Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit à la deconnexion" chez HILTON INTERNATIONAL - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILTON INTERNATIONAL - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000881
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS
Etablissement : 32054136000022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

2018

Vu le Livre II du Code du travail, relatif à la « Négociation collective »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, relatifs aux «Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés »

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2232-27 et suivants du code du travail, relatifs aux « Conditions de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical »,

Vu les dispositions légales et réglementaires telles que codifiées aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux « Modalités de la négociation obligatoire »,

Vu l’accord collectif d’entreprise du 9 septembre 2017, dit « Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2017 »,

L’Entreprise SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS S.A.S.,

Exploitée sous la dénomination commerciale « HILTON STRASBOURG »,

Enregistrée auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin sous le code SIRET 320 541 360 000 22

Sise 1 avenue Herrenschmidt, à Strasbourg

ci-après dénommée « l’employeur »,

d’une part, et, d’autre part,

La Délégation Unique du Personnel présente dans l’entreprise,

D’un commun accord, et par élaboration conjointe du projet, arrêtent les stipulations suivantes :

PREAMBULE

L’entreprise et ses représentants du personnel affirment par cet accord leurs volontés d’encadrer le droit à la déconnexion mise en place par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Suite à une négociation sur le sujet entre les différentes parties, l’accord ci-dessous est conclu.

TITRE 1 : DEFINITION DE LA DECONNEXION.

Article 1.1 : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour les collaborateurs de ne pas être connecté à des outils numériques pour de raisons professionnelles en dehors de son temps de travail. L’objectif étant d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 1.2 : Définition de l’outil numérique

Les outils numériques sont définis comme les outils physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Article 1.3 : Définition du temps de travail

Le temps de travail, est définit comme les périodes durant lesquels le salarié est à la disposition de l’employeur soit pendant les heures de travail définis selon planning.

A l’inverse, le repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés, les jours de repos, arrêt de travail et suspension du contrat ne sont pas considérés comme du temps de travail.

TITRE 2 : MODALITES DE PLEINE EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Article 2.1 : Modalité d’exercice du droit à la déconnexion hors temps de travail

L’entreprise affirme le droit pour l’ensemble des salariés de l’entreprise d’être déconnecté des outils numériques dans un but professionnel en dehors de son temps de travail.

La volonté des parties est de permettre aux salariés de respecter son temps de repos et de congés ainsi que sa vie familiale et privée.

En matière d’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des emails qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Il est enfin rappelé que, (sauf cas exceptionnels), aucun salarié ne peut se voir sanctionné pour ne pas avoir répondu à des emails, SMS ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail.

Il est demandé aux collaborateurs de mettre à jour, en cas d’absence, le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

Article 2.2: Modalité d’exercice du droit à la déconnexion durant le temps de travail

Afin de limiter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à chaque salarié de :

- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

- Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges verbaux directs qui contribuent au lien social dans l’entreprise;

- Indiquer un objet précis permettant au(x) destinataire(s) d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

- Pondérer l’importance des emails en y ajoutant la mention FYI…

- S’interroger sur la pertinence des destinataires des emails (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

-S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux emails.

Afin de limiter la sur-sollicitation des salariés liée à l’utilisation des outils numériques comme, il est recommandé à chaque salarié de :

-S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un emails ou un SMS ou pour appeler un collaborateur

-Ne pas exiger ou solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

TITRE 3 : DISPOSITIFS DE SENSIBILISATION

Article 3.1 : Article unique

Afin de sensibiliser les salariés sur leur droit à la déconnexion et des risques de ne pas respecter leurs temps de repos sans connexions.

Les parties signataires proposeront plusieurs actions de sensibilisation :

-Une sensibilisation sur le sujet a l’ensemble des salariés lors d’une réunion global d’information avant le 31/12/2018

-Une note d’information remise en main propre à chaque salarié avant le 31/12/2018

-Une sensibilisation de l’ensemble des nouveaux collaborateurs lors de la formation d’intégration « Hday »

TITRE 4 : DISPOSITIFS DE REGULARISATION ET DE MESURE DE L’UTILISATION DE L’OUTIL NUMERIQUE

Article 4.1 : « Mesure » annuelle de l’utilisation de l’outil numérique hors temps de travail

Afin de mesurer l’impact de l’utilisation des outils numériques à des fins professionnelles hors temps de travail, l’employeur fera un point chaque année lors de l’enquête sur l’évaluation de l’environnement de travail.

Article 4.2 : Droit d’alerte

Le salarié a le devoir d’alerter son supérieur hiérarchique, le service des Ressources Humaines ou le Directeur Général de l’entreprise s’il ressent que l’utilisation des outils numériques dans un but professionnel devient excessive et donc présente un risque pour lui.

Article 4.3 : Gestion des appels

Les appels téléphoniques professionnels hors temps de travail doivent rester une exception à destination du Directeur General (ou son remplaçant en charge de l’hôtel pendant son absence) et du Responsable Technique et Sécurité uniquement pour des cas d’urgences.

Les cas d’urgences sont définis comme les événements pouvant mettre en péril des vies, toutes venue des forces de l’ordre ou des secours (police, pompiers, gendarmerie…) suite à un incident et les incidents techniques majeurs.

Seule la personne en charge de la réception est autorisée à appeler.

TITRE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Article 5.1 : Article unique

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE 6 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION

Article 6.1 : Modification volontaire

Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.

Article 6.2 : Modification automatique

Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information au Comité d’Entreprise, sous un délai d’un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.

A Strasbourg, le 27 juin 2018

POUR L’EMPLOYEUR POUR LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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