Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade et don de congés entre salariés (loi Mathys)" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07218000109
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS SAS
Etablissement : 32044339300055 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'établissement à durée déterminée relatif à la mise en place d'une compensation des heures de nuit non effectuées le 30 avril et le 2 mai 2018(7,50h) (2018-04-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE ET DON DE CONGES ENTRE SALARIES (LOI MATHYS)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’établissement

dont le siège social est

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés du sous le numéro

représenté par

agissant en qualité de ci-après dénommé l’« établissement»

d'une part,

ET

Madame / Monsieur, Délégué(e) Syndical

Madame / Monsieur, Délégué(e) Syndical

Madame / Monsieur, Délégué(e) Syndical

Madame / Monsieur, Délégué(e) Syndical

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

PREAMBULE

La Direction est consciente des difficultés que ses collaborateurs peuvent rencontrer dans certaines situations de la vie privée, souhaite donc mettre en place un dispositif visant à accompagner ses collaborateurs confrontés à la maladie de leurs enfants par la mise en place d’une autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, ainsi que la mise en place du don de congés entre salariés (suite à la loi Mathys - Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014).

La Direction, les syndicats se sont rencontrées le 7 Décembre 2016 pour échanger sur la mise en place d’une autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, ainsi que la mise en place du don de congés entre salariés (suite à la loi Mathys - Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014). Une étude a été présentée par la Direction.

La Direction, les syndicats se sont rencontrées plusieurs fois depuis le 15 Mai 2017, pour négocier un accord d’établissement sur ces deux thèmes.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une autorisation d’absence rémunérée pour soigner un enfant malade à hauteur d’un jour par année civile non reportable, ainsi que la mise en place du don de congés entre salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives à la mise en place d’une autorisation d’absence pour soigner un enfant malade s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadre (CDD, CDI, alternants) ayant au moins un an d’ancienneté.

Les dispositions relatives à la mise en place du don de congés entre salariés s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadre et cadre (CDD, CDI, alternants).

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

3.1. Conditions d’autorisation

Tout salarié non cadre (CDD, CDI, alternants), bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté peut demander une autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, si sa présence est expressément requise par un professionnel de santé. Le salarié désirant bénéficier de cette autorisation d’absence sera dans l’obligation de fournir la preuve écrite au Service des Ressources Humaines, par un certificat médical attestant de l’état de santé de l‘enfant requiert expressément la présence du salarié auprès de celui-ci.

Ce justificatif médical devra être fourni au plus tard dans les 48 heures suivant l’absence.

3.2. Catégorie d’enfants ouvrant droit à des autorisations d’absences

Les autorisations d’absences pour soigner un enfant malade concernent :

  • Les enfants du salarié mais également les enfants de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS

  • L’enfant doit être âgé de moins de 12 ans à la date de prise des autorisations d’absences

Le salarié sera susceptible, à la demande du service des Ressources Humaines, de fournir tout document attestant son lien avec l’enfant tels qu’une copie de l’acte de naissance, copie du livret de famille, copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale ou de l’ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale, copie de décision de justice proclamant la déchéance ou la proclamation de l’autorité parentale à un tiers.

3.3. Nombre de jours d’autorisations d’absences accordés

Les autorisations d’absences pour soigner un enfant malade s’élèvent à un jour par année civile et par enfant. Ces jours peuvent être pris en journées complètes ou en demi-journées. Dans le cas où les deux parents travaillent au sein de l’établissement, un seul des deux parents sera autorisé à bénéficier de cette absence sur la même journée ou demi-journée.

Exemples de situations :

3.4. Conditions de rémunération des jours d’absences

Les autorisations d’absences pour soigner un enfant malade sont rémunérées à hauteur de 50% du temps d’absence.

Ces autorisations d’absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 4 – DON DE CONGES ENTRE SALARIES – LOI MATHYS n° 2014-459 du 9 mai 2014

Le présent accord prévoit la faculté pour chaque salarié de l’établissement de donner un ou plusieurs jours de congés à un autre salarié de l’établissement en situation d’aidant, en raison d’un enfant à charge de moins de 20 ans gravement malade et ce dans les conditions présentement définies.

Un justificatif d’autorité parental doit être fourni par le salarié au moment de la demande d’autorisation de don de congés entre salariés : copie de l’acte de naissance, copie du livret de famille, copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale ou de l’ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale, copie de décision de justice proclamant la déchéance ou la proclamation de l’autorité parentale à un tiers.

4.1. Définition

Relève d’une maladie grave au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap ou une pathologie consécutive à un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, selon l’application de l’article L. 1225-65-1. Cette situation limitativement énumérée est caractérisée par une particulière gravité.

En application de l’article L. 1225-65-2 du Code du Travail, « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident ».

4.2. Bénéficiaire

Tout salarié éligible au présent dispositif devra, préalablement à toute démarche, avoir utilisé l’intégralité des possibilités d’absences légales et conventionnelles et issues des accords collectifs acquises (ensemble des compteurs actuels et éventuels futurs), y compris celles placées dans le Compteur Epargne Temps (CET) et s’engager à ne transférer aucun jour de congé dans le CET durant toute la période d’accompagnement de l’enfant gravement malade, couverte par le présent accord.

4.3. Donateur

Tout salarié de l’établissement peut faire don de jours de repos tel que définis à l’article 4.4 du présent accord au profit d’un salarié remplissant l’ensemble des conditions posées à l’article 4 du présent accord. Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondant aux dits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.

La procédure garantit un don anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable sous les réserves définies ci-après.

4.4. Jours cessibles par le donneur

Afin de préserver le repos des salariés tout en assurant la continuité du fonctionnement de l’entreprise, le donateur peut céder une partie de ses jours de repos acquis dans l’ensemble de ses compteurs, tout en préservant au moins 24 jours entiers ouvrables de congés payés pour lui-même.

La liste des jours de repos cessibles sont les suivants :

  • 5ème semaine de congés payés (cession en jour)

  • Report d’heures

  • Heures supplémentaires mises dans les compteurs de récupération d’heures supplémentaires actuels et futurs

  • Congés d’ancienneté (cession en jour)

  • Jours de Réduction du Temps de Travail (cession en jour)

Les dons effectués en heures devront être équivalent à un multiple entier d’une journée de travail du bénéficiaire. Pour les salariés dont le travail n’est pas décompté en heures et qui seraient bénéficiaires des dons, ces derniers devront être équivalent à un multiple entier de 7 heures.

Le nombre de jours recueillis par le bénéficiaire n’est pas limité et peut être pris en fonction de son besoin, en une ou plusieurs fois.

4.5. Mode opératoire

4.5.1. Procédure de demande par le bénéficiaire :

Pour être bénéficiaire du dispositif, le salarié devra :

  • Adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines

  • Annexer à sa demande un certificat médical répondant aux conditions de l’article 4.1 du présent accord

  • Epuiser préalablement l’ensemble des possibilités d’absences telles que définies à l’article 4.2 du présent accord

  • S’engager à ne transférer aucun jour de congé dans le CET durant toute la période d’accompagnement de l’enfant gravement malade

  • S’engager à informer la Direction des Ressources Humaines lorsqu’il cesse de remplir les conditions permettant l’utilisation des jours de repos donnés

4.5.2. Etude de la demande par une commission de validation :

La réunion des conditions d’éligibilité au présent dispositif par le salarié sera étudiée en toute confidentialité, au vu du dossier présenté, par une commission de validation composée de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction du Site et l’infirmier (ère) du site. Une réponse sera apportée sous 5 jours ouvrés.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique. Une campagne de recueil de dons sera réalisée séparément pour chaque demande.

4.5.3. Campagne anonyme de recueil de don :

Sous réserve de la validation du dossier, une campagne d’appel au recueil de dons, préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs, sera ouverte par la Direction des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des salariés de l’établissement. La période de recueil de dons se déroulera sur une période de deux semaines calendaires. L’identité seule du bénéficiaire sera dévoilée, cependant les informations concernant sa demande de dons de congés resteront confidentielles.

Une nouvelle campagne pourra être ouverte dès lors que le salarié aura épuisé les jours issus de dons précédents, sous réserve de toujours remplir les conditions d’éligibilités précitées et de déposer une nouvelle demande.

4.5.4. Modalités de réalisation du don :

Une fois la campagne d’appel au recueil de dons ouverte, le salarié souhaitant faire un don le formalisera au moyen du dispositif dédié.

Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de ses compteurs et cédés au bénéficiaire dès la promesse de don validée.

Les jours donnés seront déduits des compteurs du donateur et cédés au bénéficiaire après vérification du respect des conditions posées par l’article 4.4 du présent accord. Les dons sont définitifs et ne pourront en aucun cas être réattribués au donateur.

4.5.5. Statut du salarié bénéficiaire lors du don

La valorisation des jours donnés s’effectue en temps (journée ou demi-journée de repos). Par conséquent, un jour donné par un salarié, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire et ce, quel que soit les écarts de salaires entre les donateurs et le bénéficiaire. Ce dernier percevra une indemnité compensatrice de repos équivalente à son absence.

Le bénéficiaire percevra une indemnité compensatrice de repos calculée sur la base de son salaire, et non sur celle du donateur. Pendant son absence, le bénéficiaire aura donc droit au maintien de sa rémunération.

Pour le bénéficiaire, cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Elle n’ouvre pas droit à congés payés.

Un planning d’absence mensuel devra être établi par le bénéficiaire avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Le bénéficiaire retrouvera l’ensemble des informations liées aux nombres de jours de dons (total de jours donnés, prise et solde) sur sa fiche de paie mensuelle.

4.6. Dons restants

4.6.1 Cas général

Lorsque le caractère grave de la maladie, du handicap, de la pathologie consécutive à un accident de l’enfant disparait suite à une rémission, une guérison, un décès ou un placement dans un établissement spécialisé et n’inclut plus, de ce fait, le caractère indispensable d'une présence soutenue de la part du salarié et de soins contraignants, c’est-à-dire lorsque les conditions posées au présent article 4 ne sont plus remplies ; alors les dons qui n’auraient pas été utilisés seront soldés comme suit :

  • Le salarié bénéficiaire utilisera les jours restants, dans la limite de 90 jours, sous forme d’un congé pris immédiatement après la constatation de la rémission, de la guérison, du décès ou du placement dans un établissement spécialisé de l’enfant. Il sera fait application pendant cette période des principes définis à l’article 4.5.5 ci-dessus.

  • S’il reste des jours non utilisés au-delà des 90 premiers jours, le reliquat sera converti en argent sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié bénéficiaire si les jours avaient été pris en congés. L’utilisation de cette somme d’argent se fera comme suit :

  1. Par principe, cette somme « reliquat » sera versée par l’établissement de St Cosme à une ou plusieurs associations.

En vue de ce versement, le salarié proposera une, deux ou trois associations au maximum, reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général. Il communiquera son choix à la Direction des Ressources Humaines en complétant un formulaire signé de sa main. Ce formulaire précisera l’association ou les associations proposées, leurs coordonnées et les montants attribués à chacune d’entre elles.

Ces propositions devront être validées par la Direction des Ressources Humaines sur la base de critères Ethique & Compliance. A défaut de validation, le salarié en sera informé et pourra émettre de nouvelles propositions.

Après validation, constatée par le visa de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction du site, la somme sera versée directement par l’établissement de St Cosme à l’association ou aux associations retenues.

  1. Toutefois, sur demande expresse du salarié, la somme « reliquat » pourra lui être versée.

Le régime de cette somme sera le suivant :

Par application de la réglementation en vigueur, elle suivra le régime social et fiscal des rémunérations et elle sera prise en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dès lors que le critère des salaires aura été retenu.

La stricte application de la réglementation étant de nature à générer un supplément significatif de participation pour le salarié concerné, les parties signataires conviennent qu’il ne serait pas souhaitable d’assimiler les temps d’absence prévus par le présent accord à une durée de présence pour la répartition de la RSP ou de l’intéressement.

Cette somme sera exclue du salaire servant à la répartition de l’intéressement. Les parties signataires s’engagent à apporter cette précision à l’accord d’intéressement, par signature d’un avenant.

Elle sera exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité compensatrice de congés payés (s’agissant d’un complément de salaire sans lien avec une période de travail effectif ou assimilée comme tel).

Elle sera également exclue de l’assiette de calcul de la prime trimestrielle et de toute autre prime qui serait instituée dans l’entreprise ayant pour assiette la rémunération du salarié.

  1. Le salarié peut également demander à ce qu’une partie seulement de la somme « reliquat » lui soit versée.

Dans cette hypothèse, après déduction de la somme versée au salarié, le solde sera attribué par l’établissement à une ou plusieurs associations choisies selon les modalités définies ci-dessus.

4.6.2 Gestion des jours donnés en cas de rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail du salarié bénéficiaire est rompu alors que son enfant relève d’une situation définie à l’article 4.1, il pourra utiliser les jours donnés tant que cette situation perdurera et au plus tard jusqu’à l’issue du préavis éventuellement applicable.

Si le contrat de travail du salarié bénéficiaire est rompu alors que son enfant ne relève plus d’une situation définie à l’article 4.1, il ne peut plus utiliser les jours donnés à compter de la notification de la rupture, y compris pendant le préavis éventuellement applicable.

Dès lors, les jours restants seront convertis en argent sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié bénéficiaire si ces jours avaient été pris en congés. Cette somme « reliquat » sera versée par l’établissement de St Cosme à parts égales aux associations suivantes :

  • Association Laurette FUGUAIN – Association qui lutte contre la Leucémie ;

  • Ligue contre le Cancer ;

  • AFM - Téléthon

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre de la consultation annuelle du CE, prévue à l’article L. 2323-15.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties déclarent qu’elles se rencontreront sur demande écrite de l’un des signataires, adressée aux autres parties.

ARTICLE 7 : DUREE ET REVISION

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Juillet 2018 et ce pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit aux autres parties.

ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi de et auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait à, le, en 10 exemplaires originaux.

Pour la société

Le Directeur Général,

Pour les organisations syndicales

Le syndicat Le syndicat

Le syndicat Le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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