Accord d'entreprise "Un Accord d’établissement relatif à la mise en œuvre d’une prime de suremballage" chez ARKEMA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ARKEMA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T02721002479
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEMA FRANCE
Etablissement : 31963279000261

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE 13EME MOIS (2018-05-17) Accord sur la prime de seconde intervention de l'établissement Arkema de Feuchy (2020-07-31) Accord concernant le démarrage du stripping des eaux du ballon de la pompe à vide Bromuration et le lavage des évents Cellarius avec du C11 (2020-05-27) ACCORD SUR LA FORFAITISATION DE LA PRIME C DE L’ETABLISSEMENT ARKEMA DE FEUCHY (2019-10-11) Accord de prise en compte des évolutions techniques du Lactame (2019-10-03) Avenant au protocole d'accord relatif à la prime de performance de l'établissement de Pierre Bénite pour les exercices 2017-2018-2019 (2018-04-11) Accord sur les modalités de l'arrêt 2019 (2018-11-23) Avenant n°1 à l'accord du 11 janvier 2019 relatif à l'organisation de la salle de contrôle des PPF (2020-10-28) LES MODALITES DE L'ARRET GENERAL USINE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2020 DE L'ETABLISSEMENT DE SERQUIGNY (2020-06-22) Accord relatif à l'accompagnement social du Projet Eterlou (2021-03-31) Accord sur les modalités de fonctionnement et de reconnaissance liées à l'arrêt sexennal 2021 - Période du 01/04/2021 au 19/05/2021 (2021-03-15) Protocole d'Accord de fin de conflit des 24 et 25 février 2021 sur les ateliers HHZ et dérivés (2021-03-09) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE POUR 2022 ARKEMA FRANCE (2021-12-23) Accord sur les modalités de l'arrêt de 2022 (2022-09-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

Entre :

La Société ARKEMA France, pour son établissement de Serquigny,

représentée par le Directeur de l’Etablissement de Serquigny,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales signataires,

d’autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Par décision unilatérale en date du 1er janvier 2014, la structure de rémunération des salariés du Magasins Expéditions Produits Finis (MEPF) a été modifiée en intégrant dans le salaire une prime de polyvalence et en instaurant une nouvelle prime dite de carton pour les magasiniers, y compris pilote, d’un montant brut de 30€/mois valeur 2013.

Cette prime prévoyait d'être revalorisée tous les ans, au 1er janvier, selon le pourcentage des augmentations générales. Elle était basée sur la présence (+ absences assimilées selon accord intéressement) des salariés concernés avec régularisation éventuelle le mois suivant. Le nombre de cartons pris en considération était de 2900/an, avec une marge de + ou - 20%

Après avoir été modifiée par les revalorisations des augmentations générales en 2014, 2015, 2016 et 2017, au 01/01/2018, la prime dite de carton a atteint 43,77€ bruts, puis 59,72€ au 01/01/2019.

Au 1er janvier 2020, selon les règles connues du service et au constat d'un volume d'expéditions diminué pour l'année 2019, le montant de la prime dite de carton a été revu à la baisse (42,11€). A ce sujet, les salariés des Magasins Expéditions Produits Finis ont donné mandat au syndicat Cgt de remettre une pétition en date du 11 mars 2020 à la Direction de l'établissement.

Suite à une rencontre avec le syndicat CGT le 12 Mars 2020, la direction a accepté de maintenir la prime dite de carton au niveau de celui versé en décembre 2019 (59,72€), avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. La Direction s'est également engagée à proposer un accord aux organisations syndicales de Serquigny afin de lui substituer une nouvelle prime de suremballage, et d’en définir les conditions de versement en rapport avec la préparation et le volume des expéditions réalisées au MEPF. Cette réunion s'est tenue le 08 Mars 2021 en présence de l'ensemble des organisations syndicales

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application de la prime de suremballage concerne les salariés affectés au MEPF et occupant effectivement les fonctions de Magasiniers ou de Pilotes sur l’usine de SERQUIGNY.

ARTICLE 2 : MODALITE DE CALCUL

Dès le premier jour du mois suivant la signature de cet accord, la prime dite "de carton" cessera d'exister et sera remplacée par la Prime de suremballage qui sera composée d'une prime mensuelle de base fixe complétée par une prime annuelle variable.

2.1 Les articles pris en référence

Pour calculer le montant de la prime annuelle de suremballage, les références d’articles qui seront pris en compte sont les suivantes :

  • 902281 (carton DHL Express)

  • 903479 (poudres)

  • 903474 (grand carton)

  • 903488 (petit carton)

  • 1151381 (mousse de protection)

  • 1151382 (mousse de protection)

2.2 La prime mensuelle de base fixe

Sa valeur est fixée à 60€ bruts au 01/06/2021.

Elle sera ensuite revalorisée chaque année en fonction du pourcentage des augmentations générales au 1er janvier.

2.2 La prime annuelle variable

En fonction du nombre d'articles de suremballage visés à l'article 2.1 et traités au Magasin de l’usine de SERQUIGNY lors de l'année civile N, tous les salariés entrant dans le champ d'application de l'article 1 pourront bénéficier d'une prime variable annuelle en application du barème ci-dessous :

Nombre articles / an € bruts / an
8000 à 9500 100 €
9501 à 11000 200 €
11001 à 12500 300 €
12501 à 14000 400 €
14001 et plus 500 €

La comptabilisation des articles pris en compte se fera:

  • Via la transaction SAP MB51 sur mouvements 201, 202, 702, 941, 942 et

  • Avec contrôle de cohérence sur les expéditions usine.

Cette prime variable sera calculée au 31 Décembre de l'année N et versée avec la paye du mois de février de l'année N+1.

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. En cas de demande de révision, les négociations s’engageront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 5 : SUIVI ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend, une réunion regroupant la Direction de l'établissement et les Organisations Syndicales signataires sera organisée en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend sera alors porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DREETS de l’Eure en version électronique sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay.

Fait à SERQUIGNY, le 14/06/21 :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour la Direction

CFDT

CFE-CGC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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