Accord d'entreprise "Accord d'établissement de Saint Cosme en Vairais à durée déterminée" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07221003901
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS
Etablissement : 32044339300055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Accord d’établissement à durée déterminée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes:

  • FO, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ; 

  • CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ; 

  • CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Afin que la Société puisse faire face à son niveau d’activité tout en proposant aux collaborateurs en horaires individualisés de journée (dits aussi « horaires variables ») une certaine souplesse dans leur organisation et pour les collaborateurs en horaires d’équipes de pouvoir remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la Direction a proposé aux organisations syndicales qui en ont accepté le principe de revoir les articles de notre Accord du 6 septembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 1 – Horaires individualisés Journée

Le régime d’horaires individualisés Journée institué par l’Accord du 6 septembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail est modifié en ce qui concerne les modalités du report d’heures.

Ainsi, pour la durée d’application du présent accord, le cumul des reports d’heures d’une semaine à une autre est enregistré dans un compteur ne pouvant dépasser quinze heures (15 heures). Dès lors que le plafond de 15 heures aura été atteint, les heures éventuellement réalisées à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures ne seront pas prises es en comptes et ne seront pas payées.

Ce compteur pourra à nouveau être alimenté dès que son solde est à nouveau inférieur à quinze heures (15 heures).

Au 31 décembre de l’année civile, chaque salarié devra avoir soldé son compteur de report d’heures. A défaut, notamment en cas d’absence rendant impossible la remise à zéro du compteur, le solde (positif ou négatif) du compteur fera l’objet d’un traitement en paye (paiement des heures excédentaires ou retenue sur salaire en cas de solde négatif).

Il est précisé que les heures effectuées à l’initiative du salarié dans le cadre du dispositif de report d’heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires et ne supporteront donc pas de majoration dans l’hypothèse d’un paiement de solde de fin d’année.

Les demandes d’absence par demi-journée ou journée devront se faire via le système de gestion des temps (Self-Service) au moins 48h à l’avance.

Le responsable peut refuser l’absence en raison de :

  • l’organisation de l’équipe, du service, de la section le jour de l’absence demandé,

  • la charge de travail,

  • l’urgence d’une livraison à un client,

  • des formations prévues dans l’équipe, le service, la section,

  • des congés programmés

Les autres dispositions en vigueur relatives aux « horaires de journée » individualisés restent inchangées.

Article 2 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Pour tous les salariés soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires (travail en équipes comme par exemples 2x8, 3x8, Nuit fixe, SD ; Travail en journée selon des horaires fixes ou des horaires individualisés), il est institué un compteur permettant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que seules sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées à la demande et avec l’autorisation du responsable et de la Direction générale de l’établissement.

Le cas échéant, l’existence d’heures supplémentaires pourra n’être constatée qu’à l’issue d’une période supérieure à la semaine (horaires appréciés sur un cycle de travail, notamment).

Alimentation du compteur

Le compteur de repos compensateur de remplacement pourra être alimenté à l’initiative du salarié via son responsable, qui précisera dans la demande de validation des heures supplémentaires au plus tard le vendredi à midi de la semaine dans laquelle le salarié a réalisé des heures supplémentaires le nombre d’heures que le salarié souhaite y placer.

Le compteur est plafonné à quinze heures (15 heures), majorations comprises.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié doit utiliser tout ou partie des heures pour pouvoir réalimenter le compteur, dans la limite du plafond. Toute heure supplémentaire dépassant ce plafond sera obligatoirement payée sauf situation d’activité partielle déclarée par la Direction.

Conformément à l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les salariés sont informés du nombre d’heures inscrites à leur compteur par le système de gestion des temps (Self-service) en libre-service.

Utilisation du compteur

Les heures inscrites au compteur sont utilisables sous forme de repos, afin de compenser une absence par journée ou demi-journée.

En revanche, elles ne peuvent pas être transférées au compte épargne-temps.

Les heures de ce compteur pourront être utilisées dans la limite maximum par prise d’un jour (1 jour) et ce sans être accolées à une autre absence (congés payés, congé d’ancienneté, RTT, autres récupérations...).

Les demandes d’absence (de repos) devront se faire via le système de gestion des temps (Self-Service) au moins 48h à l’avance.

Le responsable peut refuser l’absence en raison de :

  • l’organisation de l’équipe, du service, de la section le jour de l’absence demandé,

  • la charge de travail,

  • l’urgence d’une livraison à un client,

  • des formations prévues dans l’équipe, le service, la section,

  • des congés programmés

Le compteur doit être soldé au 31 décembre de l’année civile.

A défaut, les heures inscrites au compteur et les majorations comprises seront rémunérées avec la paye du mois de janvier suivant.

Le solde du compteur sera également rémunéré en cas de départ du salarié de l’établissement.

Article 3 – Traitement 2021 du compteur Report d’Heures

Les parties conviennent que tout salarié ayant eu plus de 1 heure supprimée du compteur Report d’heures depuis le 1er janvier 2021 se verra créditer 100% de ces heures sur un compteur d’heures à récupérer intitulé « Solde reliquat REPH ». Ces heures devront être récupérées au plus tard le 31 Mars 2022, dans le cas contraire ces heures seront mises en paiement sur la paie du mois d’Avril 2022.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer au cours du mois d’octobre 2022 afin de tirer les premiers enseignements de l’application du présent accord.

Ils évalueront à cette occasion l’opportunité de renouveler les dispositifs mis en place, sous la même forme ou en les adaptant, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait à, le 15 Décembre 2021, en 10 exemplaires originaux.

Pour la Société Président de la Société
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour le syndicat FO Déléguée Syndicale FO
Pour le syndicat CGT Délégué Syndical CGT
Pour le syndicat CFE-CGC Délégué Syndical CFE-CGC
Pour le syndicat CFDT Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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