Accord d'entreprise "ACCORD NAO POUR 2020" chez INDIGO PARK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDIGO PARK et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les classifications, le système de primes, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09220015542
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : INDIGO PARK
Etablissement : 32022964405241 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

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Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2020

Entre les soussignés :

  • La société Indigo Park, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE,

  • La société Sépadef, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

Ci-après dénommées l'Employeur,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale réunissant les sociétés INDIGO Park et SEPADEF :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC),

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Le Syndicat Autonome des Métiers du Stationnement (SAMS),

d’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 08 novembre 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-15 du Code du Travail).

Au terme de 3 réunions qui se sont tenues les 08 et 20 novembre et 04 décembre 2019, la direction et les organisations syndicales sont finalement convenues des dispositions ci-dessous au titre des négociations pour l’année 2019, étant précisé que :

Les dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Indigo (Indigo Park et SEPADEF) présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Les parties rappellent la nécessité d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la politique salariale afin que soit assurée l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté UES au 1er janvier 2020, de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle :

  1. Augmentations générales

La direction consent à des augmentations générales.

  1. Employés

Augmentation générale : 1,3 % à effet du 1er janvier 2020 (calculée sur le salaire de décembre 2019).

  1. Agents de maîtrise

Augmentation générale : 0,5 % à effet du 1er janvier 2020 (calculée sur le salaire de décembre 2019).

  1. Cadres intégrés

Concerne les cadres qui sont intégrés à une collectivité de travail dont ils suivent l’horaire collectif, par opposition aux cadres autonomes.

Augmentation générale : 0,5 % à effet du 1er janvier 2020 (calculée sur le salaire de décembre 2019).

  1. Augmentations individuelles

Pour l’attribution des mesures d’augmentation individuelles, celles-ci devront répondre à des critères d’attribution clairs, et exposés à chaque salarié.

Comme chaque année, il sera par ailleurs demandé à chaque région et au siège d’examiner et de justifier les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans – en outre, dans le cadre des arbitrages liés à l’attribution des augmentations, ces salariés seront prioritaires.

Les commissions régionales de revue salariale intègreront un représentant de chaque organisation syndicale signataire, désigné par celle-ci.

Les augmentations individuelles seront rétroactives au 1er janvier 2020.

  1. Employés

À effet du 1er mars 2020 : enveloppe de 0,7 % de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles et primes

  1. Agents de maîtrise

À effet du 1er mars 2020 : enveloppe de 1,5 % de la masse salariale consacrée aux augmentations individuelles et primes.

  1. Cadres intégrés

À effet du 1er mars 2020 : enveloppe de 1,5 % de la masse salariale, consacrée aux augmentations individuelles et primes.

  1. Cadres autonomes

À effet du 1er mars 2020 : enveloppe de 2 % de la masse salariale, consacrée aux augmentations individuelles et primes.

ARTICLE 3 – CLASSIFICATION

    1. Employés

La direction s’engage à examiner la situation des employés ayant plus de trois ans d’ancienneté dont la classification conventionnelle est demeurée échelon 3.

Pour rappel, l’échelon 3 est l’échelon de référence du professionnel titulaire d’une qualification de branche dans la spécialité ; cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevé.

  1. Agents de maîtrise

En fonction de la spécificité des exploitations et des conditions d’exercice du métier, certains salariés techniciens d’exploitation étant amenés au moins ponctuellement à effectuer des actions managériales, seront promus agents de maîtrise.

ARTICLE 4 – PRIME DE TENUE DE TRAVAIL

Le montant de la prime « port de tenue de travail » est revalorisée à hauteur de 20 € nets.

Il est rappelé que celle-ci couvre les frais liés à l’entretien des tenues de travail et dédommage le temps d’habillage et de déshabillage afférent, étant précisé que les salariés ne sont pas tenus de revêtir leur tenue de travail dans l’entreprise, mais peuvent le faire à leur domicile.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

En application de l’article 4 du Plan d’Epargne pour la retraite Collectif signé le 28 juin 2017, les parties s’entendent pour mettre en place une nouvelle campagne de placement de jours issus du CET dans les conditions ci-après :

  • Abondement de 20% pour tout placement de jours en provenance du Compte Epargne Temps, dans la limite légale de 10 jours,

  • Campagne à mener en novembre 2020.

En outre, la direction s’engage à ouvrir avant le 30 juin 2020 une négociation avec les organisations syndicales portant sur la transformation de l’actuel Perco en PER d'entreprise collectif (PERECO). Ce nouveau plan donnera droit à des avantages fiscaux.

Enfin, si l'échéance du plan restera l'âge de la retraite, des cas de déblocage anticipé seront prévus.

ARTICLE 6 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES

Les parties s’engagent à ouvrir une négociation spécifique portant sur la GPEC au cours de l’année 2020.

ARTICLE 7 – MOBILITES

Les parties s’engagent à ouvrir une négociation d’ici la fin du premier semestre 2020, portant sur les nouvelles dispositions issues de la loi LOM, sous réserve de la parution des décrets ad hoc.

Cette négociation inclura des dispositions soutenant les déplacements domicile-travail du personnel.

Il pourra notamment être envisagée une prise en charge partielle, dans les limites d’exonération fiscale prévue par la loi, des frais de transport personnel des salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Île-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives à la prime de tenue de travail (article 4), le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires traditionnellement initiées au mois de novembre de chaque année.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2020, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2020 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DIRECCTE, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 18 décembre 2019

Pour Indigo Park, Sépadef

Le Directeur des ressources humaines

Pour le Syndicat C.F.E/C.G.C Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.G.T Pour le Syndicat S.A.M.S

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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