Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord sur la complémentaire santé, prévoyance et retraite supplémentaire" chez VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VITIVISTA-SOCAFA-ETABLISSEMENT - VITIVISTA et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03323012828
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : VITIVISTA
Etablissement : 32088013100497 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-27

Avenant n° 3

à l’accord d’Entreprise portant modification

des régimes collectifs de complémentaire santé, prévoyance et retraite supplémentaire

en date du 27 février 2023

ENTRE

L’Entreprise VITIVISTA SAS représentée par son Président, la société ALIDAD’Invest, représentée par son co-gérant Monsieur XXXXXXX, dont le siège social se situe 11 allée James Watt – 33700 MERIGNAC, inscrite au RCS sous le numéro B320880131.

d'une part,

ET

Les délégués syndicaux mandatés dans l’entreprise :

Monsieur XXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T. Confédération Française Démocratique du Travail,

Monsieur XXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.G.T., Confédération Générale du Travail.

d'autre part,

Préambule :

Le présent avenant répond à la nécessité de mise en conformité du contrat collectif d’entreprise prévoyance - frais de santé suite à une instruction ministérielle du 17 juin 2021, instituant de nouvelles obligations à intégrer dans tout contrat de prévoyance et santé, concernant la couverture des salariés en suspension de contrat de travail. Le respect de ces obligations conditionne le maintien de l’exonération sociale de la fraction des cotisations financée par l’employeur.

Il permet également la formalisation du passage du régime collectif de retraite à cotisations définies, mis en place de longue date en un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier et de l’article L. 911- 1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent avenant est applicable aux salariés de l’Entreprise VITIVISTA, tous établissements confondus. La liste des établissements constituant l’Entreprise est annexée au présent avenant. Les éventuels futurs établissements intégrés à l’Entreprise entreront de fait dans le champ d’application de cet accord. 

ARTICLE 2. COMPLEMENTAIRE SANTE 

2.1. Salariés bénéficiaires

Les garanties du contrat Complémentaire Santé bénéficient de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié de VITIVISTA, sans condition d’ancienneté.

La couverture est identique pour tout le personnel. Aucune distinction n’est faite par catégorie objective.

Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent être couverts par le régime.

2.2. Adhésion

L’adhésion est obligatoire.

Le salarié fait le choix d’adhérer pour lui seul ou pour lui et ses ayants droits (époux, concubins, partenaires liés à un PACS, enfants, personnes à charges).

2.3. Cas de dispense

Quelle que soit la date d'embauche, les cas de dispense visent :

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  • des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l'embauche. Les salariés concernés devront fournir un justificatif d’adhésion. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant du dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

La faculté de dispense, ci-dessus, s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire. Un salarié affilié au régime de prévoyance collectif et obligatoire de l’entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de prévoyance de son conjoint soit au titre d'un régime lui-même collectif et obligatoire qui prévoirait la couverture obligatoire des ayants droit, peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de l’Entreprise auquel il adhérait antérieurement.

Dans tous les cas de dispense mentionnés, la demande du salarié doit s’effectuer par écrit.

2.4. Cas de couple au sein de l’Entreprise

Dans le cas de couple au sein de l’Entreprise, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

2.5. Modulation des garanties par le salarié

Le régime frais de Santé permet aux salariés qui le souhaitent de surcotiser à titre personnel, au-delà du niveau collectif de base prévu afin d’augmenter les garanties de divers risques.

2.6. Choix de l'assureur

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

2.7. Information des salariés

Une notice présentant les garanties et caractéristiques du régime frais de Santé est à disposition sur le site intranet de l’Entreprise, a été remise à l’ensemble des salariés de l’entreprise et sera remise à tous les futurs nouveaux embauchés.

2.8. Taux et répartition des cotisations du régime Frais de Santé

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Assuré / Conjoint / Enfant» et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 1.47 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la date de rédaction du présent avenant.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Assuré 0.106% du PMSS soit 3.89 € en 2023 50€ 1.47% du PMSS soit 53.89 € en 2023
Conjoint 1.46% 0 € 1.46%
Enfant (gratuité à compter du 3ème) 0.67% 0€ 0.67%

En dehors des cas de dispense figurant à l’article 2.3, les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Assuré ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 2.8 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

2.9. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

2.10. Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2.11. Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 2.8 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

ARTICLE 3 : PREVOYANCE POUR LES NON-CADRES 

3.1. Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

3.2. Garanties

Les garanties prévues dans le contrat de prévoyance non-cadres sont les suivantes : décès, incapacité, invalidité.

3.3. Adhésion

L’adhésion au régime de prévoyance non cadre est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Il n’est pas prévu de cas de dispense d’adhésion.

3.4. Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 1.24% du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

A la date du présent avenant, la cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part salariale Part patronale
Tranche A du salaire 0.28% 0.96%
Tranche B du salaire 0.28% 0.96%

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

3.5. Organisme Assureur

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

3.6. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; 

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3.7. Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

3.8. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 4 : PREVOYANCE POUR LES «CADRES» 

4.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

4.2. Garanties

Les garanties prévues dans le contrat de prévoyance « cadres » sont les suivantes : décès, incapacité, invalidité.

4.3. Adhésion

L’adhésion au régime de prévoyance « cadres » est obligatoire, sans condition d’ancienneté. Il n’est pas prévu de cas de dispense d’adhésion.

4.4. Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 1.62% du salaire Tranche A et 2.89% Tranches B et C

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :

TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

TC : Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

A la date du présent avenant, la cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part salariale Part patronale
Tranche A du salaire 0.01% 1.61%
Tranche B et C du salaire 0.02% 2.87%

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’Employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

4.5. Organisme Assureur

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 4.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

4.6. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; 

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

4.7. Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

4.8. Information des salariés 

Une notice présentant les garanties et caractéristiques du contrat de prévoyance obligatoire a été remise à l’ensemble des salariés de l’entreprise lors de la mise en place du contrat au 1er janvier 2004 et est systématiquement remise à tous nouveaux salariés embauchés au sein de l’Entreprise. Elle est disponible sur le site intranet de l’Entreprise.

Toute modification des taux de cotisation ou des montants de prestations, intervenant postérieurement à la signature du présent avenant, fera l’objet d’une note d’information transmise à l’ensemble des salariés concernés de l’Entreprise.

ARTICLE 5 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR POUR LA PREVOYANCE

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

ARTICLE 6 : RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

La société a pris la décision de transformer son régime collectif de retraite à cotisations définies, mis en place de longue date en un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier et de l’article L. 911- 1 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités et les conditions explicitées ci-après :

6.1. Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent Règlement formalise le plan d’épargne retraite obligatoire et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Il est rappelé que la notice d’information établie par l'organisme assureur, et remise par l’employeur à l'adhérent, définit, notamment, les modalités d’exercice de la faculté de transfert des droits vers un autre contrat.

6.2. Salariés bénéficiaires

Le présent plan bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

6.3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent Règlement. Toutefois, les salariés ayant déjà procédé à la liquidation de leur pension de vieillesse au régime général, peuvent se dispenser de leur adhésion, sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.

6.4. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

6.5. Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite souscrit en application du présent Règlement. Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

Les prestations, et plus généralement les dispositions du contrat d’assurance de groupe susmentionné, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

6.6. Financement

6.6.1 Versements obligatoires

Les versements effectués sur le contrat d’assurance de groupe en application du présent 6.1 sont des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur prévus à l’article L.224-2, 3° du Code monétaire et financier.

6.6.2. Assiette, taux de cotisations et répartition

Les cotisations, exprimées en pourcentage de la rémunération brute, sont fixées à 1% de la rémunération totale plafonnée à la Tranche A.

La rémunération est calculée dans la limite de 1 plafond de la sécurité sociale, au sens de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part salariale Part patronale Cotisation totale
0% 1% 1%

6.7 Rente viagère et option de réversion

Les droits issus des versements obligatoires sont, à leur échéance, délivrés sous la forme d’une rente viagère.

Toutefois, le salarié a la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire.

Le taux de réversion sera défini par l'assuré  et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la règlementation en vigueur à la date de liquidation.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de la société et de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

En cas de décès ou de remariage d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou ex-conjoint(s) bénéficiaire.

6.8. Information

Chaque titulaire du plan bénéficie :

  • d'une information régulière sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er mars 2023.

ARTICLE 8 : MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du Travail. 

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Mérignac, le 27 février 2023, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

XXX XXX

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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