Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PENDANT LES SERVICES DE PERMENANCES" chez AMBULANCES LOURME SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES LOURME SARL et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006384
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES LOURME SARL
Etablissement : 32089044500077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ACCORD COLLECTIF

CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LES SERVICES DE PERMANENCE

Entre les soussignés :

La société « AMBULANCES LOURME », SARL, ayant son siège social rue du Parc d’activité du Fauquethun – 62350 SAINT VENANT, dont le numéro SIRET est 320 890 445 00077, et représentée par xxxxxxxxxx agissant en sa qualité de co - gérant. Inscrite à l’URSSAF du Nord Pas de Calais.

Ci-dessous dénommée « la société » ou « l’entreprise »

d'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société :

  • XXXXXXXXXX (délégué titulaire).

  • XXXXXXXXXX (délégué titulaire).

Ci-dessous dénommés « le CSE » ou « les membres du CSE »

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord ont souhaité modifier la règle de calcul du temps de travail effectif du personnel de la société AMBULANCES LOURME, lors des services de permanence.

La présente démarche a été entreprise conformément à la volonté commune des partenaires sociaux de la branche du transport sanitaire, qui rappellent leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers dans l’Accord Cadre du 16 juin 2016.

Cet Accord Cadre, applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire, prévoit que la règle générale de calcul du temps de travail effectif (amplitude – pauses/coupures) devait s’appliquer à l’ensemble des périodes d’activité des personnels ambulanciers (jours, nuits, dimanches et jours fériés) à l’issue d’une période de trois ans après la conclusion de celui-ci (soit au 16 juin 2019), sous réserve :

  • de l’extension, sans réserve, des articles 4 et 5 de l’Accord,

  • de l’adaptation des dispositions règlementaires relatives à la garde départementale.

A ce jour, la « Commission de suivi de l’Accord », instituée par l’Accord Cadre du 16 juin 2016, a considéré que ces réserves ne sauraient faire obstacle à la mise en œuvre, au-delà de la date du 16 juin 2019, de la règle « générale » de calcul du temps de travail effectif (amplitude – pauses/coupures) pendant les services de permanence.

En effet, pour cette dernière, les réserves figurant dans l’arrêté d’extension du 19 juillet 2018 relatives aux articles 4 et 5 de l’Accord portent sur des dispositions du Code des transports et du Code du travail dont l’application n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre général de l’Accord.

En revanche, pour ce qui concerne l’adaptation des dispositions règlementaires relatives à la garde départementale, la « Commission de suivi de l’Accord » considère que la mise en œuvre de la règle « générale » de calcul susvisée ne pourra être effective que si cette adaptation est pérenne.

Dans l’attente de cette adaptation réglementaire, deux règles de calcul du temps de travail effectif sont applicables :

  • Principe général : « amplitude – pauses/coupures » ;

  • Situation particulière des services de permanence : « amplitude X 80% ».

Tant que les conditions fixées par l’Accord précité ne sont pas remplies et que la suppression totale des équivalences n’est pas effective, le calcul du temps de travail effectif pour les services de permanence peut s’opérer, soit (impérativement par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement) par la formule « amplitude – pauses/coupures », soit par la formule « amplitude X 80 % ».

C’est dans ce cadre juridique que le présent accord d’entreprise est conclu.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de modifier le calcul du temps de travail effectif du personnel lors des services de permanence.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

L’entreprise souhaite ainsi, valoriser l’investissement de ses collaborateurs et change sa façon de procéder, concernant le calcul du temps de travail des dimanches et des jours fériés.

Cette modification n’emporte aucun changement quant aux habitudes de travail ou à la planification des jours de repos.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

  • La visite médicale d’embauche (visite d’information et de prévention) et les examens obligatoires ;

  • Les heures de délégation ;

  • Le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.

ARTICLE 4 – Règle de calcul du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées par le Code du travail et la Convention collective des transports routiers, y compris lors des services de permanence.

Les dimanches et jours fériés seront ainsi rémunérés à 100%, et non plus à 80%, comme c’était le cas jusqu’à présent.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société AMBULANCES LOURME situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 15/12/2021.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 – Suivi, rendez-vous, révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre partie.

Chacune des parties signataires pourra ainsi solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint-Venant, le 04/11/2021, en 3 exemplaires originaux.

Le Co-Gérant

XXXXXXXXXX.

Les membres du CSE

XXXXXXXXXX (délégué titulaire).

XXXXXXXXXX (délégué titulaire).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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