Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit" chez ONDULYS TAILLEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDULYS TAILLEUR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09118001369
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULYS TAILLEUR
Etablissement : 32015361200041 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit LE TRAVAIL DE NUIT (2023-07-03) LE TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-03)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

Accord collectif d’Entreprise sur le travail de nuit

Entre les soussignés

La société Ondulys Tailleur au capital de 310 000 €

Dont le siège social est situé au 1 rue du Chemin Blanc 91160 Longjumeau

Numéro SIRET 320 653 612

Code APE 1721A

Représenté par , Directeur d’Usine.

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale FO représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,


Table des matières

Préambule 2

Article 1 : Définition du travail de nuit 2

Article 2 : Salariés concernés 2

Article 2.1 : Champ d’application 2

Article 2.2 : Définition du travailleur de nuit 2

Article 3 : Affectation au travail de nuit 3

Article 4 : Durée du travail des postes de nuit 3

Article 4.1 : Durée du travail 3

Article 4.2 : Récupération des ponts 4

Article 4.3 : Heures supplémentaires 4

Article 5 : Sécurité 5

Article 6 : Conditions de travail 5

Article 7 : Contrepartie de la sujétion au travail nocturne 5

Article 8 : Changements d’affectation 6

Article 8.1 : Inaptitude 6

Article 8.2 : Obligations familiales 6

Article 8.3 : Femmes enceintes 6

Article 8.4 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour 7

Article 8.5 : Changement d’affectation temporaire 7

Article 8.5.1 : Les cas de recours au changement temporaire d’affectation 7

Article 8.5.2 : Les contreparties au changement temporaire d’affectation 8

Article 8.6 : Réduction ou disparition de l’équipe de nuit 8

Article 9 : Egalité professionnelle 9

Article 10 : Formation professionnelle 9

Article 11 : Révision 9

Article 12 : Durée et entrée en vigueur de l'accord 10

Annexe : Gestion des jours fériés et des ponts

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet d'organiser le travail de nuit dans la société ONDULYS TAILLEUR.

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise de fabrication et de transformation du papier , qui engendre des contraintes techniques et des impératifs économiques d’abaisser des coûts fixes , de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption.

Le présent accord constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit afin et de répondre aux besoins clients et d’assurer une qualité de service, tout en garantissant aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

L’Entreprise répond aux dispositions légales obligatoires en matière de représentation du personnel.

En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet Accord.

Article 1 : Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 20h30 et 5h30.

Article 2 : Salariés concernés

Article 2.1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer au personnel salarié de l’entreprise ONDULYS TAILLEUR participant directement à la production, au service logistique, et à la maintenance à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2.2 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • soit accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés, relevant des modalités 1,2 et 4 de l’accord temps de travail de l’entreprise ONDULYS TAILLEUR signé le 26 septembre 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés occupés à des horaires dits de « jours », appelés exceptionnellement à travailler de nuit. Ces travailleurs ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit et sont par conséquent exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 :

  • à un repos de 5 % par heure travaillée, soit 3 minutes pour toute heure travaillée dans le cadre de l’horaire exceptionnel de nuit, repos devant être pris dans les 8 jours ouvrés suivant l’acquisition de celui-ci. A défaut, ce repos sera perdu.

  • d'une majoration de salaire de 20% de leur taux horaires (salaire de base) pour toute heure travaillée dans le cadre de l’horaire exceptionnel de nuit.

Article 3 : Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend avant tout affecter des salariés uniquement au volontariat.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et, le cas échéant, la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage.

La Direction tiendra bien entendu compte lors de l’instruction des candidatures des besoins et des compétences requises.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Le travail de nuit peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, le travail de nuit et l’aptitude du salarié au travail de nuit deviennent, dans ce cas-là, une des conditions d’embauche au poste.

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • les femmes enceintes, conformément aux dispositions développées à l’article 8 du présent accord ;

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants ) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • la nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Le Service Ressources Humaines répondra au salarié dans un délai de 72 heures ouvrés.

Article 4 : Durée du travail des postes de nuit

Article 4.1 : Durée du travail

Les parties conviennent :

  • Qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 9 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures,

  • Que la durée maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives si l’activité le justifie et sur base du volontariat.

Les parties conviennent, dans le cadre du travail de nuit, que les temps de pauses, temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations, seront rémunérées au tarif horaire de nuit et assimilé, à ce titre, à du temps de travail effectif uniquement pour le décompte du temps de travail effectif.

Les horaires des travailleurs de nuit seront affichés au sein du service auquel ils sont rattachés.

Article 4.2 : Récupération des ponts

Le présent accord d’entreprise organise la récupération obligatoire des “ponts”, déjà pratiquée dans l’entreprise depuis plusieurs années, pour le personnel de nuit.

Il est ainsi prévu la récupération obligatoire de 5 ponts par an.

On entend par “pont” la possibilité de ne pas travailler entre un jour férié et le week-end, quand le jour férié tombe 2 jours avant ou après le week-end, et ce afin de bénéficier d’un repos prolongé.

Ces jours de pont ne pourront faire l’objet d’aucun report sur l’année suivante et se calculent en année civile.

Cette récupération s’organise comme suit :

La durée de travail effectif sur chaque semaine est portée à 36 heures par semaine et ce afin de permettre la récupération prenant la forme de 5 “Ponts” par an.

Le temps de travail réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 36 heures hebdomadaires ne peut donc, au regard de la récupération organisée, être considérée comme des heures supplémentaires et ne donne lieu à aucune rémunération à ce titre.

Les modalités de pose des “Ponts” sont les suivantes :

  • 2 “Ponts” seront posés à la convenance personnelle des salariés (à défaut de pose volontaire par les salariés conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise, ces 2 ponts seront imposées au salarié par l’employeur);

  • 2 “Ponts” seront posés conformément à la décision prise par la DUP;

  • 1 “Pont” sera posé à la convenance de l’employeur pour la journée de solidarité.

Article 4.3 : Heures supplémentaires

Les salariés soumis à cette modalité ne pourront effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande de leur supérieur hiérarchique et si la charge de travail le requière avec un délai de prévenance raisonnable et avec l’accord du salarié.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel selon les modalités de l’article 4.1.

Les heures supplémentaires, le cas échéant effectuées, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité ainsi que protéger la santé des travailleurs affectés à un poste de nuit.

A cette fin notamment, le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

Les salariés volontaires ou désignés pour tenir un poste de nuit bénéficieront d’une information sur l’hygiène de vie à adopter. Cette information sera donnée par le médecin du travail ou tout autre personne habilitée, sous le contrôle du médecin du travail.

Un salarié « sauveteur secouriste du travail » (SST) sera présent.

Article 6 : Conditions de travail

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées. Ces mesures sont décrites à l’article 7.

Article 7 : Contrepartie de la sujétion au travail nocturne

• Compensation sous forme de repos

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une journée de repos compensateur toutes les 245 heures de travail de nuit effectuées sur une période de 12 mois. Aucun prorata ne sera effectué.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

Il sera pris à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable de service. La demande devra être formulée 1 mois minimum avant la date souhaitée et conformément à la procédure mise en place dans l’entreprise (utilisation d’un formulaire, circuit de validation, ….).

La Direction bénéficie d’un délai de 6 jours ouvrés pour apporter une réponse à la demande du salarié

• Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant de nuit bénéficieront :

  • d'une majoration de salaire de 20% de leur taux horaires (salaire de base) pour toute heure travaillée dans le cadre de l’horaire de nuit,

  • d’un complément « salaire de nuit » versé mensuellement au prorata du temps de présence effective du salarié et correspondant à 2,87% du salaire brut de base (toute suspension du contrat de travail du salarié entraine le non versement dudit complément),

  • d'une prime de panier de nuit telle définie comme suit : les salariés dont les horaires de travail encadrent ou débutent à minuit bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit soumis pour partie à charges sociales conformément aux dispositions législatives applicables dans ce cadre. Ce montant sera revalorisé en fonction de l’évolution des dispositions législatives applicables.

Article 8 : Changements d’affectation

Article 8.1 : Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 8.2 : Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Le Service Ressources Humaines répondra au salarié dans un délai de 72 heures ouvrés.

Article 8.3 : Femmes enceintes

La salariée dont l’état de grossesse est médicalement constaté occupant un poste de nuit peut être affectée sur un poste de jour :

  • sur sa demande ;

  • ou sur prescription du médecin du travail.

L'affectation sur un poste de jour est également possible après l'accouchement, durant une période n'excédant pas un mois après le retour de la salariée de son congé postnatal.

La procédure sera la suivante :

  • Le salarié concerné adresse une lettre au Service Ressources Humaines exposant la demande et ses raisons ; ou, le cas échéant, transmet au Service Ressources humaines la fiche établie par le médecin du travail ;

  • Le Service Ressources humaines apporte une réponse écrite dans un délai maximal de 10 jours ouvrés ;

  • Le Service Ressources humaines informe le Médecin du travail en cas d’impossibilité d’accéder à la demande de modification d’affectation de la salariée. Par ailleurs dans ce cas, une suspension immédiate et provisoire du contrat de travail est organisée. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité, et éventuellement, au maximum, pendant le mois suivant la date de fin du congé postnatal. Cette suspension est assortie d’une garantie de rémunération conformément aux dispositions légales applicables dans ce cadre

Article 8.4 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes : <exemples : lettre du salarié adressée à la Direction des ressources humaines exposant la candidature et ses raisons ; instruction de la demande par la Direction des ressources humaines ; réponse dans un délai d'un mois>.

Aucun maintien des contreparties de la sujétion au travail nocturne ne sera maintenu dans ce cadre.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

Article 8.5 : Changement d’affectation temporaire

Les parties au présent accord ont convenu d’encadrer les changements d’affectation temporaire.

Il s’agit d’encadrer les cas suivants :

  • Affectation temporaire d’un travailleur de nuit à un poste de jour ;

  • Affectation temporaire d’un travailleur de jour à un poste de nuit.

Article 8.5.1 : Les cas de recours au changement temporaire d’affectation

La Direction pourra solliciter les salariés de l’entreprise pour envisager un changement temporaire d’affectation notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Nécessité d’envisager un changement d’affectation d’équipe en fonction des compétences requises,

  • Ajustement /réduction temporaire des effectifs de nuit au regard de l’activité

  • Remplacement d’un salarié absent et ce quel que soit le motif de suspension du contrat de travail du salarié absent (maladie, congés,…),..

Le volontariat sera proposé.

Dans tous les cas, en cas d’affectation même temporaire à un poste de nuit, une visite médicale sera sollicitée au préalable auprès de la Médecine du travail et ce afin de s’assurer l’aptitude du salarié à travailler de nuit.

En cas d’avis défavorable de la Médecine du travail, aucune modification temporaire d’affectation ne sera mise en œuvre.

Article 8.5.2 : Les contreparties au changement temporaire d’affectation

La Direction devra, dans ce cadre, respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Egalement :

  • En cas d’affectation temporaire d’un travailleur de nuit à un poste de jour, ce dernier bénéficiera d'un maintien de sa rémunération, hormis le complément « salaire de nuit », et se verra appliquer le montant de la prime de panier applicable aux travailleurs de jours relavant de la modalité n°2 de l’accord temps de travail de l’entreprise ONDULYS TAILLEUR signé le 26 septembre 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés occupés à des horaires dits de « jours », et ce pour la durée de changement temporaire d’affectation convenue.

  • En cas d’affectation temporaire d’un travailleur de jour à un poste de nuit, ce dernier bénéficiera, pour la durée de changement temporaire d’affectation convenue, de l’application des dispositions du présent accord en ce qui concerne les contreparties de la sujétion au travail nocturne et ne sera pas considéré comme un salarié appelés exceptionnellement à travailler de nuit.

Article 8.6 : Réduction ou disparition de l’équipe de nuit

Le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise. Il est synonyme de pénibilité pour les travailleurs qui y sont affectés c’est pourquoi il est exceptionnel et doit , en outre, être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

La philosophie du travail de nuit impose de n'y recourir qu'en cas de réelles nécessités économiques tout en tenant compte de ses effets sur la santé des travailleurs.

Les parties au présent accord ont donc convenu d’encadrer les cas de réduction définitive ou encore de disparition de l’équipe de nuit.

Il s’agit d’encadrer les cas où l’activité économique de l’entreprise nécessiterait des ajustements de production, ajustements de production qui pourraient impliquer la réduction, voire la suppression de l’équipe de nuit et de permettre que le travail de nuit reste exceptionnel et réservé au cas où il est strictement nécessaire.

Dans ce cas :

  • La Direction informera au préalable les représentants du personnel (à ce jour le CHSCT et le CE – à partir du 1er janvier 2020, le Comité social et économique dit CSE),

  • La Direction proposera au personnel de nuit concerné des postes de reclassement, toutefois, aucun maintien des contreparties de la sujétion au travail nocturne n’est prévu dans ce cadre,

  • La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance raisonnable et ce pour permettre aux salariés concernés d’adapter leur organisation personnelle à leur nouvel horaire de travail.

Article 9 : Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 10 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 11 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les présentes dispositions.

Article 12 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de dépôt de l’accord.

Fait à Longjumeau, le 05 novembre 2018

Pour Ondulys Tailleur Pour la CFDT

Le Directeur Le Délégué Syndical dûment mandaté

Pour FO

Le Délégué Syndical dûment mandaté

ANNEXE : Gestion jours fériés et ponts

Jour Férié Organisation
Lundi (pas de pont) Travail le mardi soir
  Travail le mercredi soir
  Travail le jeudi soir
   
Mardi (avec pont le lundi) Travail le mercredi soir
  Travail le jeudi soir
   
Mardi (sans le pont du lundi ) Travail le lundi soir dont 5 H 30 férié
  Travail le mercredi soir
  Travail le jeudi soir
   
Mercredi (pas de pont) Travail le lundi soir
  Travail le mardi soir dont 5 H 30 férié
  Travail le jeudi soir
   
Jeudi (avec pont le vendredi) Travail le lundi soir
(vendredi = jour de repos, donc le pont est pris le mercredi) Travail le mardi soir
   
Jeudi (sans le pont du vendredi ) Travail le lundi soir
  Travail le mardi soir
  Travail le mercredi soir dont 5 H 30 férié
   
Vendredi (pas de pont) Travail le lundi soir
  Travail le mardi soir
  Travail le mercredi soir
  Travail le jeudi soir dont 5 H 30 férié
Pour la journée du 1er mai :  
lundi Travail le mardi soir / mercredi soir / jeudi soir
mardi : prise d'un RC le lundi Travail le mercredi soir / jeudi soir
mercredi : prise d'un RC le mardi Travail le lundi soir / jeudi soir
jeudi : prise d'un RC le mercredi Travail le lundi soir / mardi soir
vendredi : prise d'un RC le jeudi Travail le lundi soir / mardi soir / mercredi soir
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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