Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX EQUIPES DE WEEK-END" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS SAINT-COSME - HOWMET FIXATIONS SIMMONDS SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le système de rémunération, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07222004560
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : HOWMET FASTENING SYSTEMS
Etablissement : 32044339300055 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22

ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE

RELATIF AUX EQUIPES DE WEEK-END

HOWMET Fixations Simmonds SAS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’établissement Howmet Fixations Simmonds S.A.S.

dont le siège social est situé 9 rue des Cressonnières – 72110 – Saint Cosme en Vairais

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro XXX

représenté par Directeur

agissant en qualité de Directeur de Site

ci-après dénommé l’« établissement»

d'une part,

ET

Madame X, Déléguée Syndical FO

Monsieur Y, Délégué Syndical CGT

Monsieur Z, Délégué Syndical CFDT

Monsieur W, Délégué Syndical CFE-CGC

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE :

L’entreprise Howmet Fixations Simmonds SAS se situe dans un marché comptétitif au sein duquel la différence se fait par la rapidité de production afin de faciliter la prise de commande.

L’entreprise bénéficie d’un carnet de commande satisfaisant d’ici la fin d’année 2022 et cherche à se dégager des marges de manœuvre sur la matière disponible.

Afin de pouvoir faire face aux volumes de production et s’adapter rapidement à leurs variations, tout en optimisant au mieux l’utilisation des moyens de production, il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord à durée déterminée relatif aux équipes de week-end.

Il est précisé que la conclusion du présent accord à durée déterminée ne constitue aucunement un engagement de maintenir une ou plusieurs équipes de week-end. Leur existence et leur nombre seront déterminés par les besoins de production.

Comme pour les accords précédents, la mise en œuvre de la ou des équipes de week-ends reposera sur la base du volontariat.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 12 et 22 juillet 2022 pour négocier le présent accord.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :

En application des articles L3132-16 et suivants du code du travail, il est mis en place une organisation de travail constituée de deux groupes de travail dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Cet accord d’établissement concerne le site de St Cosme en Vairais.

Article 2 - Fonctionnement

La constitution d’une ou de deux équipes de suppléance ou le retour à une seule sera déterminée par la Direction au regard des volumes de production et des nécessités économiques. Dans les deux cas le délai de prévenance sera de 2 mois.

La constitution de la ou des équipes se fera sur la base du volontariat prioritairement parmi les salariés de l’établissement. En cas d’insuffisance de volontaires, des personnes en contrat de travail temporaire, pourront assurer la production après une période d’adaptation en horaire de semaine ou en doublon en horaire de week-end estimée entre 1 et 4 mois selon les postes. En tout état de cause au moins un collaborateur en CDI HOWMET doit faire partie des salariés en équipe de week-end.

Au cas où il n’y aurait qu’un ou deux collaborateurs disponibles pour assurer la production de week-end, des remplaçants volontaires pourront être sollicités tout en respectant les durées légales maximales journalières, hebdomadaires et par cycles.

Au cas où un seul collaborateur serait disponible pour assurer le ou les cycles de travail en week-end (à cause de la maladie des autres collègues par exemple), l’équipe de week-end serait suspendue et l’équipe de week-end serait affectée sur un poste en horaire de semaine le lundi, le mardi et le mercredi suivant (ou autre arrangement avec le responsable de production). Pour ces 3 jours travaillés de semaine, la prime Week-end de 87,32 euros bruts (deux fois 43,66 euros bruts) sera maintenue. Dans tous les cas, la durée de présence sera de 24h10 minutes.

Article 3 – Durée du travail

En cas de double équipe de week-end, les horaires de travail sont les suivants :

  • Samedi : 5 heures – 17 heures 5 minutes et 17 heures – 5 heures 5 minutes

  • Dimanche : 5 heures – 17 heures 5 minutes et 17 heures – 5 heures 5 minutes

Le Samedi soir 17 heures, Dimanche matin 5 heures, Dimanche soir 17 heures et lundi matin 5 heures, l’équipe de week-end participera à la relève d’équipe (5h00 à 05h05 ou 17h00 à 17h05) afin de passer les consignes. Les 5 minutes de relève d’équipe seront affectées au compteur RTT recouvrement passage de consignes.

En cas de simple équipe week-end, les horaires de travail sont les suivants :

  • Samedi : 17 heures – 5 heures

  • Dimanche : 17 heures – 5 heures 5 minutes

Le Lundi matin 5 heures, l’équipe de week-end participera à la relève d’équipe (5h00 à 05h05) afin de passer les consignes. Les 5 minutes de relève d’équipe seront affectées au compteur RTT recouvrement passage de consignes.

Deux pauses de 30 minutes seront prises de manière tournante afin d’optimiser la capacité de production des machines et de ne pas dépasser 6 heures de travail effectif consécutives. La prime de pause payée sera donc considérée comme tournante (PPPaT).

Ces deux pauses de 2x 30 minutes pourront être accolées.

Equipe de week-end 17 h - 5 h :

Pause des collaborateurs en pause tournante 21 h à 21 h 30 ou 21 h 30 à 22 h
Pause des collaborateurs en pause tournante 1 h à 1 h 30 ou 1 h 30 à 2 h

Equipe de week-end 5 h - 17 h :

Pause des collaborateurs en pause tournante 9 h à 9 h 30 ou 9 h 30 à 10 h
Pause des collaborateurs en pause tournante 13 h à 13 h 30 ou 13 h 30 à 14 h

En matière de congés payés, lorsque le collaborateur posera 1 jour, il se verra décompter 2,5 jours de congés payés pour les 5 semaines de congés payés.

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront majorés à 25 %. Ils seront tous travaillés sauf le 1er Mai.

Pour le décompte des congés, une journée de travail équivaut à 11 heures et réciproquement.

Article 4 - Rémunération

Afin de prendre en compte, l’incommodité liée à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base.

La rémunération des collaborateurs se fera pour des horaires de travail qui seront de 12h05 minutes de présence correspondant à 11 heures de travail effectif le samedi et le dimanche soit 22 heures de travail effectif réalisées pour 35 heures payées.

Une prime d’équipe de week-end de 43,66 euros bruts par jour travaillé sera versée et permettra de compenser tout ou partie des pertes des primes de poste précédent aux S/D.

Ces majorations ne s’appliquent pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les heures effectuées dans cette dernière situation ne peuvent donner lieu à récupération et sont rémunérées au taux normal.

Les primes d’incommodité et de panier seront versées pour les horaires correspondant à la nuit (17 heures – 5 heures).

Une indemnité de restauration sur le lieu de travail (barème URSAFF, montant non soumis à cotisations égal à 6,80 € en 2022) est accordée pour les personnes travaillant sur l’horaire de 5h à 17h par jour travaillé.

En raison de l’impossibilité d’utiliser le covoiturage, la prime de transport sera multipliée par 4 par jour travaillé.

En cas de remplacement du collaborateur en S/D, les heures de présence du remplaçant seront décomptées comme du temps S/D et donneront droit au versement des primes afférentes au S/D.

Article 5 - Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles est portée à l’affichage ainsi que sur les écrans à affichage dynamique.

La Direction s’engage à donner réponse au salarié volontaire dans un délai de 3 mois en l’affectant sur le même poste ou dans un poste équivalent et/ou une fonction équivalente en horaire de semaine.

Dans l’hypothèse où le recours aux équipes de suppléance serait interrompu avant l’expiration d’un délai de 6 mois, les volontaires issus d’équipes en semaine retrouveraient leur poste précédent et leur profil horaire, sous condition d’ancienneté de 6 mois sur ce même poste.

Article 6 – Dégressivité de la rémunération associée aux équipes de suppléance en cas d’arrêt

De façon dérogatoire à l’accord relatif à l’impact financier du montant des primes lors des changements d’équipe signé le 10 décembre 2007, le présent accord aménage dans les conditions suivantes :

1/ Si le changement d’équipe est effectif entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023, le salarié de l’équipe de week-end bénéficiera d’un maintien à 100 % des primes liées aux équipes de week-end jusqu’au 30 juin 2023. Le maintien cessera dès le 1er juillet 2023.

2/ Si le changement d’équipe est effectif entre le 1er février et le 31 mai 2023, le salarié de l’équipe de week-end bénéficiera d’un maintien à 100 % des primes liées aux équipes de week-end jusqu’au 30 juin 2023. S’appliquera ensuite un maintien partiel dégressif variable selon le mois au cours duquel intervient le changement d’équipe, tel que mentionné dans le tableau ci-dessous.

3/ Si le changement d’équipe est effectif entre le 1er et le 30 juin 2023 inclus, le salarié de l’équipe de week-end bénéficiera d’un maintien à 100 % des primes liées aux équipes de week-end jusqu’au 31 juillet 2023. S’appliquera ensuite un maintien partiel dégressif variable, tel que mentionné dans le tableau ci-dessous.

Pour appliquer ces dispositions, est prise en considération la date d’affectation réelle à l’équipe de semaine, et non la date d’information de cette affectation.

Tout salarié dont la demande de retour en horaire de semaine a été acceptée n’est pas recevable à bénéficier de la dégressivité.

Article 7 - Formation et entretiens annuels et professionnels des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation et d’entretiens annuels et professionnels, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Le temps passé en dehors du temps de travail sera rémunéré au taux horaire de base.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2022 pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2023 inclus.

Article 9- Renouvellement de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord ne pourra être renouvelé plus de deux fois au cours de la période allant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 10- Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les deux mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11- Suivi de l’accord

Un suivi sera effectué en CSE dans le premier mois de mise en place des équipes de suppléance ainsi que lors du dernier trimestre avant expiration de l’accord.

En outre, les parties déclarent qu’elles se rencontreront sur demande écrite, adressée aux autres parties.

Article 12 – Depôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’aux greffes du Conseil de Prud’hommes du Mans.

La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.

Fait en 8 exemplaires, dont un remis à chaque organisation syndicale déclarée dans l’établissement à ce jour,

Saint-Cosme-en-Vairais, le 22 Août 2022

Directeur

Directeur de l’établissement

Déléguée Syndical FO Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com