Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez ONDULYS TAILLEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONDULYS TAILLEUR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09118001413
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ONDULYS TAILLEUR
Etablissement : 32015361200041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

Accord collectif d’Entreprise sur l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail

Entre les soussignés

La société Ondulys Tailleur au capital de 310 000 €

Dont le siège social est situé au 1 rue du Chemin Blanc 91160 Longjumeau

Numéro SIRET 320 653 612

Code APE 1721A

Représenté par , Directeur d’Usine.

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical,

Table des matières

Préambule 2

ARTICLE 1 : Champ d'application 2

ARTICLE 2 : Données économiques et sociales 2

ARTICLE 3 : Durée du travail 3

ARTICLE 4 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’Entreprise ONDULYS TAILLEUR 3

Article 4.1: Dispositions communes aux salariés relevant des modalités 1 et 2 3

Article 4.2: Modalité n°1: Services administratifs et supports: travail de journée 4

Article 4.2.1 : Les salariés concernés 4

Article 4.2.2 : Modalité d’organisation du temps de travail 4

Article 4.2.3 : Horaires de travail 4

Article 4.2.4 : Heures supplémentaires 4

Article 4.3: Modalité n°2: Production, Logistique et Maintenance: travail posté et travail de journée 5

Article 4.3.1: Les salariés concernés 5

Article 4.3.2: Modalité d’organisation du temps de travail 5

Article 4.3.3: Horaires de travail 5

Article 4.3.4 : Heures supplémentaires 5

Article 4.4: Modalité n°3: les salariés soumis au forfait en jours 6

Article 4.4.1: Les salariés concernés 6

Article 4.4.2: Le forfait en jours 6

Article 4.4.3: Décompte et contrôle des jours travaillés 7

Article 4.4.4: Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires (JRTT) 7

Article 4.4.5: Veille sur la charge de travail 8

Article 4.5: Modalité n°4: le temps partiel 8

Article 4.5.1: Définition et durée minimale 8

Article 4.5.2: Exceptions à la durée minimale 9

Article 4.5.3: Les heures complémentaires 9

Article 4.5.4: Les modalités de modification de la répartition des horaires 9

Article 4.5.5: La mise en oeuvre du temps partiel 9

Article 4.5.6: Execution du contrat à temps partiel 10

ARTICLE 5 : Droit à la déconnexion 10

ARTICLE 6: Revision 10

ARTICLE 7: Durée et entrée en vigueur de l'accord 11

Préambule

Dans le cadre de notre activité spécifique de transformation des Papiers, cartons et celluloses (Conventions collectives Transformation des papiers, cartons et celluloses OETAM – Brochure 3250/IDCC 1495 et Ingénieurs et Cadres – Brochure 3068/IDCC 707) ainsi que dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la Société, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société au travers de l’organisation du temps de travail en rappelant les règles et textes de références. Il est par ailleurs noté par les parties les évolutions récentes du cadre légal de l’organisation du temps de travail portées à la fois par la loi dite “loi travail” du 8 aout 2016 ainsi que par les ordonnances dites ordonnances “MACRON” du 22 septembre 2017 et les textes ultérieurs qui y sont associés.

Le présent accord constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent permettre à l’entreprise de se doter d’outils nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des Cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

En cas de création d’un nouvel établissement, d’une entité ou rachat, pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet Accord.

ARTICLE 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise ONDULYS TAILLEUR.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et, le cas échéant, au salariés sous contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2 : Données économiques et sociales

Les aménagements du temps de travail institués par le présent accord doivent permettre :

au plan économique : de développer des activités nouvelles, d'améliorer les coûts de production, de réduire les stocks et d'améliorer ainsi la situation financière de l'entreprise, de satisfaire les commandes urgentes des clients.,

au plan social : de consolider, voire de développer les effectifs permanents, de réduire le recours à la main-d'œuvre temporaire, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, de faciliter la réalisation d'actions de formation pour accroître la qualification du personnel .

ARTICLE 3 : Durée du travail

La durée du travail dans l’entreprise est conforme aux dispositions légales et est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à une durée annuelle en heures ou en jours équivalente en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié selon sa catégorie.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Cette définition légale est la référence pour calculer notamment:

  • La durée du travail de chacun des salariés,

  • les durées maximales de travail,

  • le nombre d’éventuelles heures supplémentaires à rémunérer.

En conséquence les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dans la mesure où le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause n’est donc pas rémunéré. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

De même, s’agissant des temps d’habillage, de déshabillage, et de déplacements, notamment les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 4 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’Entreprise ONDULYS TAILLEUR

Il est mis en place 3 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :

  • Modalité n°1: Services supports -> travail de journée,

  • Modalité n°2: Production/Logistique/Maintenance -> travail posté et journée

  • Modalité n°3: Décompte annuel en jours, «forfait en jours»,

  • Modalité n°4: Travail à temps partiel

Le travail de nuit n’est pas envisagé au sein du présent Accord, il fera l’objet d’un Accord particulier.

Article 4.1: Dispositions communes aux salariés relevant des modalités 1 et 2

Le présent accord d’entreprise organise la récupération obligatoire des “ponts”, déjà pratiquée dans l’entreprise depuis plusieurs années, pour les personnes relevant des modalités 1 et 2 d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise (c’est à dire les modalités d’aménagement du temps de travail impliquant un décompte en heures et non en jours).

Il est ainsi prévu la récupération obligatoire de 5 ponts par an.

On entend par “pont” la possibilité de ne pas travailler entre un jour férié et le week-end, quand le jour férié tombe 2 jours avant ou après le week-end, et ce afin de bénéficier d’un repos prolongé.

Ces jours de pont ne pourront faire l’objet d’aucun report sur l’année suivante et se calculent en année civile.

Cette récupération s’organise comme suit:

La durée de travail effectif sur chaque semaine est portée à 35 heures et 50 minutes par semaine soit 7 heures et 10 minutes de travail par jour et ce afin de permettre la récupération prenant la forme de 5 “Ponts” par an.

Le temps de travail réalisé au delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 35 heures et 50 minutes hebdomadaires ne peut donc, au regard de la récupération organisée, être considérée comme des heures supplémentaires et ne donne lieu à aucune rémunération à ce titre.

Les modalités de pose des “Ponts” sont les suivantes:

  • 2 “Ponts” seront posés à la convenance personnelle des salariés (à défaut de pose volontaire par les salariés conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise, ces 2 ponts seront imposées au salarié par l’employeur);

  • 2 “Ponts” seront posés conformément à la decision prise par la DUP;

  • 1 “Pont” sera posé pour la journée de solidarité à la convenance de l’employeur.

  1. Article 4.2: Modalité n°1: Services administratifs et supports: travail de journée

    1. Article 4.2.1 : Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité tous les salariés non cadres (OETAM) attachés aux services administratifs et fonctions support.

Article 4.2.2 : Modalité d’organisation du temps de travail

Les salariés soumis à la modalité 1 effectueront:

  • 7h10 minutes heures de travail effectifs par jour réparties du lundi au vendredi;

  • Soit 35 h 50 minutes de travail effectif hebdomadaire.

    1. Article 4.2.3 : Horaires de travail

Les salariés soumis à la modalité 1 exerceront leurs fonctions selon l’horaire collectif de travail en vigueur dans le service concerné.

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de la société avec l’accord du salarié et de l’employeur avec un délai de prévenance raisonable, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.2.4 : Heures supplémentaires

Les salariés soumis à cette modalité ne pourront effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande de leur supérieur hiérarchique et si la charge de travail le requière.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Tout salarié est tenu d’effectuer les heures supplémentaires qui pourront lui être demandées avec un délai de prévenance raisonable avec son accord , ainsi que celui de l’employeur.

Le volontariat, lorsqu’il est possible, sera proposé.

Les heures supplémentaires, le cas échéant effectuées, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (majoration de 25% des heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heures / 50% à partir de la 44ème heure).

  1. Article 4.3: Modalité n°2: Production, Logistique et Maintenance: travail posté et travail de journée

    1. Article 4.3.1: Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés non cadres (OETAM) participant directement à la production, la maintenance ou rattachés au service logistique.

Article 4.3.2: Modalité d’organisation du temps de travail

Les salariés soumis à la modalité 2 effectueront:

  • 7h10 minutes de travail effectifs par jour réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi;

  • Soit 35 h 50 minutes de travail effectif hebdomadaire.

    1. Article 4.3.3: Horaires de travail

Les salariés soumis à la modalité 2 exerceront leurs fonctions selon les horaires suivants, fonction de l’équipe à laquelle ils sont affectés:

Equipe matin: de 5h30 à 13 h00 dont une pause de 20 minutes indiquée sur les plannings communiqués, cette pause n’étant pas du temps de travail effectif;

Equipe d’après-midi: de 13h00 à 20h30 dont une pause de 20 minutes indiquée sur les plannings communiqués, cette pause n’étant pas du temps de travail effectif;

Equipe de journée: horaires et pauses dépendants du service concerné.

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de la société avec un délai de prévenance raisonable avec l’accord du salarié et de l’employeur, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.3.4 : Heures supplémentaires

Les salariés soumis à cette modalité ne pourront effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande expresse de leur supérieur hiérarchique et si la charge de travail le requière.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Tout salarié est tenu d’effectuer les heures supplémentaires qui pourront lui être demandées.

Le volontariat, lorsqu’il est possible, sera proposé.

Les heures supplémentaires, le cas échéant effectuées, seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (selon les règles rappelées à l’article « heures supplémentaires » 4.2.4).

  1. Article 4.4: Modalité n°3: les salariés soumis au forfait en jours

    1. Article 4.4.1: Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, sont susceptibles de se voir proposer le forfait annuel en jours:

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Peuvent ainsi, à titre d’exemple, se voir proposer une convention de forfait annuel en jours:

- les salariés de statut cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

- les salariés agent de maîtrise pour lesquels, au regard du poste occupé, la durée de temps de travail effectif est difficile à prédéterminer et qui disposent d’une autonomie dans la gestion de l’organisation de leur emploi du temps.

- les salariés itinérants: il s’agit là essentiellement du personnel affecté à la force de vente, dit “commercial” et pour qui la durée de temps de travail effectif est difficile à prédéterminer et qui disposent d’une autonomie dans la gestion de l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours soit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail soit dans le cadre du contrat de travail initial pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 4.4.2: Le forfait en jours

Les salariés bénéficiant de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail travailleront 218 jours par an incluant la journée de solidarité.

Le forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence correspond actuellement à l'année civile.

De même, à ce titre, un prorata sera donc opéré pour toute année incomplète.

Le cas échéant, la durée annuelle de travail de 218 jours sera minorée en fonction de l’éventuelle acquisition par les salariés concernés, de congés supplémentaires, prévues soit par les dispositions légales, soit par les dispositions conventionnelles applicables.

La durée annuelle de travail de 218 jours pourra également être minorée dans le cas où plus de 8 jours fériés légaux seraient des jours ouvrés (c’est à dire ne tombant ni un samedi ni un dimanche).

Illustration chiffrée:

365 jours

– 104 jours (samedis et dimanches sur 52 semaines)

– 25 jours (5 semaines de congés payés calculées ouvrés à adapter – les samedis et dimanches étant déjà déduits)

– 8 jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche

– 10 jours supplémentaires de repos dans le cadre du forfait jours (cf : dispositions 4.4.4) ________________________________________________________________

= 218 jours de travail (ou la durée minorée conformément aux dispositions ci-dessus)

Les jours fériés légaux sont, à la date de signature de présent accord:

  • le 1er janvier,

  • le lundi de Pâques

  • le 1er mai,

  • le 8 mai,

  • l'Ascension,

  • le lundi de Pentecôte,

  • le 14 juillet,

  • l'Assomption (15 août)

  • la Toussaint (1er novembre)

  • le 11 novembre,

  • Noël (le 25 décembre).

    1. Article 4.4.3: Décompte et contrôle des jours travaillés

La durée de travail du salarié au forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire, mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail.

En revanche les salariés au forfait jours sont tenus, conformément aux dispositions légales de respecter:

  • la durée minimale de repos de 11 heures entre deux jours de travail,

  • la durée du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il appartiendra à chaque salarié concerné de déclarer le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et du nombre de journées et de demi-journées de repos prises au titre de chaque mois civil.

Pour ce faire, chaque salarié concerné remettra au service du personnel, après validation par la hiérarchie, conformément aux procédures applicables dans l’entreprise, un document récapitulatif indiquant le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et le nombre de journées et de demi-journées de repos prises.

Article 4.4.4: Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires (JRTT)

Les salariés relevant de cette modalité bénéficieront annuellement de 10 journées de repos supplémentaires pour une année complète de travail (cf : article 4.4.2 – illustration chiffrée).

L’acquisition de ces journées de repos se fera mesuellement à hauteur de 0,83 jours de repos par mois travaillé. Cette acquisition sera suspendue en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales pour l’acquisition des congés payés.

Les modalités de pose des jours de repos supplémentaires seront précisées dans le cadre d’une note de service.

Les jours de repos supplémentaires devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

A défaut, ils seront perdus.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail et avec l’accord préalable de l’employeur, le salarié qui le souhaite, pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur fera alors l’objet d’un écrit conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise, ces procédures étant précisées dans le cadre d’une note de service.

Cet écrit ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Article 4.4.5: Veille sur la charge de travail

Les salariés soumis à cette modalité font l’objet d’une attention particulière quant à la charge de travail.

Des mesures de protection tant de leur santé que de la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle sont mises en œuvre, la charge de travail ne devant impacter ni l’un ni l’autre.

Ils bénéficient:

  • d’entretiens périodiques semestriels pour apprécier et vérifier le volume d’activité, le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les objectifs et les missions confiées internes à l’entreprise,

  • et d’un entretien annuel spécifique pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés, la rémunération ainsi que l’organisation du travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale en application de l'article L. 3121-65 du Code du travail.

En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, pourra en faire part à sa hiérarchie et/ou au service ressources humaines.

Dans ce cas, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'actions pour y remédier (comportant par exemple de nouvelles priorisations, l'adaptation des objectifs, la mise en place d'une aide personnalisée...). Ce plan d'action sera formalisé et adressé au cadre concerné.

Un point sur la mise en œuvre d'actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l'entretien.

  1. Article 4.5: Modalité n°4: le temps partiel

    1. Article 4.5.1: Définition et durée minimale

Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

  1. Article 4.5.2: Exceptions à la durée minimale

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants:

  • Contrats conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;

  • Contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent ;

  • Emploi d’un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études ;

  • Contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures ( CUI,..) ;

  • Congé parental d’éducation 

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles

  • Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.

La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.

Article 4.5.3: Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite de 1/3 de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.

Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du 1/10e de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant donne lieu à une majoration de salaire 10%.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10e de la durée contractuellement prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25%

Article 4.5.4: Les modalités de modification de la répartition des horaires

La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de changement d’affectation d’équipe en fonction des compétences requises, remplacement pour départ, absence ou maladie d’un ou plusieurs collaborateurs salariés, ou encore de réorganisation indispensable des horaires du service.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

Ainsi, toute modification de la répartition doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance.

Article 4.5.5: La mise en oeuvre du temps partiel

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là une des conditions d’embauche au poste.

Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès du Service Ressources humaines qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, le Service Ressources humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.

La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 4.5.6: Execution du contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 5 : Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-17, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ont été négociées au sein de l’entreprise. Les parties renvoient donc sur ce point à l’accord relatif au droit à la déconnexion en date du 1er mars 2018.

ARTICLE 6: Revision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les présentes dispositions.

  1. ARTICLE 7: Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de dépôt de l’accord.

Fait à Longjumeau, le 05 novembre 2018

Pour Ondulys Tailleur Pour la CFDT

Le Directeur Le Délégué Syndical dûment mandaté

Pour FO

Le Délégué Syndical dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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