Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000 relatif à la mise en place des 35 heures" chez DOCAPOSTE BPO

Cet avenant signé entre la direction de DOCAPOSTE BPO et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et Autre le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et Autre

Numero : A09418007084
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : DOCAPOST BPO
Etablissement : 32021714401120

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-22

ENTRE :

Les sociétés , S.A.S. au capital de Euros dont le siège social est sis , immatriculée au registre du commerce et des sociétés , sous le numéro

Représentées par , Directeur des Ressources Humaines Adjoint, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET :

  • le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CGC représenté par son Délégué Syndical,

  • le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFTC, représenté par son Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Préambule

La décroissance structurelle des activités traditionnelles chèque / encaissement et l’accélération de la transformation digitale des entreprises ont atteint des seuils qui pèsent aujourd’hui tant sur le dimensionnement des équipes que sur l’équilibre économique des prestations qui sont opérées dans nos centres de production.

Les variations régulières et cycliques de volumes à traiter accentuent plus encore cet impact dans les périodes de faible activité que la polyvalence installée sur nos centres ne parvient plus à compenser.

Cependant, cette caractéristique des activités de production métier de peut constituer un levier pour limiter la dégradation de l’équilibre économique de ces prestations ainsi que l’impact sur le niveau d’emploi.

Ainsi, afin de limiter le recours aux heures supplémentaires, réduire l’intérim, le risque de chômage partiel ou d’autre impact sur l’emploi, XXXXX doit pouvoir mieux maîtriser ses charges et ajuster le dimensionnement des équipes affectées à ces activités au travers d’une modulation du temps de travail.

Objet

Cet avenant, vient mettre à jour et compléter les modalités de mise en œuvre de la modulation au sein de . Ainsi, il annule et remplace l’article 3.1 et ses sous articles. De plus, l’article 4 du présent accord annule et remplace l’article 4.3 de l’avenant 1 relatif à l’annualisation Bayard du 21/12/2012.

Article 1 Modulation

Les activités de la production métier de sont soumises à des variations de volumes de flux de documents à traiter caractérisées par des cycles réguliers et répétés. Pour y faire face, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail représenté par la modulation apparait comme une réponse nécessaire.

Le caractère prévisible de ces variations d’activités, essentiellement liées à la nature des documents à traiter, autorise en conséquence l’instauration d’un dispositif d’aménagement du temps de travail établi sur la base des semaines « hautes » dérogeant au principe de réduction du temps de travail à hauteur de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Article 2 Catégories concernées

Sont concernés par les dispositions relatives à la modulation de la durée du temps de travail les employés de production à temps plein appartenant aux centres de la Production Métier, à l’exception des équipes de nuits et des salariés à temps partiel.

Article 3 Organisation du travail

3.1 Période de référence :

La période de référence de la modulation s’étend du 1er juin au 31  mai, étant précisé qu’au terme de cette période, chaque collaborateur concerné devra avoir effectué 1600 heures de travail effectif sur l’année.

3.2 Programmation indicative :

  • Semaines « normales »

Sur la période du 1er juin au 31 mai, la durée hebdomadaire du travail effectif calculée sur une semaine qualifiée de « normale » est fixée à 35 heures de travail effectif.

La durée du travail est comprise entre 6 heures et 10 heures par jour. Par semaine, le collaborateur ne pourra pas travailler plus de 5 jours consécutifs.

  • Semaines « hautes »

Afin de faire face à des surcroîts ponctuels et prévisibles d’activité, chaque collaborateur pourra être amené, sans excéder 10 heures de travail par jour, à effectuer jusqu’à 44 heures hebdomadaires. Il est précisé qu’un tel horaire ne pourra s’appliquer au-delà d’une période de 12 semaines consécutives, dans le cadre des prestations annualisées, et que le salarié devra bénéficier de durées minimales de repos de 11 heures par jour et 35 heures consécutives par semaine.

Ces semaines qualifiées de semaines « hautes », pourraient avoir une amplitude de travail comprise entre 36 et 44 heures. Le nombre de jours consécutifs travaillés est de 5 maximum par semaine.

Les semaines « hautes » seront programmées à la fin de la période précédant la période de référence, telle que définie précédemment, et au plus tard au 31 mai.

  • Semaines basses

En contrepartie du travail effectué par les collaborateurs pour chaque semaine haute visée à l’alinéa précédent, chaque collaborateur intéressé bénéficiera d’un temps de repos arithmétiquement équivalent au temps de travail réalisé entre 36 et 44 heures. Le temps de travail pouvant aller jusqu’à 0h lors des semaines basses.

Ces temps de repos pourront être pris, selon la préférence du collaborateur, soit sous la forme d’heures soit sous celle de journées, lors des semaines identifiées basses ou lors de périodes de plus faible activité selon les spécificités de la variabilité de l’activité telles que par exemple la fin de mois ou le dernier jour de la semaine pour les activités Chèque / Encaissement.

Pour les activités hors chèque / Encaissement, les périodes de faible activité sur lesquelles les collaborateurs pourront prendre leur temps de récupération, seront précisées en même temps que la communication de leur planning.

Le planning de ces périodes basses ou de faible activité sera communiqué à chaque service lors de la présentation du planning de modulation en début de période de référence.

Les collaborateurs disposeront alors d’un délai maximum d’un mois pour indiquer leurs choix de périodes de récupération.

Il sera possible, après accord du manager, de grouper les temps de repos en journées successives.

En cas de démarrage ou de perte d’activité, une modification du planning des équipes concernées pourra être réalisée et soumise au comité d’entreprise au plus tard 1 mois avant sa mise en œuvre.

En cas de demandes trop nombreuses sur une même période ne permettant de toute les satisfaire sans impacter la production, un départage sera effectué par le Responsable de Centre sur la base de l’ordre d’arrivée des demandes de récupération.

Les personnes ayant eu le plus de refus sur la période de modulation précédente deviendront prioritaires lors de leur prise de récupération sur la période suivante.

Après départage, si des collaborateurs s’entendent pour permuter leur temps de repos, ils devront en faire la demande conjointe auprès de leur manager dans un délai de 15 jours avant la permutation afin que celle-ci puisse être approuvée et paramétrée dans Octime.

Dans l’hypothèse où l’arbitrage des périodes de récupération n’aurait permis de solder l’ensemble des heures de repos à prendre, le collaborateur aura la possibilité de les porter au crédit de son CET, dans les limites fixées par l’accord mettant en place ledit CET et, devront obligatoirement être transférer sur son PERCO. Cette opération sera réalisée en paie en fin d’année civile.

S’il subsiste, après placement dans le CET/PERCO, un reliquat d’heures non récupérées à 2 mois de la fin de la période de référence, celles-ci seront planifiées à l’initiative de l’employeur.

3.3 Modification de la programmation des semaines hautes :

La programmation des semaines hautes pourra être modifiée de la manière suivante :

Les collaborateurs seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 15 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Cela se fera par la présentation du nouveau planning qui devra être visé par le collaborateur dans le même délai.

Une fois le nouveau planning déterminé, celui-ci ne peut plus être modifié sauf cas de force majeure.

3.4 Flexibilité quotidienne dans la semaine :

La flexibilité quotidienne dans la semaine est nécessaire afin de pouvoir répondre aux aléas quotidiens de la production : panne machine, arrivée de volume supplémentaire ou inférieur de documents à traiter, maladie, retard de livraison.

Il sera fait appel prioritairement au volontariat pour assurer la charge exceptionnelle résultats de la survenance des évènements définis ci-avant. A défaut de volontaire, il sera fait uniquement appel aux collaborateurs lors de leurs semaines normales ou basses. La flexibilité pourra être demandée aux collaborateurs seulement si ces derniers ont été prévenus par écrit minimum 3 heures avant la fin de leur poste de travail. Cette demande écrite se fera sur un registre spécialement établi à cet effet. Ce délai de prévenance ne sera pas respecté en cas de panne machine ou en cas de force majeure.

Cette flexibilité ne pourra pas intervenir sur les semaines hautes.

Sur les semaines normales ou basses, la flexibilité s’organisera de la manière suivante :

La flexibilité ne pourra porter que sur 4 heures maximum par collaborateur, par semaine en une ou plusieurs journées.

La durée d'une journée de travail peut aller de 6 heures minimum à 10 heures maximum.

3.5 Recours au travail temporaire :

L’entreprise s’engage à privilégier le recours au contrat à durée indéterminé sur une base annuelle afin d’adapter le volume de ses effectifs à la charge de travail à laquelle elle est confrontée en cohérence avec la durée des contrats client.

3.6 Heures supplémentaires :

En fin de période de modulation, il sera procédé à un bilan annuel par collaborateur destiné à vérifier que chaque intéressé a effectivement réalisé 1 600 heures de travail effectif au cours de la période de référence, sur la base de 25 jours de CP consommés.

Le calcul du montant des heures supplémentaires réalisées au titre de la modulation se fera en fin de période. Elles pourront alors être récupérées ou payées.

Dans l'hypothèse où l'intéressé aurait effectué un volume d'heures supérieur, celles-ci, déduction faite de celles qui auront été payées en vertu de l'alinéa précédent, seront considérées comme heures supplémentaires et supporteront les majorations applicables à la durée du travail moyenne annuelle résultant de l'existence de ces heures supplémentaires.

Bien que le temps de travail maximum de référence soit défini par le plafond d’heures réalisables en période haute (44 heures), il est convenu qu’en cas de semaines basses ou normales, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ramené à 40 heures afin de faciliter la possibilité de leur paiement en cours de mois.

Article 4 Périphériques de rémunération inhérente à la période de forte activité :

a) Prime d’assiduité en période haute : pour 12 semaines hautes réalisées, son montant est de 300 €uros bruts sous déduction de 15 €uros par jour d’absence pendant la période de forte activité. Néanmoins, si le taux d’absentéisme en période haute est supérieur au taux d’absentéisme moyen constaté de XXXXX, le montant de la déduction par jour d’absence passera à 25 €uros.

Ne seront pas décomptées pour le calcul de la prime d’assiduité les absences pour accident du travail, congés exceptionnels (jours pour événements familiaux et jours de déménagement), congés payés autorisés pendant la période de forte activité. De même, les rendez-vous spécialistes n’impacteront pas le paiement de la prime, sous condition d’une récupération du temps de travail.

Le montant nominal de cette prime sera calculé pour chaque salarié proportionnellement au nombre de semaines hautes réalisées. Cette dernière sera versée en fin de période.

Une hospitalisation justifiée par un arrêt de travail maintient le calcul de la prime sur le 1er mois, à raison d’une hospitalisation par an. Cela, à condition que les justificatifs soient dument fournis à l’assistante du centre au plus tard la 1ère semaine de juin pour permettre son traitement en paie. Aucune régularisation au-delà ne sera réalisée.

b) Prime d’efficacité des récupérations : s’il reste, au maximum l’équivalent de 5 jours à récupérer à 2 mois de la fin de la période de référence, le collaborateur percevra, sur la base de 12 semaines hautes effectuées, 200 €uros au titre de la bonne gestion de la récupération.

Le montant nominal de cette prime sera calculé pour chaque salarié proportionnellement au nombre de semaines hautes réalisées. Cette dernière sera versée au mois de juin.

Pour les collaborateurs assujettis à une organisation sous la forme d’une annualisation, le calcul des montants des primes d’assiduité en période haute et d’efficacité des récupérations sont forfaitaires sur la base du nominal, quel que soit le nombre de semaines hautes et à ce titre ces primes sont chacune majorées de 50 €uros.

Pour les salariés rejoignant ou quittant l’entreprise, les montants de ces primes seront versés à prorata du nombre de semaines hautes réalisé et au prorata des récupérations prises.

Pour les salariés qui passent de temps partiel à temps plein et inversement, les montants de ces primes seront également proratisés au temps passé dans le régime de la modulation.

A date de conclusion de cet accord, les prestations assujetties à une modulation sous forme d’annualisation du fait des caractéristiques de leur saisonnalité sont :

- L’activité Back-Office sur le site de Marcq en Baroeul, dont le détail des prestations sera précisé lors de la présentation des plannings prévisionnels.

Il est précisé que, pour chacune d’entre elles, la programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire doit, au démarrage de la période de forte activité, se faire au cours d’une semaine pleine.

La période de référence sera claquée sur la période de droit d’utilisation de congés.

Article 5 Solde des compteurs RC :

Afin d’apporter aux personnes dont le compteur RCO ou RCN est gelé et dont le solde est inférieur à 7 heures la possibilité de les récupérer, il sera autorisé de prendre ces récupérations à l’heure, d’un commun accord avec leur manager, ou de se le faire rémunérer.

Article 6 Durée de validité de l’accord :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature et, fera l’objet d’un suivi et de discussions sur ses modalités d’application et des éventuelles évolutions à y apporter lors des négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Charenton le Pont, le 22 novembre 2017, en 7 exemplaires

Pour la Société

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Monsieur , son Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGT

Monsieur , son Délégué Syndical Central

Pour le syndicat FO

Monsieur , son Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGC

Monsieur , son Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

Madame , sa Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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