Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord Collectif relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 décembre 1999 et à ses différents avenants au sein d’Arlanxeo Élastomères SAS – Convention Forfait Jours Travaillés" chez ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le jour de solidarité, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, le télétravail ou home office, le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07619003254
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS
Etablissement : 31980604800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-29

Avenant à l’Accord Collectif relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 décembre 1999 et à ses différents avenants au sein d’Arlanxeo Élastomères SAS – Convention Forfait Jours Travaillés

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SAS ARLANXEO Élastomères France, dont le siège social est situé́ Z.I. de Port Jérôme, 76170 LILLEBONNE, numéro de SIRET 319 806 048 000 17, représentée par Monsieur, agissant en qualité́ de Directeur,

Ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société désignées ci-après:

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur, délégué syndical

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur, délégué syndical

La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par, Délégué syndical

Ci-après dénommées collectivement les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART ,

La Société et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Objet de l’avenant 3

Article 2. Salariés concernés 3

Article 3. Période de référence 3

Article 4. Nombre de jours travaillés 3

Article 5. Jours de repos 4

a. Nombre de Jours de repos 4

b. Prise des JRS 4

c. Renonciation à une partie des JRS 4

Article 6. Nombre de jours chomés par année civile 5

Article 7. Rémunération 5

Article 8. Impact des absences et/ou arrivée et/ou départ en cours de période de référence 5

a. Absences en cours de période de référence 5

b. Entrées et sorties en cours de période de référence 5

Article 9. Convention individuelle forfait de jours travaillés. 6

Article 10. Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié 6

a. Suivi du nombre de jours travaillés 6

b. Droit au repos et organisation du temps de travail 7

c. Suivi de l’activité et de la charge de travail 7

Article 11. Droit à la déconnexion 8

Article 12. Forfait en jours réduit 8

Article 13. Suivi de l’avenant 9

Article 14. Application et durée de l’Avenant 9

Article 15. Publicité et dépot 9

Préambule

La Société a souhaité mettre en place un régime d’organisation du travail en forfait jours travaillés par année pour une partie de ses cadres dans un souci de cohérence au regard du développement économique et fonctionnel de la Société, de la responsabilité et de l’autonomie des salariés visés.

De ce fait, les Parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Au cours de leurs échanges, les Parties ont rappelé leur attachements aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés de la Société dans leur ensemble et notamment des salariés visés dans le présent accord.

Les Parties rappellent notamment que le Comité d’Entreprise a été consulté en date du 28 Aout 2019 et a rendu un avis positif sur l’introduction du forfait jours tel que décrit dans le présent accord et notamment sur le nombre de jours travaillés.

Objet de l’avenant

Le présent avenant (ci-après l’Avenant) se substitue, pour les salariés visés par l’Avenant, et ayant signé une convention individuelle de forfait en jours travaillés, à l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 décembre 1999 et à ses différents avenants au sein de la Société.

L’Avenant a notamment pour objet de définir les règles de fonctionnement et d’organisation du forfait jours au sein de la Société et les règles de suivi de la charge et de l’organisation du travail.

Salariés concernés

En application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe.

En sus de ces éléments, conformément à la Convention collective nationale des industries chimiques, applicable et appliquée au sein de la Société, et aux négociations entre les Parties, entrent dans cette catégorie, dans le cadre de l’Avenant, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir la qualité de cadre au sens des définitions du Groupe V figurant à l’avenant III du 6 juin 1955 de la Convention collective nationale des industries chimiques

  • Etre classé au minimum au coefficient 550 de la grille de classification conventionnelle applicable au sein de la Société

  • Occuper un poste de travail nécessitant une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur rythme et de leur temps de travail.

  • Bénéficier d’une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l'année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel de leur classification majoré de 10 %.

Bien qu’autonomes, notamment dans leur organisation, les salariés concernés doivent respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de leur service ou de la Société (réunions de travail, formations, etc.) ainsi que les dispositions légales et conventionnelles relatives à leur statut.

Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours travaillés est d’une durée de 12 mois qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Nombre de jours travaillés

Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés ci-dessusn’apparait pas adapté et qu’une référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée.

De ce fait, par dérogation à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés est décomptée en nombre de jours travaillés par an sans aucune référence horaire.

La durée annuelle de travail est fixée à 207 jours par an pour un équivalent temps plein.

Cette durée correspond au nombre de jours travaillées, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés et de l’ensemble des jours fériés.

Jours de repos

Nombre de Jours de repos

Afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail susvisée, les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés bénéficient de jours de repos rémunérés ( ci-après les « JRS ») qui se distinguent des autres jours non travaillés et rémunérés (par exemple, congés payés, jours de repos hebdomadaires, jours fériés chômés).

Ce nombre de JRS sera calculé à chaque début de période de référence de la manière suivante pour une année pleine travaillée :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 28 jours de congés payés – 11 jours fériés – 207 jours travaillés = 15 JRS par an.

Ce calcul sera effectué chaque année en début de période de référence afin de prendre en compte l’éventuel impact des jours fériés qui tomberaient un jour non travaillé.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour maladie ou toute autre cause, le nombre de JRS est réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

Il est précisé que les absences assimilées à du temps de travail effectif sont celles prévues par le code du travail, pour la détermination des droits à congés payés.

Prise des JRS

Les JRS peuvent être posés par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord du responsable hiérarchique.

La demande est effectuée dans l’outil de gestion du temps de travail de la Société selon les modalités applicables dans la Société.

Les JRS doivent impérativement être posés sur la période de référence.

Sans préjudice des dispositions relatives à la renonciation à une partie des JRS (cf article 5 - c de l’Avenant) , les JRS restants non pris ne seront en aucun cas compensés sous forme d’une indemnité compensatrice.

A titre exceptionnel, ils pourront être pris dans la limite d’un mois suivant la fin de la période de référence, à défaut ils seront perdus.

A titre de rappel, concernant les jours de congés payés, les congés payés non pris sur la période de référence propre à ces derniers, ne pourront être reportés sur la période suivante et seront perdus, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (non prise des congés payés du fait de l’employeur par exemple).

Renonciation à une partie des JRS

Même si la direction de la Société entend privilégier la prise de JRS, les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés pourront renoncer, conformément aux dispositions légales et en accord avec la Société, à une partie de leurs JRS, en contrepartie d’une majoration de 10% de leur salaire établie sur la valeur journalière de travail. Cet accord entre la Société et le salarié devra être formalisé par écrit.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec la Société, à une partie de ses JRS, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, conformément à l’article L 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra pas, dans un tel cas, dépasser le plafond de 235 jours.

De plus, conformément à l’article L 3121-59, en cas de signature d’un tel avenant, cet avenant ne serait valable que pour l’année de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. De ce fait, toute demande de renonciation à une partie des JRS, dans les conditions du présent article, devra être faite de manière écrite (remise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature) au maximum 2 mois avant le début de la période de référence.

Nombre de jours chomés par année civile

Les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés bénéficieront de deux jours de repos hebdomadaires, des congés payés fixés conformément aux accords en vigueur et à la Convention collective nationale des industries chimiques et des jours fériés chômés. Ils bénéficieront de JRS conformément à l’article 5 de l’Avenant.

Les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu entre les Parties que ces salariés pourront exercer leurs droits à congés payés en prenant par anticipation les congés acquis au titre de l’exercice en cours, s’ils le souhaitent, dès l’année d’embauche ou de la signature d’une convention individuelle de forfait.

Rémunération

La convention individuelle de forfait et/ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 207 jours travaillés pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés étant payés, à date de signature de l’Avenant, sur 12 mois, cette rémunération annuelle sera donc versée mensuellement en douze mensualités de manière forfaitaire, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés un mois donné, sauf départ ou arrivée en cours de mois et sauf absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Il est convenu que la valorisation d’une journée de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait de jours travaillés par an s’effectue sur la base suivante : Rémunération annuelle (hors prime) divisée par le nombre de jours rémunérés sur l’année (incluant les jours travaillés, les jours de congés payés et les jours fériés).

Impact des absences et/ou arrivée et/ou départ en cours de période de référence

Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation (congé payé par exemple), la rémunération ou l’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du forfait jours.

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (jour sans solde par exemple), la rémunération ou l’indemnité du salarié est réduite proportionnellement au nombre de journées non travaillées sur la base du forfait jours.

Par ailleurs, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour maladie ou toute autre cause, le nombre de JRS prévu à l’article 5 de l’Avenant, est réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie, dans les effectifs de la Société ou dans le mécanisme du forfait annuel en jours travaillés, au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, dans les effectifs de la Société ou dans le mécanisme du forfait annuel en jours travaillés, sur la base de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année de référence (ou effectué depuis le début de l’année de référence dans le cas d’une sortie), selon la formule suivante (prenant en compte, en cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, une utilisation par anticipation des congés payés à acquérir sur la période) :

  • Nombre de jours à travailler (ou travaillés en cas de sortie) = 207 jours * nombre de semaines à travailler (ou travaillées en cas de sortie) / 46,4 (52 semaines – 5 semaines et 3 jours de congés payés).

Par exemple, pour une arrivée au sein de la Société le 01 février 2019, le nombre de jours de travail à effectuer est le suivant : 207 *((47,4-5,13)/ 46,4) = 187 jours

Il sera procédé à la même méthode pour déterminer le nombre de JRS acquis ou à acquérir.

La rémunération du salarié soumis au forfait annuel en jours travaillés sera régularisée sur la base du nombre de jours travaillés réellement travaillés.

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, les JRS pris au titre de la convention de forfait ne correspondant pas à des jours acquis à la date de départ du salarié, seront déduits du solde de tout compte.

Convention individuelle forfait de jours travaillés.

Conformément à l’article L 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation de la durée du travail en jours travaillés par an doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Cette convention individuelle de forfait fera l’objet d’une clause insérée dans le contrat de travail si l’application du forfait est prévue dès l’embauche du salarié ou l’objet d’un avenant au contrat de travail si l’application du forfait intervient après l’embauche du salarié.

Cette convention devra préciser, au minimum, les éléments suivants :

  • La référence à l’Avenant

  • La nature du forfait

  • La durée annuelle du travail en jours

  • La rémunération forfaitaire correspondante

  • Les modalités de suivi de la répartition et de la charge de travail.

Les Parties tiennent à rappeler que la signature d’une telle convention requiert l’accord de la Société et du salarié. Aucune partie ne pouvant l’imposer à l’autre.

Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Les salariés relevant du forfait annuel en jours travaillés sur l’année et ayant conclu une convention individuelle de forfait ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, de ce fait, ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail.

La Direction de la Société, afin de garantir aux salariés visés une durée raisonnable de travail et leur droit au repos, assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de ces salariés et de leur charge de travail.

Suivi du nombre de jours travaillés

Les salariés relevant du forfait annuel en jours travaillés sur l’année et ayant conclu une convention individuelle de forfait devront renseigner dans l’outil informatique de suivi des temps tous les évènements d’absence du poste de travail intervenant en jours ouvrés (congé payés, JRS, congé spécifique, absence maladie, etc.). De ce fait, sont réputées travaillés toutes les journées ou demi-journées ouvrées non renseignées en « absence » dans l’outil.

Le compteur des jours de travail est ainsi automatiquement alimenté. et est accessible pour consultation dans le système de gestion. Le salarié et la Direction des Ressources Humaines auront donc un moyen accru de contrôler le décompte de jours de travail et de planifier en conséquences les congés payés et JRS afin de respecter le plafond de jours travaillés par an.

Les salariés soumis au forfait en jours travaillés peuvent poser des journées entières ou des demi-journées de congés et de repos. Une demie journée (de repos ou de travail) termine avant, ou commence après, la pause méridienne habituelle du déjeuner, à savoir 12h00.

En cas de travail exceptionnel hors jour ouvré (samedi, dimanche, jour férié), le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines afin que cela soit enregistré dans le système pour une prise en compte dans le forfait.

Les Parties conviennent que le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines effectuent, à minima, un contrôle mensuel des jours travaillés enregistrés pour chaque salarié concerné, afin de pouvoir intervenir sans délai en cas de pose insuffisante de jours de congés ou de JRS.

En cas de dépassement exceptionnel du plafond annuel de jours travaillés, et donc de la non utilisation de la totalité des droits à congés payés ou de JRS , le salarié devra impérativement prendre ses congés payés et/ou JRS, dans le mois suivant la clôture de l’exercice. A cet effet, la Direction des Ressources Humaines établira une situation à fin septembre, et alertera les salariés concernés et leurs responsables si le compteur annuel « jours travaillés » dépasse 170 à cette date, afin d’éviter que le plafond annuel de jours travaillés ne soit atteint avant le 31 décembre de l’année.

Droit au repos et organisation du temps de travail

La direction de la Société rappelle que, dans le cadre du respect du droit à la santé et au repos, les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés sont soumis aux textes en vigueur concernant :

  • Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (L 3131-1 du Code du travail)

  • Le repos hebdomadaires de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (L 3132-2 du Code du travail).

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (L 3132- du Code du travail)

La Direction de la Société prendra toutes les mesures adaptées pour faire respecter les dispositions légales susvisées.

De plus, il est rappelé que ces dispositions légales fixent un minimum et non une amplitude quotidienne de travail de manière régulière.

Si chaque salarié soumis au forfait annuel en jours travaillés est libre et autonome dans l’organisation de son temps de travail, soucieuse de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, la Direction de la Société invite les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés à :

  • Respecter un repos quotidien de 13h consécutives.

  • Respecter un repos hebdomadaire cumulé au repos quotidien de 60 heures.

En tout état de cause la question du repos et du rythme de travail sera évoqué par le salarié en question et son responsable hiérarchique conformément aux dispositions prévues dans l’Avenant. De plus, tout salarié rencontrant d’éventuelles difficultés dans la gestion de son temps de repos, compte tenu de l’éventuelle charge de travail, devra informer sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre avec le salarié les mesures nécessaires dans les meilleurs délais.

Les Parties rappellent que le travail des salariés visés par le forfait en jours travaillés s’organise normalement sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus), le travail en week-end doit rester exceptionnel . Toute journée de travail exceptionnelle un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être signalé à la Direction des Ressources Humaines pour une prise en compte dans le compteur annuel de jours travaillés du salarié et, le cas échéant, ouvrir droit à un repos supplémentaire.

Suivi de l’activité et de la charge de travail

Afin de s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié, de sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et la conciliation de sa vie professionnelle avec sa vie privée, il est convenu que la Société organise deux entretiens individuels par an (par principe, un en janvier et l’autre en juin).entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Ces entretiens porteront sur les points suivants :

  • L’amplitude des journées et la charge de travail

  • Le bilan sur les modalités d’organisation du travail

  • L’état des JRS pris et non pris sur la période de référence à date des entretiens

  • L’organisation de son travail

  • L’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle

  • La rémunération.

Ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu sur support papier ou informatique. La trame de ces entretiens a fait l’objet d’un échange entre les Organisations Syndicales et la Société et est annexé à l’Avenant.

Au regard des constats éventuellement effectués, le salarié avec son responsable hiérarchique, arrêteront ensemble les mesures de préventions et/ou de règlement des problématiques.

Ces mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit.

Des consignes et formations ad hoc, relatives à ces entretiens, seront organisées par la Direction des Ressources Humaines auprès des responsables hiérarchiques ayant des salariés au forfait en jours travaillés dans leurs équipes.

Par ailleurs, en sus de ces entretiens, à tout moment, si le salarié soumis au forfait en jours travaillés estime sa charge de travail trop importante ou rencontre des difficultés dans l’organisation de son emploi du temps, il peut sans délai demander un entretien spécifique avec son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines.

De même, si le responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines constatent en cours d’année des problèmes apparents d’organisation ou de charge de travail, ils peuvent prendre l’initiative d’un tel entretien.

Droit à la déconnexion

Les Parties tiennent à rappeler que le droit à la déconnexion concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Dans l’attente de la négociation d’un accord relatif au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés de la Société, les Parties souhaitent préciser, concernant les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés, la nécessité de prendre des mesures pour permettre à ces derniers d’avoir une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et de veiller à leur sécurité et à leur santé, et notamment de favoriser le respect des durée minimales de repos.

Pour ce faire, il est rappelé que les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés bénéficient d’un droit à la déconnexion, notamment pendant leurs temps de repos, JRS, congés payés, congés hebdomadaires et jours fériés.

Afin de veiller au respect de ce droit à la déconnexion, la Société s’engage à veiller, et à communiquer si nécessaire, à limiter l’envoi de courriers électroniques et les appels téléphoniques au strict nécessaire et aux éventuelles situations d’urgence pendant les périodes de repos.

De plus, la Société rappelle aux salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés l’absence d’obligation de lire et/ou répondre aux courriers électroniques et/ou appels pendant les temps de repos.

En cas de difficultés liés à l’utilisation des outils numériques ou en cas de difficultés à se déconnecter, le salarié pourra se voir proposer ou demander un entretien avec son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines.

Forfait en jours réduit

Les salariés soumis au forfait annuel en jours travaillés pourront, dans le cadre d’un forfait annuel en jours travaillés, à leur demande et après accord de la Direction de la Société, convenir par convention individuelle, pour une durée limitée, d’un forfait annuel portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 207 jours.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours travaillé réduit doit en faire la demande par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre signature, auprès de la Direction de la Société qui examinera, avec le responsable hiérarchique dudit salarié, la possibilité de mettre en place une telle réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre dudit forfait.

Dans un tel cas, la rémunération du salarié sera diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail.

En cas d’accord de la Société, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours à un tel forfait réduit. Cet avenant précisera notamment le nombre de jours travaillés et le montant de la rémunération.

Il est rappelé que, les salariés qui concluront une convention de forfait en jours réduit, ne seront pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.

Suivi de l’avenant

Les Parties conviennent de la nécessité d’être attentives aux conséquences liées à la mise en œuvre des dispositions de l’Avenant. De ce fait, la Société s’engage à informer le Comité Social Economique sur :

  • Le recours aux forfaits jours dans la Société (nombre de salariés en forfait jours, répartition par coefficient, nombre de jours travaillés)

  • Application des modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations seront également communiquées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Application et durée de l’Avenant

L’Avenant entrera en vigueur le 01 janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Publicité et dépot

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent avenant sera notifié́ par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2331-5 du Code du travail).

L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié́ en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de celui-ci ne doit pas faire l’objet de cette publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu ci-dessous. L’employeur peut occulter les éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise. (Art. L.2231-5-1 du code du travail)

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé́ procédure du ministère du travail appelée Télé́ Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail)

Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail)

Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Fait à Lillebonne, le 29 Aout 2019

Pour la Direction

Pour la CFE/CGC Pour la CFDT Pour la CGT

Délégué́ Syndical Délégué́ Syndical Délégué́ Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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