Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIFA L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE DES ANCIENS POSTES (HORAIRE SUCCESSIF ALTERNANT) ET A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE DES SENIORS" chez ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A07618005894
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS
Etablissement : 31980604800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES (2017-09-26) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES DU 26/09/2017 (2017-12-08) ACCORD RELATIF A LA NAO 2018 (2018-02-05) AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES (2018-02-27) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA POLYVALENCE DU PERSONNEL POSTE (2018-02-27) ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS POUR LES SALARIES PARENTS D UN ENFANT MALADE OU AYANT UN PARENT DIRECT MALADE (2018-06-05) Avenant à l’Accord Collectif relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 décembre 1999 et à ses différents avenants au sein d’Arlanxeo Élastomères SAS – Convention Forfait Jours Travaillés (2019-08-29) ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES (2023-06-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06


Accord collectif d’entreprise relatif à l’Aménagement des Fins de Carrières des anciens postés
(horaire successif alternant) et à la prévention de la pénibilité des Séniors

ARLANXEO ELASTOMERES France SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS ARLANXEO Élastomères France, dont le siège social est situé Z.I. de Port Jérôme, 76170 LILLEBONNE, numéro SIRET 319 806 048 00017, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

d'une part,

et les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

CFE/CGC représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical

CFDT représentée par  XXXXXXXX, Délégué Syndical

CGT représentée par  XXXXXXXX, Délégué Syndical

d'autre part,

Préambule

Compte tenu de l’allongement des carrières, de l’évolution de la structure des âges dans l’Entreprise et des mesures prises en matière de prévention de la pénibilité, l’Entreprise et les Organisations Syndicales ont ouvert des négociations afin de définir de nouvelles modalités de mise en œuvre de l’aménagement des fins de carrières et de la transition entre activité et retraite.

Les négociations précédentes ayant débouchés sur l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement des fins de carrières et à la prévention de la pénibilité des séniors signé en septembre 2016, il a été convenu de traiter en priorité de la pénibilité liée au travail en équipes successives alternantes.

Lors du dernier accord en vigueur, il a été convenu entre les parties signataires d’aboutir à un accord sur l’accompagnement de la transition activité-retraite, pour le personnel de jour de plus 55 ans ayant travaillé en horaire posté au sein d’ARLANXEO Élastomères France SAS site de Port Jérôme.

Dans le cadre de ces discussions lors des différentes réunions, l’Entreprise et les Organisations Syndicales ont par ailleurs convenu de porter une attention particulière aux points suivants :

  • les mesures et dispositif d’allégements envisagés ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement des services, ni les performances de l’Entreprise,

  • les effets du dispositif ne doivent pas se traduire par une augmentation significative de la charge de travail ou de la pénibilité pour les salariés qui ne sont pas bénéficiaires.

  • les coûts de l’aménagement des fins de carrière doivent être maitrisés dans le temps, condition nécessaire à sa pérennité,

  • les aménagements qui résultent du présent accord sont le fruit de l’anticipation faite par les salariés bénéficiaires quant à leur date de départ à la retraite,

Article 1. Objet de l’accord et Bénéficiaires

Le présent accord définit les modalités d'allègement pour le personnel de jour de plus 55 ans pendant la durée de l’accord, travaillant en journée et ayant travaillé en horaire successif alternant sur le site d’ARLANXEO Élastomères France SAS site de Port Jérôme.

Article 2. Modalité d’acquisition et d’utilisation

À partir de l’âge de 55 ans, le salarié aura la possibilité de moduler l’utilisation de son quota global de jours déterminé dans le présent accord durant les années précédant son départ à la retraite, et en utilisant au maximum 1/3 du nombre de jours de congés AFC par année civile .

Ce dispositif est applicable aux salariés éligibles et qui en effectuent la demande écrite.

Le nombre de congés AFC supplémentaires est confirmé par un avenant au contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié quitte l’entreprise avant l’utilisation par ses soins des jours AFC acquis, ou si les conditions d’éligibilité à ce dispositif n’étaient plus remplies, les jours restants ne donneront lieu à aucun paiement ni indemnisation d’aucune sorte.

Article 3. Détermination du nombre de jours de congés AFC :

  • L’entreprise prend en compte l’âge auquel le salarié a arrêté le travail en horaires successifs alternants pour passer en horaire à la journée : le salarié obtient un facteur multiplicatif (tableau ci-dessous) :

Le facteur multiplicatif* est défini de la façon suivante : c’est l’âge de passage à la journée moins ( l’âge de passage à la journée-1) divisé par 55 - l’âge de passage à la journée-1) (55 étant l’âge à partir duquel les jours AFC pourront être acquis).

Néanmoins afin de favoriser les salariés passant tardivement en journée, le coefficient multiplicateur passera à partir de 50 ans à 0,9 incrémenté de de 0,02 chaque année jusqu’à 55 ans :

Age de Passage Journée Facteur Multiplicatif* Age de Passage Journée Facteur Multiplicatif*
20 0,03 38 0,53
21 0,06 39 0,56
22 0,08 40 0,58
23 0,11 41 0,61
24 0,14 42 0,64
25 0,17 43 0,67
26 0,19 44 0,69
27 0,22 45 0,72
28 0,25 46 0,75
29 0,28 47 0,78
30 0,31 48 0,81
31 0,33 49 0,83
32 0,36 50 0,9
33 0,39 51 0,92
34 0,42 52 0,94
35 0,44 53 0,96
36 0,47 54 0,98
37 0,5 55 1
  • En fonction du nombre d’années travaillées en horaires successifs alternant, le salarié acquiert un nombre de jour dit « jour de congés AFC » suivant le tableau ci-dessous :

Le coefficient de calcul* est définit de la façon suivante : c’est le nombre d’années travaillées en horaires successifs alternants multiplié par 75 (75 étant le nombre de jour de congés AFC maxi pouvant être acquis) divisé par 35 (35 étant le nombre d’année maximum travaillée en horaire successif alternant)

Nombre d’année travaillée en horaire successif alternant Coefficient de calcul* Nombre d’année travaillé en horaire successif alternant Coefficient de calcul*
0 0 18 39
1 2 19 41
2 4 20 43
3 6 21 45
4 9 22 47
5 11 23 49
6 13 24 51
7 15 25 54
8 17 26 56
9 19 27 58
10 21 28 60
11 24 29 62
12 26 30 64
13 28 31 66
14 30 32 69
15 32 33 71
16 34 34 73
17 36 35 75
  • Le nombre de jour AFC dont le salarié pourra bénéficier à l’âge de 55 ans (date anniversaire) est le coefficient de calcul déterminé en fonction du nombre d’années de travail en horaires successifs alternants multiplié par le facteur multiplicatif de l’âge au passage en journée.

Exemple de calcul :

Age de passage en journée 42 ans soit 0,64 facteur multiplicatif

Nombre d’années travaillées en horaire successif alternant 15 ans soit un coefficient de calcul de 32

Le nombre de jours AFC est donc  32 x0,64= 20, 48 soit 20 jours

Article 4. Règles d’utilisation des droits à congés AFC

Afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement des services, il a été convenu de limiter ces allégements aux périodes hors vacances scolaires, sauf en cas d’accord du Responsable hiérarchique.

Néanmoins, en cas de difficultés d’application des règles, la priorité sera donnée aux congés payés et RTT posés dans le service, et sur décision du N+1.

Enfin, et dans le but d'organiser le bon fonctionnement du service, le salarié devra communiquer les jours de congé qu'il souhaite poser en AFC le plus tôt possible, soit entre 3 mois et 6 semaines au plus tard avant la prise effective desdits congés. Le délai de validation n’excèdera pas, sauf circonstances particulières, 15 jours ouvrés.

Pour les salariés n’entrant pas dans le dispositif au début d’une année calendaire, le calcul du nombre maximum de jours AFC auquel le salarié a droit s’effectue au prorata du nombre de mois pour lequel ils bénéficient du dispositif.

Article 5. Durée de l'accord et révision

Le présent accord à durée déterminée entre en vigueur à compter de la date de signature pour une durée de 5 ans. A l'issue de ce délai, l'accord cessera de produire tout effet juridique, à l’exception des salariés bénéficiant des présentes dispositions par avenant à leur contrat de travail.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L'avenant portant révision du présent accord devra être adopté à la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'Article 6.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du premier jour qui suivra son dépôt légal.

Article 6. Publicité et Dépôt

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l’expiration d’un délai de huit jours, pour former éventuellement opposition, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par l’entreprise :

  • À la D.I.R.E.C.C.T.E situé au 2 rue Saint Sever à Rouen (76000), une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique. Il sera accompagné du bordereau de dépôt, de la copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles.

  • Au Conseil des Prud’hommes du Havre, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Fait à Lillebonne, le

Pour la Direction 

XXXXXXXX

Président

Pour la CFE/CGC Pour la CFDT Pour la CGT

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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