Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménageant les entretiens professionnels et le compte personnel de formation" chez NEFAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEFAB et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001739
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEFAB
Etablissement : 32057473400036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Entre les soussignés,

La Société NEFAB, société par actions simplifiées à associé unique, dont le numéro SIRET est 320 574 734 00036, dont le siège social est situé Avenue d'Orléans — 41300 SALBRIS, représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale représentative « Force Ouvrière représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du du 10 septembre 2019.

D'autre part,

Ci-après conjointement désignées « les parties ».

PREAMBULE

La loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a modifié l'article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 relatif à l'entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 permet dorénavant d'adapter par accord collectif d'entreprise prioritairement ou de branche à défaut, les conditions de la mise en œuvre au sein de l'entreprise de l'entretien professionnel et notamment de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie par la loi.

La société NEFAB a toujours été très favorable au développement interne et à l'amélioration des compétences de ses salariés, procédant ainsi à de nombreux modules de formation, Elle est ainsi acteur de longue de date de l'évolution active des salariés.

Conformément au III de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, la société NEFAB a souhaité négocier son propre accord collectif d'entreprise afin d'aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans et privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre. Les parties signataires ont désiré adapter leur périodicité afin que celle-ci soit en meilleure adéquation avec la nature des emplois existants au sein de la société NEFAB a et le rythme des évolutions que l'activité peut connaitre.

Aussi, parallèlement, les parties signataires souhaitent continuer de favoriser la formation des collaborateurs qui n'en bénéficient pas régulièrement ou aménager des compensations financières pour lesquelles le salarié est acteur de son propre parcours professionnel.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 6315-1, III, du Code du Travail, permettant donc par voie d'accord d'entreprise de prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par la loi.

Article 2 - Champ d'Application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société NEFAB, cadre et non cadre, à temps partiel ou à temps complet, soumis à l'obligation de bénéficier des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du Code du Travail,

Article 3 - Objet

Comme évoqué à titre liminaire, les parties ont souhaité doter la société NEFAB d'un accord collectif d'entreprise aménageant la périodicité des entretiens professionnels visés aux articles L. 6315-1 du Code du Travail.

L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte plus particulièrement des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son CPF (Compte Personnel de Formation), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au Conseil en Evolution Professionnelle.

L'entretien professionnel et l'entretien d'état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 4 - Description des différents entretiens

4,1 Pour l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans

A titre liminaire, il convient de rappeler les différents entretiens qui ont d'ores et déjà lieu régulièrement au sein de la société NEFAB :

  1. tous les ans, un entretien PDD (performance development dialog) a lieu pour chaque salarié avec le responsable N+l, lequel a pour but de faire un retour avec le salarié sur l'année écoulée, de recueillir son ressenti et permettre ainsi d'envisager avec lui les perspectives d'évolution professionnelle et les formations qui peuvent y contribuer ;

  2. tous les ans (2 ans au plus, à la demande du salarié), un entretien individuel avec chaque salarié avec le responsable N+2, sans aucune évaluation, ayant pour objectif d'être à l'écoute du salarié, d'évaluer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, et d'envisager les divers axes d'amélioration de ses conditions de travail (outils nécessaires, formations, etc).

Les parties conviennent dès lors que c'est l'entretien individuel qui constituera l'entretien professionnel pour les salariés au sens de l'article L 6315-1 du Code du travail.

Pour les salariés ne réalisant pas d'entretien individuel, c'est l'entretien PDD, qui constituera l'entretien professionnel au sens de l'article L 6315-1 du Code du Travail.

4.2 Pour l'état des lieux obligatoire tous les 6 ans

Cet entretien, aussi appelé Bilan Professionnel, se tiendra à l'intérieur de la période globale des six (6) ans et constituera l'état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l'appréciation du parcours professionnel du salarié.

Article 5 - Aménagement de la périodicité de l'entretien professionnel et du bilan professionnel

5.1. Les parties conviennent, pour éviter de devoir réaliser de tels entretiens tout au long de l'année, en fonction de la date d'embauche de chaque salarié, de retenir comme :

  • point de départ du décompte de la période de 2 ou 6 ans, l'année civile de l'embauche ou du dernier entretien (année N),

  • fin du délai de réalisation de l'entretien professionnel ou du bilan professionnel, le 31 décembre de la 2ème année civile suivante (pour les entretiens professionnels, 31 décembre N + 2) et de la 6ème année civile suivante (pour les bilans professionnels le 31 décembre N + 6),

A titre d'exemples :

  • un salarié engagé en février 2021, devra réaliser son entretien professionnel au plus tard le 31 décembre 2023, et son bilan professionnel, au plus tard, le 31 décembre 2027.

  • Un salarié ayant réalisé un bilan professionnel en septembre 2021, devra réaliser son prochain entretien professionnel au plus tard, le 31 décembre 2023, et son bilan professionnel au plus tard le 31 décembre 2027.

52 Période transitoire .

A titre exceptionnel, au regard de la crise sanitaire liée à la COVID 19, en 2020 et 2021, et compte tenu du report légal des délais pour réaliser le bilan professionnel, les parties ont convenu que :

Pour les salariés dont la période de 6 ans se terminait au 05 mars 2020, le bilan professionnel sera réalisé au plus tard le 30 septembre 2021,

Pour les salariés dont la période de 6 ans se terminait entre le 06 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le bilan professionnel sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2021.

En application des dispositions du 5.1 u présent article, pour les salariés dont la période de 6 ans se terminera à compter du 1er janvier 2021, le bilan professionnel sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2021.

5.3. I l est en outre rappelé que conformément à l'article L. 6315-1 du Code du Travail, i l sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité, un entretien professionnel à l'issue :

d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du

Travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du Travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale, d'un mandat syndical.

Les entretiens visés à l'article 42. se substituent aux entretiens prévus à l'article 4.1. et peuvent au terme de la période de 6 ans, tenir lieu d'entretien d'état des lieux/ bilan professionnel.

Article 6 - Modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié

Dans le respect des dispositions légales, et plus particulièrement du III de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, les parties conviennent de modifier les modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié de la manière suivante :

Le salarié doit avoir suivi, au cours d'une période de six (6) ans, une action de formation qui ne pourra être inférieure, dès lors qu'elle est réalisée en présentiel, à une durée minimale de 7 heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d'un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Au sens des présentes dispositions, une action de formation non obligatoire est une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n'impose pas au salarié comme condition d'exercice de son emploi ou de de son activité professionnelle.

La société NEFAB et le salarié peuvent convenir d'une formation suivant les modalités pédagogiques de type e-learning.

Dans cette hypothèse, la durée minimale de formation sera également de 3 heures.

La société NEFAB et le salarié peuvent également convenir d'une formation suivant des modalités pédagogiques différentes de type e-learning dès lors qu'elles seront au minimum de 7 heures (éventuellement disjointes) sur 6 années.

Article 7 - Critères collectifs d'abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)

7 il. Si au cours d'une période de six (6) ans telle que définie par le présent accord, le salarié n'a pas :

  • bénéficié d'un entretien professionnel et d'un entretien d'état des lieux dans les conditions définies à l'article 4, et/ou bénéficié d'une action de formation non obligatoire d'une durée minimale de 7 heures au cours d'une période de six (6) ans,

Le salarié pourra bénéficier, à sa demande, l'année civile suivante, d'une action de formation non obligatoire de son choix, dans la limite de 500 € TTC.

Le salarié devra formuler sa demande dans le même délai, par écrit, en précisant

  • la formation souhaitée, l'organisme de formation, le budget, le volume horaire, les modalités de réalisation de la formation (en dehors ou pendant le temps de travail).

La société prendra en charge le coût correspondant, dans la limite de 500 € TTC incluant le coût de la formation, les éventuels frais de déplacement.

Si la formation doit avoir lieu pendant le temps de travail, sauf accord spécifique de la société, le salarié devra prendre des congés ou repos, voir des congés sans solde.

En cas de circonstances exceptionnelles, si la société refuse la prise en charge de cette formation, elle devra motiver son refus et en informer le CSE.

72. Les parties ont également convenu de modifier l'abondement punitif prévu par la loi, afin de favoriser véritablement la formation des salariés de la société.

La société NEFAB abondera le Compte Personnel de Formation de chaque salarié, aux obligations en matière de formation professionnel, de la façon suivante, en cas de manquement :

  • d'un montant de 1.000 € au titre des 6 années passées, dès lors que le salarié est encore inscrit à l'effectif et qu'il n'a pas bénéficié des entretiens professionnels fixés à l'article 4 du présent accord au cours d'une période de 6 ans ni d'aucune action de formation non obligatoire telle que prévue à l'article 6 au cours de la même période de six (6) ans, ;

  • d'un montant de seulement 500 € au titre des 6 années passées, dès lors que le salarié est encore inscrit à l'effectif et qu'il a bénéficié soit des entretien et bilan professionnels fixés à l'article 4 du présent accord au cours d'une période de 6 ans soit d'une action de formation non obligatoire telle que prévue à l'article 6 au cours de la même période de six (6) ans, ;

Article 8 - Portée de l'accord

Conformément aux articles L. 6315-1, III et L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord se substituent pendant toute la durée de l'accord aux éventuelles dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes thèmes, que ces dispositions de branche aient été conclues antérieurement ou postérieurement au présent accord.

Article 9 - Durée et date d'effet

Le présent accord est conclu le 28 septembre 2021, pour une durée indéterminée.

Il s'applique à l'intégralité de la période de 6 ans courant depuis le 05 mars 2014, dont le terme a été repoussé au 30 septembre 2021 par décision du ministère du travail du 21 juin 2021 et s'appliquera ensuite aux périodes de 6 ans suivantes.

Article 10 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu'un bilan du présent accord interviendra au plus tard le 31 décembre 2022.

Une réunion sera organisée tous les 3 ans entre les parties avant la fin de l'année civile. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l'objet d'un dépôt.

Article 12 - Révision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord, à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de délégué syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

Article 13 - Dénonciation

Conformément à l'article L. 2261-9 à Li 2261-13 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BLOIS.

Article 14 - Notification et dépôt

Une fois signé, l'accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des syndicats représentatifs en son sein.

En application du décret n 02018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccordsll à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de BLOIS.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Salbris

Le 28 septembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société NEFAB Pour le syndicat Force Ouvrière

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com