Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail intermittent" chez DSV - DSV FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSV - DSV FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000038
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : DSV FRANCE SARL
Etablissement : 32029226100056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TRAVAIL INTERMITTENT

S O M M A I R E

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - SOURCES JURIDIQUES

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DUREE-DENONCIATION-REVISION

Article 3.1 - Durée

Article 3.2 - Dénonciation

Article 3.3 - Révision

TITRE II – CHAMP D’APPLICATION

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 – LE STATUT DU SALARIE INTERMITTENT

ARTICLE 5 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

ARTICLE 6 –REMUNERATION

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

ARTICLE 8 – PRIORITE D’AFFECTATION

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DSV France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 34 rue de Charette – 28140 TERMINIERS, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 320 292 261, représentée aux présentes par M……………………, agissant en sa qualité de cogérant

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET :

M……………………………, délégué du personnel titulaire

D’AUTRE PART,

Préambule

L’activité de la société DSV France, tributaire de la saisonnalité inhérente au cycle des travaux agricoles (semis, récolte, trillage, etc) requiert le recours à des emplois qui par essence comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, indépendamment des droits à congés payés des salariés concernés.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de l’importance de pouvoir conclure des contrats de travail intermittent permettant de réaliser une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, tout en assurant la sécurité de l’emploi liée à un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le souci de donner à cette catégorie du personnel intermittent un statut juridique et des garanties sociales, il a été, à l’issue d’un processus de négociation entre les signataires des présentes, convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – SOURCES JURIDIQUES

Le présent Accord d’aménagement du Temps de Travail est conclu en référence aux dispositions des articles L3123-33 à L3123-38 du Code du travail relatifs au travail intermittent.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent Accord prendra effet à compter de son dépôt et de son enregistrement auprès de la Délégation d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire.

ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

Article 3.1 - Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou modifié par Avenant, d’un commun accord des parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.

Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un éventuel accord de substitution.

Le présent Accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 3.3 - Révision

En toute hypothèse, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’autre partie signataire de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.

TITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Les contrats de travail intermittents ont pour objet de pourvoir des emplois permanents de la société qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Cette organisation permet à la société d’adapter ses besoins de main d’œuvre aux fluctuations saisonnières de la charge de travail inhérentes à son activité de recherche sur les semences étroitement tributaire du cycle de production agricole. Par ailleurs, ce dispositif permet d’assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail grâce à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l’un des emplois indiqués en annexe du présent accord.

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 – LE STATUT DU SALARIE INTERMITTENT

Les salariés intermittents bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce contrat de travail devra indiquer :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • Sa durée minimale annuelle de travail

  • Les périodes de l’année travaillées

  • La répartition des horaires de travail au sein des périodes travaillées

En vertu des dispositions de l’article L3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet de l’entreprise. Notamment, les dispositions de la convention collective des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes traitant des matières autres que celles régies par le présent accord, sont applicables à cette catégorie de salariés.

Par ailleurs, il est précisé que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Enfin, le salarié intermittent peut comme tout autre salarié se porter candidat à l’exercice des fonctions représentatives du personnel, et plus généralement bénéficier des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la société s’engage à assurer à chacun d’eux une durée minimale annuelle de travail de 400 heures.

Il est convenu que la durée minimale de travail du salarié, préalablement fixée dans le contrat de travail intermittent, ne pourra être dépassée que dans la limite du tiers de cette durée minimale, sauf accord du salarié.

Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Pendant les périodes travaillées, le temps de travail effectif du salarié peut dépasser la durée légale du travail. Dans ce cas, les heures ainsi effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.

ARTICLE 6 –REMUNERATION

La rémunération du salarié intermittent est strictement conforme aux heures réellement effectuées pendant la période de travail. Elle est fixée par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire, à laquelle s’ajouteront le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8 – PRIORITE D’AFFECTATION

Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu en quatre exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et procédera :

  • au dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteaudun,

  • au dépôt d’un exemplaire sur support papier auprès de la Délégation d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire,

  • A la remise d’un exemplaire au délégué du personnel signataire de l’accord

Une version sur support électronique sera également adressée à la Délégation d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

Fait à TERMINIERS, le 16/03/2018.

Pour la société, M……………..,

M…………………., délégué du personnel titulaire

Co-gérant

ANNEXE 1 : LISTE DES EMPLOIS ELIGIBLES AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

  • Conducteur de tracteurs et engins agricoles

  • Assistant cultures

  • Ouvrier agricole

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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