ou de répartir entre les membres de la CSSCT ces heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à la CSSCT, à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie le membre de la CSSCT titulaire.

L'information de l'Employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue en amont du report ou du partage d’heures de délégation, par mail adressé au service RH de rattachement (délai de 8 jours conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail).

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

8.2.2 : Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, soit une réunion par trimestre, avec pour objectif de préparer la réunion du CSEE dédiée à la sécurité. Elle sera donc réunie par l’Employeur au moins 15 jours avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que l'ordre du jour établi conjointement entre le Président et le Secrétaire, et les convocations, seront transmis de la même manière au moins 8 jours avant la réunion, par principe par mail ou LRAR/Remise en mains propres en cas d’absence d’adresse e-mail professionnelle ou personnelle, et à l'initiative de la Direction.

Le procès-verbal de réunion devra être retourné par le secrétaire de la commission (en cas de désignation) ou à défaut de Secrétaire par la Direction dans un délai d’un mois.

8.2.3 : Attributions

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail et sur proposition de la Direction, les CSSCT se verront confier, par délégation du CSEE les attributions et missions suivantes :

  • Enquêtes et / ou inspections en matière de santé/sécurité,

  • Enquêtes suite accidents,

  • Enquêtes et / ou inspections dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,

  • Visites suite nouvel équipement majeur et installation majeure,

  • Participations à un groupe de travail sur les conditions de travail à l’initiative de la Direction,

- Inspection préalable à la CSSCT,

- Mise en place d’actions de prévention.

Par ailleurs, la Direction s’engage à étudier toute demande de la part des membres de la CSSCT quant à l’identification éventuelle de thématiques pouvant donner lieu à la constitution d’un Groupe de travail.

Le temps passé sur ces missions énoncées ci-dessus n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions prévues aux articles L.2315-1 et R.2315-7 du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSEE.

En cas de carence de membres de CSSCT, ces attributions seront réallouées au niveau des CSEE.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire de la CSSCT, ce dernier dispose d'un crédit d'heures d’1 heure par mois et 1 heure par réunion comprenant les dispositions de l’Accord dialogue social.

ARTICLE 9 : Autres commissions

Les parties conviennent, à titre dérogatoire, de regrouper au niveau du CSEC les commissions évoquées ci-dessous qui pourraient relever du périmètre des CSEE.

Il s’agit des commissions Economique et Formation dont les modalités sont définies à la Partie 3 article 5 ci-après.

Les parties conviennent par conséquence que les commissions Egalité professionnelle et Aide au logement ne seront également pas mises en place au niveau des CSEE.

ARTICLE 10 : Budgets

ARTICLE 10.1 : Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions du Code du travail, l'Entreprise doit, chaque année, verser au CSEE une subvention de fonctionnement.

A la date de conclusion de cet Accord, le montant annuel de la subvention de fonctionnement est égal à 0,2 % de la masse salariale brute de l’exercice fiscal de l’Etablissement. Il pourra être amené à évoluer en fonction des négociations faites durant la durée d’application du présent Accord.

Il est versé de la manière suivante :

  • 80% du montant annuel de la subvention de fonctionnement au plus tard dans les 2 mois suivants la clôture de l’exercice fiscal vs la masse salariale de l’exercice fiscal précédent,

  • Solde du montant annuel de la subvention de fonctionnement le mois suivant la clôture de l’exercice fiscal vs la masse salariale de l’exercice fiscal échu.

Conformément au Code du travail, les élus du CSEE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou œuvres sociales) l'année de leur versement. Le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSEE en matière d'ASC.

Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSEE.

Chaque année, le trésorier du CSEE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

ARTICLE 10.2 : Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé comme suit : 0.9% de la masse salariale brute de l’exercice fiscal de l’Etablissement, à la date de conclusion du présent Accord. Il pourra être amené à évoluer en fonction des négociations faites durant la durée d’application du présent Accord.

Il est versé de la manière suivante :

  • 80% du montant annuel de la subvention au plus tard dans les 2 mois suivants la clôture de l’exercice fiscal vs la masse salariale de l’exercice fiscal précédent,

  • Solde du montant annuel de la subvention le mois suivant la clôture de l’exercice fiscal vs la masse salariale de l’exercice fiscal échu.

Conformément au Code du travail, le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, dans la limite de 10 % de cet excédent :

  • Au budget de fonctionnement,

OU

  • A des associations reconnues d'utilité publique.

Si le CSEE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSEE.

Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSEE.

Chaque année, le trésorier du CSEE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Partie 3 : CSE Central

ARTICLE 1 : Composition

ARTICLE 1.1 : Nombre de membres

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, le CSEC est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par et parmi les CSEE d'établissement parmi ses membres titulaires.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 10 titulaires et 10 suppléants. Parmi les membres, doit figurer au moins un représentant du collège Cadres.

ARTICLE 1.2 : Répartition des sièges à pourvoir

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants appartenant à l'établissement de d’Offranville/Dieppe dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Agent de Maitrise ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants appartenant à l'établissement de Barbezieux, dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Agent de Maitrise et Cadre ;

  • 3 membres titulaires et 3 membres suppléants appartenant à l'établissement de Noyal Pontivy, dont au moins 1 membre appartenant à la catégorie Agent de Maitrise et Cadre ;

  • 1 membre titulaire et 1 membre suppléant réservé aux membres des CSEE ayant le statut cadre.

ARTICLE 1.3 : Eligibilité et dépôt des candidatures

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE d'établissement. Un membre titulaire du CSEE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSEE central. Un membre suppléant du CSEE d'établissement ne peut être que suppléant au CSEC.

Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : dépôt des candidatures en mains propres contre récépissé ou en LRAR ou par mail avec accusé de réception au moins 8 jours avant la 1ère réunion de CSEE auprès de la Directrice des Ressources Humaines.

Ils devront impérativement préciser s’ils souhaitent se porter candidats comme titulaires ou suppléants au CSEC.

ARTICLE 1.4 : Mode de scrutin et date d’élection

Les membres du CSEC d'Entreprise sont élus par et parmi les membres titulaires de chaque CSEE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à savoir :

1 candidat = 1 bulletin

Chaque membre titulaire de chaque CSEE d'établissement devra voter en une seule fois pour les candidats titulaires et suppléant de son choix.

Ainsi par exemple, pour les 3 sièges titulaires de l’Etablissement d’Offranville/Dieppe, chaque membre titulaire du CSEE d’Etablissement d’Offranville/Dieppe devra mettre 3 bulletins au plus dans l’enveloppe « titulaire » (autant que de sièges à pourvoir).

En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « âgé » des candidats est proclamé élu. Les Présidents et accompagnants de la Direction des CSEE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

En cas de carence de candidat, les sièges resteront vacants.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSEE d'établissement.

ARTICLE 1.5 : Affichage des résultats

Après proclamation par le Président de chaque CSEE d'établissement, les résultats du vote des membres du CSEC seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSEC sera affichée au siège de l'Entreprise et dans les établissements.

ARTICLE 1.6 : Membres suppléants

Le Code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties conviennent que les membres suppléants pourront participer lors de la première réunion suivant les élections des membres du CSEC afin que soit expliqué à l'ensemble des membres le fonctionnement de la nouvelle instance, et de présenter éventuellement leur candidature pour participer en tant que membres aux diverses commissions du CSEC, obligatoires ou facultatives.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC, ainsi que les documents associés. Ils auront également accès à la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale.

ARTICLE 1.7 : Représentant syndical au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-7 du Code du travail et compte tenu de l'effectif total de notre Entreprise, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC parmi soit les RS aux CSEE, soit les élus aux CSEE non désignés au CSEC. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Conformément aux dispositions de l’Accord dialogue social signé le 1er octobre 2020, chaque représentant syndical au CSEC dispose de 15 heures de délégation par mois.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin au plus tard lors du renouvellement des membres du CSEE.

ARTICLE 1.8 : Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC ne disposent pas de crédit d'heures de délégation spécifique en plus de leur crédit d'heures en tant que titulaire du CSEE d'établissement.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire du CSEC dispose d'un crédit d'heures de 4 heures par mois ceux incluant les dispositions de l’Accord dialogue social signé le 1er octobre 2020.

ARTICLE 2 : Durée des mandats

Les membres du CSEC sont élus pour la durée de leur mandat en qualité de CSEE d’établissement.

ARTICLE 3 : Fonctionnement

ARTICLE 3.1 : Composition et bureau

Le CSEC est composé :

- du Président du CSEC, soit le chef de l'Entreprise ou son représentant, qui peut se faire assister de 3 personnes appartenant à l'Entreprise, selon les sujets qui seront traités et l'expertise nécessaire ;

- des membres de la délégation du CSEE, titulaires et suppléants, tel que désignés dans les conditions précisées ci-dessus ;

- des représentants éventuellement désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Enfin, et lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, seront convoqués ou informés :

- le médecin du travail,

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

- les agents de services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- responsable ou agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

ARTICLE 3.2 : Réunion du CSEC

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 3 mois sur convocation de l'Employeur. A minima deux réunions par an du CSEC intègrent un ou plusieurs points à l'ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, qui seront évoqués en début de réunion.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'Employeur.

Les parties conviennent que les convocations et ordres du jour seront transmis par mail ou LRAR/Remise en mains propres par la Direction au moins 8 jours avant la réunion, ramené à 3 jours en cas de CSEC extraordinaire.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront pris en charge par XXX selon les règles applicables à chacune des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 3.3 : Délai de communication

ARTICLE 3.4 : Procès-Verbaux

La Direction et les organisations syndicales conviennent de l’importance de la qualité de rédaction d’un procès-verbal de réunion.

Le CSEC ne bénéficiant d’aucun budget de fonctionnement en propre, et afin d’accompagner le CSEC dans la retranscription des débats qui ont lieu en réunion, la Direction accepte de prendre à sa charge une sténotypiste pour chacune des réunions de l’instance.

Les parties conviennent que les projets de PV des réunions du CSEC sont communiqués à la Direction et aux membres du CSEC dans un délai d’un mois après la réunion. Ces dispositions seront reprises dans le règlement intérieur du CSEC.

ARTICLE 4 : CSSCT Centrale

ARTICLE 4.1 : Composition

Conformément à l'article L. 2316-18 du Code du travail, et en raison de l'effectif de l'Entreprise, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de 4 membres.

Ces membres sont désignés par un vote des membres titulaires du CSEC et parmi les membres des CSEE d'établissements, titulaires ou suppléants au dit CSEE.

Parmi ces 4 membres, il convient de prévoir : 1 membre issu de chaque CSEE dans les collèges employé/ouvrier ou agent de maîtrise + 1 membre du collège cadre. A défaut de membre du collège cadre, ce membre pourra faire partie des autres collèges.  

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou CSEE.

La désignation des membres de cette commission s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, les parties ont convenu que le candidat le plus « ancien » dans l’entreprise est proclamé élu (au sens ancienneté).

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCTC est présidée par l'Employeur ou son représentant et peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l'Entreprise et choisi en dehors du comité selon les sujets qui seront traités et l’expertise nécessaire.

Un secrétaire sera désigné parmi les élus de la commission afin d’établir un compte rendu des réunions qui sera retransmis en réunion de CSEC. A défaut de désignation d’un secrétaire, le compte rendu sera établi par la Direction.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire de la CSSCTC, ce dernier dispose d'un crédit d'heures d’1 heure par mois et 1 heure par réunion comprenant les dispositions de l’Accord dialogue social.

ARTICLE 4.2 : Fonctionnement

4.2.1 : Heures de délégation

Les membres de la CSSCT centrale disposeront :

  • 1 jour par semestre (soit 7 heures de délégation), cette disposition comprend les dispositions prévues dans l’Accord dialogue social signé le 1er octobre 2020.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Il est à noter que les déplacements éventuels des membres de la CSSCTC, dans le cadre de la commission ou de leurs heures de délégation, seront indemnisés conformément à la Politique voyage en vigueur dans l’Entreprise.

Il est à préciser que le temps de trajet dans le cadre des déplacement évoqués ci-dessus est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

4.2.2 : Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum, soit une réunion par semestre.

Conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En outre, ils seront informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que l'ordre du jour, les documents associés et la convocation sont transmis au moins 8 jours avant la réunion par principe par mail ou par tout moyen en cas d’absence d’adresse mail professionnelle ou personnelle, et à l'initiative de la Direction

4.2.3 : Attributions

Les enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail nécessitent d’être observés et appréciés au plus près des situations de travail et donc au périmètre de chacun des établissements de l’Entreprise. Le CSEE de chaque établissement constitue ainsi l’instance privilégiée d’information et le cas échéant de consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Cependant, compte tenu du caractère commun de certains enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et du déploiement éventuel de politiques ou projets communs à plusieurs établissements, un partage des missions au niveau de l’Entreprise dans le cadre du CSEC et CSSCTC peut être pertinent. C’est à ce titre que des heures de délégation sont octroyées à travers l’article 4.2.1 du présent accord.

ARTICLE 5 : Autres commissions

Les parties sont convenues d’instituer les commissions suivantes uniquement au niveau central, ne seront pas instituées les commissions Egalité professionnelle et Aide au logement.

Ainsi, sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :

- une commission économique,

- une commission formation.

Chacune de ces commissions sera composée de 3 membres (dont au moins un représentant de la catégorie des cadres pour la commission économique) choisis par les membres du CSEC. La désignation des membres de ces commissions s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.

L'Employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'Entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Leurs attributions sont définies par les dispositions du Code du travail.

Dans le cadre de la commission économique sera assuré le suivi de l’épargne salariale en place dans l’Entreprise. 

Conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.

Dans le cadre de la mise en place de ces commissions, un volume global de 30 heures de délégation par an est attribué pour l'ensemble des commissions, à répartir entre tous les membres. Il est rappelé que ce volume d’heures ne prend pas en compte les moyens alloués à la CSSCTC.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail à condition de ne pas excéder la limite de 30 heures conformément aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail.

La commission économique se réunira 1 fois par semestre et la commission formation sera réunie à la demande des élus et/ou de la Direction.

ARTICLE 6 : Visioconférence

Le recours aux réunions par vidéoconférence peut être autorisé par Accord entre l'Employeur et la majorité des élus titulaires.

Les parties conviennent de recourir à ce dispositif de manière exceptionnelle (ex : intempéries, réunion extraordinaire urgente, pandémie etc..).

En l'absence d'Accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

Lorsque le CSEC est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.

A la demande de tout membre, le CSEC peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le Président se mettent d'Accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.

Partie 4 : Validité de l’Accord

ARTICLE 1 : Validité

La validité du présent Accord est subordonné à sa signature :

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants,

OU ;

  • Par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’Accord est validé par une consultation des salariés.

Le présent Accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires.

ARTICLE 2 : Révision ou modification

Le présent accord ne peut être modifié que par voie d’avenant signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que l’accord initial. Cet avenant doit notamment être déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires, contenues à ce jour dans les articles D.3313-5 et suivants du Code du travail.

L’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ou avenant qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à la Partie 7.

ARTICLE 3 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent Accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent Accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent Accord.

ARTICLE 4 : Suivi de l’Accord

Cet Accord fera l’objet d’un suivi dans la Commission unique des Accords visée à l’article 3.1.5 de l’Accord Dialogue Social signé le 1 octobre 2020 qui se réunit une fois par an et ce indépendamment de la date d’anniversaire de cet Accord.

Partie 5 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur suite la proclamation des résultats du second tour en juin 2023.

Partie 6 : Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent Accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Partie 7 : Formalités de dépôt

Le présent Accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire ou adhérente.

Fait à DIEPPE,

Le 3 mars 2023

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la Direction Pour la C.G.T.,

Pour la C.F.T.C,

Pour C.F.E.-C.G.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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