Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES ET A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'EXERCICE 2020" chez LTR INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de LTR INDUSTRIES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail de nuit, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, divers points, le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07220002635
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : LTR INDUSTRIES
Etablissement : 31958012200038

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

Accord relatif aux mesures salariales et à la durée effective
et l'organisation du temps de travail pour l'exercice 2020

Entre la Société LTR Industries représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Industriel,

d’une part,

Et

les Organisations Syndicales suivantes, représentées par leur Délégué Syndical dûment mandaté :

  • C.G.T. représentée par Monsieur t

  • Union Syndicale Solidaires Industrie - SUD LTR représentée par Monsieur

d’autre part

PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 concernant la négociation obligatoire en entreprise et porte sur le domaine des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail (« bloc 1 » de la négociation obligatoire).

Il s’inscrit également dans la continuité des dispositifs conventionnels précédents portant sur :

  • le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part la participation, d’autre part sur le PEE,

  • L’égalité professionnelle hommes/femmes concernant la société LTR Industries, au travers du plan d’action unilatéral établi le 31 janvier 2017 pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2017,

  • La prévoyance et les frais de santé, signé le 17 novembre 2017.

Il est le résultat des négociations ouvertes le 2 mars 2020, suspendues du fait de la situation exceptionnelle Covid-19 qui a conduit à en reporter les dates initialement programmées puis tenues les 22, 24 et 29 juin 2020. Il couvre l’année 2020 et règle pour cette période les sujets du « bloc 1 » de négociation visés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail.

Il constitue par ailleurs en certains points l'avenant n°34 à l'accord 1er collège du 21 septembre 1983 pour cette catégorie de personnel.

Une présentation sur la situation des effectifs, la répartition des horaires de travail, les rémunérations des techniciens, agents de maîtrise et des ouvriers/employés ainsi que sur l'évolution de la masse salariale, a été présentée le 2 mars 2020. Le bilan de la NAO 2019 a également été présenté.

Concernant le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties constatent que des tableaux de situation comparée de rémunération hommes et femmes ont été remis aux représentants du personnel. Elles ont donc pu échanger sérieusement et loyalement sur ce domaine en constatant que la grille de salaires en vigueur est appliquée de manière indifférenciée.

Les parties conviennent cependant que les dispositions relatives l’égalité professionnelle, arrivées au terme de leur durée d’application, devront être renouvelées dans l’année.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des 1er et 2e collèges en activité et présents dans l’entreprise à la date de signature, hors apprentis/alternants/contrats pro, de la Société LTR Industries, étant entendu que certaines mesures sont applicables seulement à des catégories définies et précisées en tant que telles.

OBJET DE L’ACCORD

Les mesures arrêtées à l'issue de la réunion du 29 juin 2020 sont les suivantes :

1. Mesures concernant la rémunération : salaire de base

  1. Catégorie Ouvriers et Employés :

Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés selon le calendrier suivant :

  • 1er avril 2020 : augmentation de salaire collective de 50€

  • 1er septembre 2020 : augmentation de salaire collective de 12€.

Les revalorisations se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit. La grille de salaires pour le personnel de la catégorie Ouvriers sera mise à jour en conséquence.

  1. Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise :

Les salaires mensuels de base (horaire temps plein) seront revalorisés selon le calendrier suivant :

  • 1er avril 2020 : augmentation de salaire collective de 50€

  • 1er septembre 2020 : augmentation individualisée, dans le cadre d’un budget correspondant à 1,2% de la somme des salaires mensuels de base du 2e collège du mois précédent le mois de versement et selon la répartition suivante :

    • 0,6% si la performance est insuffisante

    • 1,2% si la performance est satisfaisante

    • 1,8% si la performance dépasse les attentes

L’application des mesures d’augmentation individualisée exige pour une application au 1er septembre la réalisation de l’entretien annuel de performance (EAP) avant le 7 septembre 2020.

Les revalorisations fixes (augmentation de salaire collective) se feront au prorata du temps de travail pour les salariés avec un horaire réduit.

  1. Clause de sauvegarde :

Mise en place d’une clause de sauvegarde qui garantit un rattrapage en niveau au 1er janvier 2021 :

  • si le niveau d’inflation est strictement inférieur à 2,5% pas de rattrapage

  • si le niveau d’inflation est supérieur ou égal 2,5% et strictement inférieur 3% rattrapage de 50% du différentiel d’inflation

  • si le niveau d’inflation est supérieur ou égal à 3%, rattrapage de 50% du différentiel d’inflation entre 2,5% et 3% et ouverture de discussion sur la situation.

Le niveau de l’inflation sera apprécié par l’évaluation de l’indice INSEE des prix à la consommation (IPC) ensemble des ménages FRANCE hors tabac entre décembre 2019 et décembre 2020.

Exemple: inflation calculée à 2,7 % en 2020.

Au 1er janvier 2021, application d’un versement de 0,10 % (0,2 x 50%) dans le cadre de la clause de sauvegarde.

2. Mesures concernant la rémunération : primes

Primes indexées

D’une part, les primes indexées évolueront du niveau de l’augmentation générale du 1er collège, soit selon le calendrier suivant :

  • au 1er avril 2020, revalorisation de 2% ;

  • au 1er septembre 2020, revalorisation de 0,5%.

D’autre part, la prime de vacances est désindexée du niveau de l’augmentation générale du 1er collège. Elle est portée à 2500€ et gelée pour la période 2020-2024.

Autres primes

Il est convenu d’une prime exceptionnelle de 250 Euros bruts sur la paie versée au mois de juillet 2020.

Les parties ont par ailleurs convenu de la nécessité de reconnaitre l’implication et l’assiduité aux formations des salariés en matière de santé et de sécurité. Sont créées à cet effet deux primes non indexées :

  • Prime ESI/CESI : 30€ bruts /mois

  • Prime SST : 20€ bruts /mois

3. Mesures concernant l’organisation et l’emploi

Révisions de descriptions de postes

Il est prévu de revoir les descriptions de postes listées ci-dessous avant fin 2020 et d’adapter si nécessaire la grille au premier trimestre 2021 en intégrant les perspectives d’évolutions des salariés :

  • Assistants/Assistantes

  • Magasin MB/PF.

Evolution professionnelle Fabrication

Les parties considèrent que le dispositif d’évolution professionnelle en vigueur ne répond plus suffisamment à leurs attentes. Selon les représentants des personnels, il ne permet plus aux salariés d’avoir des perspectives de progression. Selon la Direction, son caractère normé tend à figer les situations professionnelles et n’offre plus une visibilité suffisante pour inciter à la nécessaire fluidité des parcours professionnels pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Un groupe de travail ouvert aux représentants du personnel sera donc mis en place à partir d’octobre 2020 sur ce sujet, en lien avec les évolutions de l’utilisation de l’outil Horoquartz sur le site et avec la vision à 5 ans de l’évolution des activités. Les travaux devront pouvoir être clôturés avant fin décembre 2020.

Toutefois, dans la perspectives de la mise en place de ce groupe de travail, il est d’ores et déjà considéré que les salariés occupant les postes 2AM+RC et 2AM+RA se voit appliquer le taux de polyvalent défini jusqu’à fin du groupe travail sur l’évolution professionnelle Fabrication.

4. Autres mesures

Organisation du temps de travail atelier mécanique/tuyauterie du service Maintenance

Les parties conviennent que lorsqu’un salarié, qu’il soit de permanence ou volontaire, travaille un jour férié :

  • la somme des heures réellement travaillées est mise au compteur

  • un forfait de 7h Jour férié est mis au compteur

Cette mesure prend effet le 1er juillet. Les autres dispositions en vigueur ne sont pas modifiées. Les parties s’attacheront à reprendre la rédaction de l’accord de 1983 sur ce point pour lui redonner plus de lisibilité.

Organisation du temps de travail 2e collège

En application de l’accord du 23 mars 2011 sur les astreintes et interventions hors temps de travail 2ème collège aux articles B.1 et B.2, des récupérations correspondantes aux temps d'intervention sont prévues. Les parties se sont entendues sur les modalités suivantes qui prendront effet le 1er juillet : la période de nuit (21h à 5h) se voit appliquée un coefficient 2 en lieu et place du coefficient 1,5. Les autres dispositions ne sont pas modifiées.

Prolongation de l’accord PSE

Les dispositions de l’accord sur la négociation annuelle de l’entreprise LTR Industries année 2017 signé à Spay le 24 mars 2017 relatif à GPEC sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2022.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 1er avril 2021. A cette date, il cessera de s'appliquer. Il ne produira pas les effets d'un accord à durée indéterminée. Il règle définitivement pour cette période les sujets liés à la négociation annuelle obligatoire.

REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions légales.

DEPOT

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaire dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de la Sarthe.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il est donc établi en cinq exemplaires :

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • 1 exemplaire pour l’entreprise

  • 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE de la Sarthe

  • 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes et dépôt électronique.

Fait à Spay, le

Délégué Syndical C.G.T. Délégué Syndical U.S.S.I. SUD LTR
Direction LTR Industries
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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