Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie" chez AGENEAU TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENEAU TRANSPORTS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919002457
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGENEAU TRANSPORTS
Etablissement : 31953780900067 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE

S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS, représentée par Monsieur …………………………, agissant en qualité de Directeur Général,

27, rue de la Sarthe, 49300 CHOLET

N° SIREN : 319 537 809

N° SIRET : 319 537 809 00067

N° SIRET : 319 537 809 00083

N° SIRET : 319 537 809 00075

N° SIRET : 319 537 809 00059

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS,

Dont le siège social est à CHOLET (49300), 27 rue de la Sarthe, représentée par ………………………, agissant en sa qualité de Directeur Général, et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

  • Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par Monsieur ……………….., Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.G.T.

Représenté par Monsieur ………………….., Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenus à l’accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties constatent, qu’à ce jour, l’objectif d’égalité professionnelle entre les salariés de l’entreprise et, plus particulièrement entre les femmes et les hommes, est respecté au sein de la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS, en ce qui concerne les rémunérations, les conditions d’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles, le déroulement de carrière, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

La S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS s’engage à continuer de respecter strictement l’intégralité des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les salariés de l’entreprise et plus particulièrement entre les femmes et les hommes.

Ces dispositions trouveront notamment à s’appliquer en cas d’embauche. A ce titre, la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS s’interdit d’opérer une discrimination quelconque à l’occasion d’un recrutement et pour chaque phase successive de cette opération (offre d’emploi et/ou annonce, sélection, choix). Elle s’engage à faire respecter ces règles par les prestataires éventuels auquel elle pourrait recourir à l’occasion d’une procédure d’embauche.

De la même manière, la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS s’interdit d’opérer une discrimination quelconque en matière d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Conformément aux dispositions des Articles L. 2242-17 et R. 2242-2 du Code du Travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir, les domaines d’action suivants :

  • Embauche ;

  • Rémunération ;

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré dans le cadre des prochaines négociations obligatoires ayant pour objet le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

DOMAINE D’ACTION : EMBAUCHE

  1. Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.

L’étude des embauches réalisées au cours des dernières années au sein de l’entreprise fait apparaître des embauches masculines globalement et proportionnellement plus concentrées sur certains métiers.

Si ce déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles, etc.), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l’entreprise.

C’est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant à sa politique de recrutement, l’entreprise s’engage à promouvoir la mixité de ses recrutements en engageant activement des actions spécifiques.

Au 31 décembre 2018, le pourcentage de femmes employées par la société par rapport à l’effectif total (en équivalent temps complet), s’élevait à 8.76 %.

L’entreprise prend l’objectif de porter ce pourcentage à 12 % au 31 décembre 2019.

  1. Action retenue :

Participation chaque année à au moins deux réunions organisées par ou avec le concours des partenaires (Pôle Emploi, organismes de formation, missions locales pour l’emploi, etc…) afin de présenter les métiers proposés par l’entreprise et promouvoir l’embauche de femmes sur les filières plutôt masculines.

  1. Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de réunions organisées par ou avec le concours des partenaires auxquelles l’entreprise a participé au cours de l’année ;

  • Pourcentage de femmes employées par rapport à l’effectif total au 31 décembre 2018 ;

  • Pourcentage de femmes employées par rapport à l’effectif total au 31 décembre 2019.

DOMAINE D’ACTION : RÉMUNÉRATION

  1. Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la rémunération.

Au 31 décembre 2018, il n’existait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.

L’objectif consiste à maintenir cette situation.

  1. Action retenue :

A l’occasion de toute embauche, promotion et tout changement de tranche d’ancienneté d’un(e) salarié(e), l’entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.

  1. Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’embauche(s), de promotion(s) et de changement(s) de tranche d’ancienneté (1) ;

  • Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), promotion(s) et changement(s) de tranche d’ancienneté, avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (2) ;

  • Pourcentage : (2) / (1)

DOMAINE D’ACTION : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

  1. Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle des salariés et la vie personnelle et familiale.

A ce titre, il est rappelé que les dispositions de l’Article L. 1225-61 du Code du Travail prévoient la possibilité pour tout salarié de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, étant précisé que ce congé n’ouvre pas droit à rémunération.

La durée de ce congé est en principe de 3 jours par an au maximum, portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Pour 2018, le nombre total de jours de congé pris par les salariés en raison de la maladie ou de l’accident d’un enfant malade s’élevait à 5 jours.

L’entreprise prend l’objectif de porter ce nombre totale de jours à 7 pour l’année 2019.

  1. Action retenue :

Paiement d’une indemnité au titre du premier jour effectif de congé pour enfant malade ou accidenté, à raison d’une journée par année civile, sur la base du temps de travail ou de service habituel, sous réserve de présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

  1. Indicateurs chiffrés :

  • nombre de jours de congés pris par salarié de l’entreprise à raison de la maladie ou accident d’un enfant à charge au cours de l’année 2018.

  • nombre de jours de congés pris par salarié de l’entreprise à raison de la maladie ou accident d’un enfant à charge au cours de l’année 2019.

ARTICLE 3 – TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant de travailleurs handicapés.

Elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés bénéficieront de conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que de conditions de travail et d'emploi, identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise.

Enfin, sous réserve de l’adéquation entre les offres présentées et les besoins de l’entreprise, la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail autorisés.

ARTICLE 4 – PRÉVOYANCE

Il est rappelé qu’un régime frais de santé collectif et obligatoire est actuellement en vigueur.

Par ailleurs, tous les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance.

ARTICLE 5 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS

Les parties conviennent de l’engagement d’une négociation séparée relativement au droit d’expression des salariés, au cours de l’année 2019.

ARTICLE 6 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que le droit à la déconnexion suppose, à titre liminaire, que chacun ne soit pas submergé de messages ne le concernant pas. Les parties conviennent donc d’une vigilance accrue quant à l’établissement de la liste des destinataires des messages ou fichiers qui ne doit comprendre que les seules personnes intéressées.

Par ailleurs, sauf en cas d’astreinte ou d’extrême urgence, les salariés ne doivent pas répondre à un appel téléphonique ou un courrier électronique, ni diffuser de tels appels ou courriers, pendant leurs repos journaliers, hebdomadaires, leurs congés et jours fériés chômés.

Les salariés concernés devront en conséquence déconnecter leurs outils de communication professionnelle pendant les périodes concernées, en veillant dans toute la mesure du possible à ce qu’un message d’information adaptée soit émis automatiquement 

Enfin, d’une manière générale, les salariés devront faire un usage raisonnable des outils numériques professionnels qui pourront leur être confiés, afin notamment de respecter les règles relatives aux repos, aux congés, à la protection de leur vie personnelle et familiale et d’une manière générale de leur santé.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019.

A compter du 31 décembre 2019, il cessera de s’appliquer de plein droit.

  1. Adhésion

Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'Hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société ; notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.

6.4. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à CHOLET

Le 24 mai 2019

En neuf exemplaires originaux dont un pour le dépôt, quatre pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.G.T.

Le Délégué Syndical

Pour la S.A.S. AGENEAU TRANSPORTS

Le Directeur Général

  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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