Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2019" chez ROYAL HOTEL CASINO - GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROYAL HOTEL CASINO - GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002022
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE
Etablissement : 32097821600028 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2019

L 2242-19, 1e du Code du Travail

ENTRE :

SAS de Gestion du Casino de Mandelieu la Napoule, société par actions simplifiées,

dont le siège social est situé à 605, avenue du Général de Gaulle – 06211 MANDELIEU CEDEX

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général,

D'une part,

ET :

Le Syndicat xxxxxxx, pris en la personne de son délégué syndical, xxxxxxxxxx,

D'autre part,

PREAMBULE

En vertu de l’article L 2242-13, 1e du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2019, le 8 mars 2019.

Une première réunion a eu lieu le 15 mars 2019 afin de déterminer ensemble les informations que la Direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis les :

Mardi 9 avril 2019

Lundi 15 avril 2019

Lundi 29 avril 2019

aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes obligatoires.

Cette négociation a donc porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (L 2242-15 du code du travail).

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir l’égalité professionnelle femmes/ hommes, notamment en matière d’égalité de rémunération, et la qualité de vie au travail, (L 2242-17 du code du travail).

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été conclu sur les points ci-dessous :

Article I - Champ d'application ET OBJET de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE II - RÉMUNERATIONS

2-1 Augmentation Générale des salaires

Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er JUIN 2019, une revalorisation générale des salaires de 1.00% (Un point pour cent) sera octroyée aux salariés de la SAS de Gestion du Casino.

Cette revalorisation interviendra sur l’ensemble des rémunérations brutes de base des salariés de l’entreprise présents au 1er JUIN 2019 dès lors qu’ils remplissent une condition d’ancienneté minimale de 3 (Trois) mois.

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Enfin, cette augmentation s’appliquera sur la base du salaire mensuel brut de base en vigueur au 1er avril 2019.

ARTICLE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que la société est organisée suivant un système d’annualisation du temps de travail conclus le 12 avril 2012 pour la partie Hotel et le 17 mai 2000 pour la partie Casino, lesquels demeurent en vigueur.


ARTICLE iV– EPARGNE SALARIALE

Un avenant à l’accord de participation et au Plan d’Epargne Entreprise avaient été conclu en date du 15 novembre 2018 avec le Comité d’Entreprise.

Aussi, les parties décident de ne pas réviser l’accord de participation en vigueur.

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

    • mis à jour par avenants du 15 novembre 2018

ARTICLE V – egalité professionnelle femmes/ hommes

Dans la continuité de l’accord conclu avec les partenaires sociaux en 2015, les parties ont démontré leur profond engagement sur ce thème par la conclusion d’un nouvel accord le 20 décembre 2018.

Les parties se sont basées un constat réel sur plusieurs années en y intégrant de nouvelles actions afin de promouvoir toujours plus l’égalité professionnelle, et de rester ainsi dans une dynamique de progression.

Les parties ont analysé les indicateurs d’égalité professionnelle en matière de rémunération et constatent qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des raisons objectives, notamment l’ancienneté ou la nature du poste.

Les parties conviennent de rester vigilantes sur ces indicateurs. La Direction s’engage d’ailleurs à réaliser chaque année un bilan sur l’égalité professionnelle en y incluant une comparaison des rémunérations entre les Hommes et les Femmes.

De même, la Direction s’engage à prendre si nécessaire les mesures de rééquilibrage adéquates.


ARTICLE VI – FRAIS DE SANTE

Afin de favoriser la protection complémentaire de ses collaborateurs, la société a mis en place, depuis plusieurs années, un dispositif collectif complémentaire de frais de santé, collectif et obligatoire, en faveur de ses salariés cadres et non cadres.

En intégrant le Groupe JOA, le régime de frais de santé a été revu afin de pouvoir bénéficier de la mutualisation avec les autres sociétés du Groupe et de simplifier la structure de nos régimes en harmonisant les régimes Cadre et Non Cadre.

Aussi, depuis le 1er janvier 2019, le régime a évolué dans les termes suivants :

  1. Le régime applicable

Le régime complémentaire de frais de santé bénéfice à l’ensemble du personnel justifiant d’au moins 3 (trois) mois d’ancienneté.

Le régime complémentaire de frais de santé pour l’ensemble du personnel est composé :

  • D’un régime collectif

    • à adhésion obligatoire pour les salariés

    • à adhésion facultative pour les ayants-droits UNIQUEMENT pour les personnels NON CADRES ;

    • à adhésion obligatoire pour les ayants-droits UNIQUEMENT pour les personnels CADRES ;

  • D’un régime, dit « renfort » facultatif au choix de chaque collaborateur (trice).

Pour permettre une réactivité et adaptabilité du régime et de son coût, les parties sont convenues de ne pas conventionnaliser l’assureur et le gestionnaire des contrats collectifs souscrits.

A titre indicatif, pour 2019, le contrat « frais de santé » est souscrit auprès de l’ANIPS (GROUPAMA GAN VIE) avec comme organisme gestionnaire (interlocuteur des salarié/e/s) MERCER France.

6-2 Financement du régime

Les cotisations sont restées calculées en fonction d’un pourcentage du du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

La prise en charge par l’employeur est calculée en pourcentage de la cotisation selon les modalités ci-dessous


PERSONNEL NON CADRE

Part patronale Part salariale
Isolé 100% 0.00%

Majoration « Duo »

en + de la cotisation « Isolé »

0.00% 100%

Majoration « Famille »

en + de la cotisation « Isolé »

0.00% 100%

PERSONNEL CADRE

Part patronale Part salariale
Isolé 70% 30%
Duo 70% 30%
Famille 70% 30%

Ces modalités d’application modifient le régime précédemment applicable aux termes de l’accord du 30 décembre 2008, modifié par avenant du 03 septembre 2010, notamment quant aux répartitions des cotisations à la charge des salarié/e/s précédemment moins favorables.

ARTICLE ViI – qualite de vie au travail

Les parties ont marqué leur attachement sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail. En effet, ce thème s’articule avec les valeurs de l’entreprise à savoir travailler ensemble en instituant des relations de travail basées sur le respect, et la confiance.

L’accord sur le droit d’expression conclu le 5 mars 2012 et toujours appliqué à ce jour, a pour objectif d’offrir à tout salarié qui le souhaite, l’opportunité de pouvoir s’exprimer librement favorisant ainsi l’échange et l’écoute individuelle. Cette communication constructive peut ainsi permettre de résoudre rapidement des problèmes fonctionnels ou relationnels améliorant ainsi les conditions de travail.

L’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes conclu le 20 décembre 2018 démontre l’engagement de la Direction pour la QVT sous l’angle de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. L’article 4 y est d’ailleurs consacré.


ARTICLE VII – CLAUSES JURIDIQUES

7.1. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Néanmoins, au regard de l’objet de l’accord et conformément notamment aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que chaque année à l’issue de la période de référence, l’entreprise prendra l’initiative de réunir les Organisations Syndicales représentatives à effet de :

  • Dresser un retour d’expérience de l’application de l’accord

  • Négocier les éventuelles nouvelles modalités et à l’issue de la négociation, convenir, le cas échéant, de l’accord correspondant.

7.2. Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l’un quelconque de ses signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et déposée au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Provence Alpes Côte d’Azur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du Travail.

La date de dépôt constitue le point de départ du préavis.

7.3. Révision

La révision du présent accord interviendra selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.

La demande de révision sera effectuée par l’une quelconque des parties signataires et adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

La révision interviendra par voie d’avenant et fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues pour le présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

7.4. Publicité

Le présent accord a été signé au cours de la dernière réunion du 29 AVRIL 2019, prévue au calendrier arrêté par les parties pour les présentes négociations obligatoires.

Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Fait en trois exemplaires, à Mandelieu la Napoule,

LE 29 AVRIL 2019

Pour la société  Pour la délégation syndicale 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué Syndical xxxxxxx

:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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