Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - activité réduite pour le maintien en emploi - APLD" chez POSE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POSE SERVICE et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004853
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : POSE SERVICE
Etablissement : 32041996300055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Activité réduite pour le maintien en emploi - APLD

ENTRE

La société POSE SERVICE dont le siège social et établissement principal est situé 5 Rue du Pré des Aulnes à PONTAULT COMBAULT (77) et dont l’établissement secondaire est établi 128 B Avenue Jean Jaurès à IVRY-SUR-SEINE, représentée par Madame *** en sa qualité de Présidente de la HOLDING POSE SERVICE,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Monsieur ***, membre du CSE titulaire, délégué CFTC

Monsieur ***, membre du CSE titulaire, délégué CFTC

Seuls membres titulaires du CSE, ci-après dénommés « les représentants du personnel élus »

Il a été conclu le présent accord.

PRÉAMBULE

Les Parties ont souhaité aborder l’impact sur l’emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux.

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle longue durée, les représentants du personnel élus et la Direction ont conclu le présent Accord.

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été consulté en date du 5 janvier 2021.

ARTICLE 1. DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITES

La société POSE SERVICE exerce une activité de pose de publicité, notamment dans le métro et les abris de bus en Ile-de-France.

L’entreprise compte actuellement 45 salariés réparties sur les postes suivants :

  • 31 afficheurs ;

  • 6 techniciens ;

  • 5 contremaîtres ;

  • 2 Maintenance ;

  • 1 employé polyvalent.

Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et des mesures de confinement prises par le gouvernement le 17 mars 2020, notre activité a été interrompu complétement.

Afin de palier à cette période d’inactivité, l’entreprise a pu recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics et maintenir ainsi les salariés dans leur emploi.

Dans le cadre du déconfinement et après établissement d’un protocole sanitaire, l’activité a pu reprendre le 6 avril 2020 mais cette reprise s’est faite en mode dégradé et la mesure d’activité partielle s’est poursuivie.

A ce jour, plusieurs mois après la reprise, il est toujours constaté un fort ralentissement de l’activité directement lié aux répercussions de l’épidémie puisqu’en l’absence d’ouverture des cinémas et des salles de spectacle et de concert, les demandes d’affichages de publicité ont fortement été réduites.

C’est ainsi qu’il est constaté une baisse d’environ 30 % de chiffre d’affaires entre l’exercice clos le 31 octobre 2019 et le chiffre d’affaires provisoire au 31 octobre 2020. Le résultat provisoire de la société au 31 octobre 2020 présente une perte de 364 925 euros, soit une baisse d’environ 970 % par rapport à l’année précédente. La trésorerie est également fortement impactée malgré la souscription d’un prêt garanti par l’état de 200 000 euros et la mise en place de l’activité partielle depuis mars 2020.

Cette situation préoccupante inquiète les entreprises de notre secteur et cette crise économique majeure est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction plusieurs emplois.

Or, notre domaine d’activité nécessite du personnel qualifié et il est nécessaire de préserver les emplois afin de maintenir les compétences au sein de chaque structure dans la perspective d’une reprise de l’activité que tout le monde espère la plus rapide possible.

Toutefois, à ce jour, l’entreprise, déplorant une baisse durable de son activité liée notamment à la fermeture administrative des cinémas et salles de spectacle et concert dans le cadre de la crise sanitaire, doit nécessairement organiser durablement cette baisse d’activité dans un souci de préservation des emplois et être en mesure de reprendre une pleine activité à la sortie de l’épidémie.

ARTICLE 2. OBJET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place une réduction d’activité durable des salariés dans la société dans le contexte de l’épidémie de covid-19, afin de permettre à l’entreprise d’adapter les heures travaillées à l’activité réelle dont une baisse durable est constatée.

Le présent accord fixe les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés par la mesure de réduction d’activité dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. A noter toutefois que le dispositif d’activité partielle longue durée est prévu pour une durée initiale de 6 mois, pouvant être renouvelé par période de 6 mois sur autorisation de l’administration.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 3. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société POSE SERVICE.

Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10ter de l’ordonnance n°2020-346 du
27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du travail.

Enfin, le dispositif d’activité réduite permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite pour l’entreprise entière ou par poste de travail.

ARTICLE 4. CONDITIONS DE LA REDUCTION D’ACTIVITE

Il est préalablement indiqué que, conformément à l’article 4 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite de 40% ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas dépasser 50% de la durée légale.

Compte tenu de la situation de l’entreprise et du manque de perspective à court ou moyen terme, il est décidé de retenir une réduction d’horaire à raison de 40% de la durée du travail pour chaque salarié.

L’entreprise veillera à adapter la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié au niveau de l’activité réelle de l’entreprise afin d’être en mesure de répondre aux besoins de ses clients.

ARTICLE 5. CONDITIONS D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE

Conformément à l’article 8 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable :

  • le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à
4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La rémunération minimale ne pourra pas être inférieure au montant du SMIC.

L’entreprise procèdera chaque mois au décompte des heures chômées et versera directement sur le bulletin de paie l’indemnité d’activité partielle correspondant aux heures réduites de la même manière que pendant la période d’activité partielle.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties au présent accord conviennent de l’importance de former les salariés afin de mieux accompagner la relance de l’activité.

Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain et de veiller à l’adaptation des postes aux nouvelles contraintes sanitaires afin de sécuriser les parcours professionnels.

Il est également nécessaire de savoir répondre aux défis technologiques et environnementaux qui sont rendus nécessaires dans le contexte de la crise sanitaire que traverse notre pays.

Ainsi, il est important de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visés notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes ou toute autre formation dans le cadre de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du code du travail.

Dans ce cadre, si le coût de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise s’engage à prendre contact avec l’OPCO de rattachement afin de présenter toute demande de formation et en permettre la prise en charge.

Des actions de formations internes pourront également être organisées selon les besoins de l’entreprise, notamment par la proposition des formations suivantes aux salariés :

  • Formation recyclage BR/BS

  • Renouvellement formation coupure rail de traction

  • CACES Cat 3 et 5

  • Prévention des risques professionnels circulation RER.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée d’application du présent accord à maintenir les emplois et à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail en application du dispositif d’activité partielle longue durée.

ARTICLE 8 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’accord fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique tous les 3 mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois, l’employeur convoquera une nouvelle réunion du Comité Social et Economique afin de présenter un bilan . L’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, ledit bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’activité réduite, accompagné du procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Ce bilan contient le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et prendra effet au 1er jour du mois où l’employeur aura transmis sa demande à l’administration, soit a priori, le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.

ARTICLE 10 : PROCEDURE D’HOMOLOGATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est transmis, accompagné de la convocation du CSE, à l’autorité administrative, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

La décision motivée, ou en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au Comité Social et Economique. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. l’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan actualisé portant diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité.

Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MELUN.

Fait à PONTAULT COMBAULT, le 18 janvier 2021

Pour la société POSE SERVICE,

Madame *** en sa qualité de Présidente de la HOLDING POSE SERVICE,

Pour les représentants du personnel élus :

Monsieur ***, membre du CSE titulaire, délégué CFTC

Monsieur ***, membre du CSE titulaire, délégué CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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