Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A07518029044
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900091

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME TRANSITOIRE D'ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS SALARIES (2017-10-24) AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (2022-12-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24

ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

PRÉAMBULE

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Elles se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au sein du Groupe, en matière de d’incapacité, invalidité, décès.

Les parties entendent :

  • rechercher l’harmonisation des couvertures des risques incapacité, invalidité, décès des salariés du Groupe ;

  • mutualiser le régime au sein d’un contrat d’assurance commun afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût le plus juste ;

  • mettre en place un régime conforme au cadre législatif, règlementaire et conventionnel, notamment s’agissant des conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’applications.

Conformément à l’article L.2232-32 du code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises compris dans le périmètre de l'accord ont été informées préalablement de l'ouverture de la présente négociation dans ce périmètre.

Au terme de cette négociation les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 ci-après, au contrat d’assurance collective prévoyance souscrit par le Groupe auprès d’un organisme assureur.

L’adhésion au présent régime de garanties collectives est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2- CHAMP D’APPLICATION

2.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est un accord de Groupe au sens de l’article L. 2232-31 du Code du travail.

Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés appartenant à ce jour au Groupe Barrière, c’est-à-dire à la société Groupe Lucien Barrière SAS et à ses filiales détenues ou contrôlées directement ou indirectement dans les conditions prévues aux articles L.233-1, L.233-3 et L.233-16 du code de commerce.

2.2. Evolution du périmètre du Groupe

Cet accord a vocation à s’appliquer par adhésion automatique à toutes les sociétés qui viendraient à entrer dans le Groupe Barrière.

La sortie du Groupe Barrière, tel que défini ci-dessus, a pour effet la mise en cause de l’application du présent accord dans la société sortante dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 3 - BÉNÉFICIAIRES

3.1. Principe

Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Barrière, sans condition d’ancienneté.

Les dispositions de l’article 4.1.1 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 et ses avenants.

Les dispositions de l’article 4.1.2 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et ses avenants et des autres conventions applicables dans le Groupe.

3.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.3 – Cas des salariés en arrêt de travail et maintien des prestations

Le régime de prévoyance assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non.

Dans l’hypothèse où le versement des prestations en relais des obligations conventionnelles ne serait pas fluide, l’entreprise s’engage à assurer une avance au maintien de prestations dans les conditions prévues en annexe et pendant une durée de 2 mois maximum.

Article 4 – COTISATIONS

Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance sont assises sur le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale et réparties comme suit :

Part patronale Part salariale Total
Incapacité temporaire 70 % 30% 100%
Décès – Invalidité 70 % 30% 100%

Article 4.1.1 – Entreprises relevant de la convention collective Casinos

Tranche A Tranche B Tranche C
AGIRC 1,42 % 2,78 % 2,46 %
Non AGIRC 1,08 % 2,29 %

Article 4.1.2 – Entreprises relevant de la convention collective HCR

Tranche A Tranche B Tranche C
AGIRC 1,31 % 2,48 % 2,05 %
Non AGIRC 1,07 % 1,80 %

Article 4.2 – Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Article 5 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 6 - PORTABILITÉ

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, conserveront le bénéfice du présent système dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Article 7 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, il sera fait application des dispositions suivantes, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ;

  • les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 8 - INFORMATION

8.1. Information Collective

Il est entendu que le comité d’entreprise de chaque société sera informé préalablement à toute évolution des garanties prévoyance.

8.2. Information individuelle

L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, par tout moyen, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés du Groupe seront informés individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée d’une délégation employeur de trois personnes, des Délégués Syndicaux de Groupe et de deux représentants du courtier conseil.

Elle se réunira une fois par semestre à compter de la signature de l’accord afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.

Article 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Elles se substituent également automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 11 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance du personnel des sociétés du Groupe par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 24 octobre 2017

Pour la Direction du GROUPE LUCIEN BARRIÈRE

Directeur des Ressources Humaines Groupe

  • Pour La Fédération des Services C.F.D.T.,

  • Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,

  • Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.

  • Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T / Force Ouvrière,

  • Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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