Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT L'ORGANISATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez ASS DEPART EDUCAT SANTE RHONE

Cet accord signé entre la direction de ASS DEPART EDUCAT SANTE RHONE et les représentants des salariés le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06918014801
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART EDUCAT SANTE RHONE
Etablissement : 31944006100020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-09

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ENTRE :

L’Association Départementale d’Education pour la Santé du Rhône, association Loi 1901, sise au 292 rue Vendôme – 69003 Lyon

Représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président de l'Association

Ci-après désignée l’association

ET

XXXXXXXXXX, en qualité de déléguée du personnel de l’association.

Préambule

Le présent accord collectif a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de l’association.

Article 1 - Durée des mandats des instances

Les instances représentatives du personnel sont élues pour une durée de 4 ans, dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord collectif.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Un délégué du personnel peut également être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Article 2 – Effectif pris en compte

Sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise :

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

  • les travailleurs à domicile.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD), les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l’association par une structure extérieure qui sont présents dans les locaux de l’association utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.

De même ne sont pas comptabilisés dans le calcul des effectifs, les titulaires :

  • d’un contrat spécifique conclu dans le cadre de la formation professionnelle, tels que contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ;

  • d’un contrat spécifique bénéficiant de l’attribution de l’aide financière « aide à l’insertion professionnelle », tels que contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), d’un contrat d’accès à l’emploi (CAE), contrat adulte-relais

  • d’une convention de stage ou de service civique

Pour les salariés en CDD à temps partiel, il convient d’appliquer la règle de la prise en compte en fonction du temps de présence au cours des 12 mois précédents ET celle de prise en compte au prorata du temps de travail.

A la date de la signature du présent accord collectif, l’effectif retenu au sein de l’association est de 15,35 ETP, et 22 salariés sous contrat.

Article 3 – Nature et composition du collège électoral

Du fait que l’effectif est inférieur à 25 salariés ETP, le personnel sera regroupé en un collège unique.

Il est défini que ce collège unique sera composé de deux titulaires et deux suppléants.

En cas d’effectif supérieur à 25 salariés ETP, un siège supplémentaire de titulaire et de suppléant sera fixé.

Article 4 - Conditions pour être électeur et pour être éligible

Sont électeurs les salariés qui, à la date du scrutin :

  • ont 16 ans accomplis ;

  • ont travaillé pendant trois mois au moins dans l'entreprise au cours de 12 derniers mois;

  • ne sont pas sous le coup d'une condamnation les privant du droit de vote.

Sont également électeurs les salariés d'entreprises extérieures mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l’association et qui remplissent une condition de présence de douze mois continus, à condition d'avoir exprimé le choix de voter dans l’association utilisatrice.

Sont éligibles les électeurs qui, à la date du scrutin :

  • ont 18 ans accomplis ;

  • ont travaillé pendant au moins un an dans l'entreprise ;

  • ne sont pas conjoints, liés par un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères ou sœurs de membre du conseil d'administration.

Dans les conditions prévues par l’article L.2314-20 du Code du Travail, l’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations favorisant l’électorat et l’éligibilité.

Article 5 – Organisation des élections

Conformément aux articles L.2314-2 à L.2314-5, il appartient, à l’employeur, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections. Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales.

Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

5.1 Information du personnel

L’employeur informe tous les 4 ans le personnel, par tout moyen, de l’organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Le premier tour doit se tenir, au plus tard, le 45e jour suivant le jour de la diffusion.

5.2 Information des organisations syndicales

L’employeur doit également, par tout moyen, informer de l’organisation des élections, les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’association.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’association, celles ayant constitué une section syndicale dans l’association, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (à l’exclusion de tout autre moyen) (art. L. 2314-3).

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

L’invitation à négocier mentionnée à l’article L. 2314-3 du code du travail doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

5.3 Négociation de l’accord préélectoral

Si une ou des organisations syndicales se sont manifestées, l’employeur négocie avec elle(s) le protocole d’accord préélectoral. La négociation porte notamment sur les points suivants :

  • nombre et composition des collèges électoraux ;

  • répartition du personnel dans ces collèges ;

  • répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ;

  • définition des modalités pratiques de l’élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures,

  • constitution du bureau de vote….

L’accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

5.4 Caractéristiques du scrutin

Il s’agit d’un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d’élection.

La participation au scrutin et, le cas échéant, au bureau de vote n'emportera aucune perte sur le salaire.

Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants.

Chaque liste ne peut comporter plus de noms que de sièges à pourvoir ni prétendre à plus de sièges qu'elle ne présente de candidats.

Les listes incomplètes sont admises.

Les doubles candidatures sont admises.

En cas de double élection d'un candidat, la candidature de titulaire l'emporte sur celle de suppléant.

Le siège du suppléant sera attribué à un candidat :

  • qui n'est pas déjà élu en tant que titulaire ;

  • qui est placé sur la liste juste après le candidat qui a été élu titulaire ;

  • ou bien qui, en cas de ratures correspondant à au moins 10 % des suffrages, a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats restant à élire.

5.5 Premier tour de scrutin

Obligatoirement organisé, le premier tour est réservé aux listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux 1er et 2èmes alinéa de l’article L. 2314-3 du Code du travail, c’est-à-dire les organisations syndicales qui ont été invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral.

Représentation équilibrée des femmes et des hommes

La loi du 17 août 2015 citée en référence, en vigueur sur ce point depuis le 1er janvier 2017, pose le principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidats (titulaires et suppléants) dans le cadre des élections professionnelles. Cette mesure s’applique aux élections des délégués du personnel, aux listes présentées par les organisations syndicales au premier tour, dès lors qu’elles comportent plusieurs candidats.

Ainsi, les organisations syndicales doivent s'engager à rechercher les voies et les moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidature.

5.6 Deuxième tour de scrutin

Le second tour n'a lieu que dans les situations suivantes si :

  • les syndicats n'ont pas présenté de liste ;

  • les sièges n'ont pas tous été pourvus ;

  • le quorum n'a pas été atteint. : le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste : titulaires, suppléants.

Toute liste est acceptée.

Sauf dépôt d'une nouvelle liste, les candidats présentés au premier tour par les organisations syndicales représentatives sont considérés comme maintenus pour le second tour.

Des candidats individuels peuvent également se représenter.

Chacun constitue alors une liste incomplète sauf s'il n'y a qu'un siège à pourvoir.

5.7 Modalités d’organisation du scrutin

Le détail des modalités d’organisation du scrutin sera précisé dans le protocole préélectoral.

Les salariés absents aux dates des scrutins et dont la Direction a connaissance à la date limite fixée pour la communication des listes, auront la faculté de voter par correspondance.

Article 6 - Fonctions des délégués du personnel

6.1 Fonctions principales des délégués du personnel

Les délégués du personnel présentent des réclamations individuelles ou collectives auprès de l’employeur, qui peuvent porter sur :

  • les salaires

  • l'application du code du travail, des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’association

  • la protection sociale

  • l'hygiène et la sécurité

6.2 Droit de saisine

Les délégués du personnel peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.

Un délégué du personnel saisit immédiatement l'employeur lorsqu’il constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte :

  • aux droits des personnes

  • à leur santé physique et mentale

  • aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché

L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

6.3 Autres attributions

  • Assistance des salariés : elle peut s’effectuer dans certaines circonstances (entretien préalable à sanction disciplinaire...).

  • Accidents du travail : avis relatif au reclassement du salarié déclaré inapte.

  • Consultation obligatoire en cas de licenciement économique

  • Négociation d’accords collectifs

  • Congés payés et fermetures de la structure : consultation portant sur la période des congés et l’ordre des départs ainsi que sur les jours de fermeture de l’association

  • Avis sur le plan de formation annuel

  • Consultation pour l’établissement des œuvres sociales annuelles

6.4 Fonctions supplétives des délégués du personnel

Les délégués du personnel exercent les missions attribuées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de leurs propres moyens (pas de crédit d’heures supplémentaires). Ils sont soumis aux mêmes obligations de discrétion et de confidentialité.

Conformément à l’article L236-2 du code du travail, ils ont ainsi notamment pour mission :

  • de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’association et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires ;

  • de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ;

  • de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’association ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes ;

  • de procéder, au moins 4 fois par an, à des inspections dans l'exercice de sa mission.

  • d’effectuer des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’association en suscitant toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision ;

  • de donner son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur ;

  • de pouvoir proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Article 7 – Relations entre IRP et Employeur

7.1 Réunions

Les réunions sont prévues par l’article L 424-4 du Code du travail.

Les délégués sont reçus collectivement par le Président ou son représentant au moins une fois par mois. Ces réunions mensuelles sont obligatoires et à l’initiative de l’employeur.

Des réunions sur demande des délégués du personnel peuvent également avoir lieu :

  • Soit collectivement, en cas d'urgence (réunion exceptionnelle)

  • Soit individuellement, soit par catégorie, soit par spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter (réunion restreinte)

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l’employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.

L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus à la disposition :

  • des salariés pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail,

  • de l'inspecteur du travail

  • des délégués du personnel

7.2 Moyens

Nombre et utilisation des heures de délégation

Les délégués du personnel titulaires bénéficient d’un crédit de 10 heures par mois (dépassement possible en cas de circonstances exceptionnelles).

Le crédit d'heures est personnel, accordé au seul titulaire. En cas d’absence du délégué titulaire, les heures de délégation peuvent être utilisées par le délégué suppléant : les heures passées par ce suppléant s'imputent alors sur les heures mensuelles dont dispose le titulaire remplacé.

Après en avoir informé la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant peuvent utiliser simultanément une partie des heures légales.

Le crédit d’heures est mensuel : un délégué qui n’a pas épuisé la totalité de son crédit un mois donné n’a pas la possibilité de reporter cet excédent sur le mois suivant, sauf circonstances exceptionnelles.

Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

Les heures de délégation peuvent être utilisées pendant et en dehors du temps de travail, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association (dans des circonstances exceptionnelles) et doivent être en relation avec le mandat.

Les heures de délégation des délégués du personnel prises durant le temps de travail sont considérées de plein droit comme du temps de travail. Le délégué du personnel ne doit donc subir aucune réduction de salaire.

Lorsque ces heures sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles sont suivent le régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein applicables dans l’association. Aucune indication concernant l’activité de représentation ne doit apparaître sur le bulletin de paie, en cas de paiement de ces heures.

Suivi des heures de délégation

Il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation. Cette présomption s’applique aux heures utilisées dans le crédit mensuel accordé au délégué du personnel mais ne s’applique pas aux heures prises en dehors du crédit, en raison de circonstances exceptionnelles. Il n’existe pas de contrôle a priori par l’employeur sur l’utilisation de ces heures.

Il existe un usage selon lequel le délégué informe l’employeur en cas d’absence pour exercer son mandat afin de permettre une bonne marche de l’association et la comptabilité des heures de délégation.

L’information peut se faire soit a priori par l’utilisation de bons de délégation, soit a posteriori par la remise d’une feuille de suivi des heures de délégation.

Art. 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé, à la diligence de la direction, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE Unité territoriale du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise conformément à l'article 3 § 11 alinéa 3 de la loi du 13 juin 1998.

Fait en 5 exemplaires

Fait à Lyon, le 9-11-2017

Pour l’employeur

Le Président

XXXXXXXXXXXX

Pour le personnel

La représentante des salariés

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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