Accord d'entreprise "Procès verbal Accord NPO 2020" chez URBAINE DE TRAVAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URBAINE DE TRAVAUX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09120004120
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : URBAINE DE TRAVAUX
Etablissement : 32105797800017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

NPO 2020

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été engagé une négociation portant sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise à savoir :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

ENTRE :

La société URBAINE DE TRAVAUX., SAS au capital de 2 000 000 euros, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 321 057 978, dont le siège social est situé 2, avenue du Général de Gaulle 91170 VIRY-CHATILLON, représentée par M…………… agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CGT représentée par Monsieur …………………………..agissant en qualité délégué syndical

CFE-CGC représentée par Monsieur …………………………..agissant en qualité délégué syndical

D’AUTRE PART

La direction et les organisations syndicales se sont réunies les mardi 14 janvier 2020, et mercredi 22 janvier 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Salaires au 1er janvier 2020

  1. Personnel OUVRIER, ETAM et CADRE

L’augmentation moyenne des salaires pour l’ensemble du personnel (OUVRIER, ETAM et CADRE) est fixée à 2,5% de la masse salariale du personnel répartie comme suit :

  • 1,5% d’augmentation collective. Cette augmentation générale a été déterminée selon l’usage à partir de l’évolution de l’indice moyen annuel des prix à la consommation (INSEE National).

  • 1% d’augmentation à titre promotionnel et individuel qui servira à accompagner notamment les évolutions professionnelles, les changements de statut ou de qualification.

  1. Accessoires de salaire au 1er janvier 2020

  1. Titres restaurant pour les salariés du siège

La valeur nominale des titres restaurant reste inchangée :

  • 10€ avec une participation de 5.50€ de l’entreprise.

  1. Frais professionnels au 1er janvier 2020

  1. Indemnités de Repas

L’indemnité repas est portée à 12,70€

  1. Indemnité de petits déplacements

En application de l’accord de Branches TP (Ile-de-France) signé le 11 décembre 2019, les indemnités de petits déplacements seront fixées :

b.1 Indemnités de Transport

  • Zone 1 2,00 €

  • Zone 2 3,51 €

  • Zone 3 5,53 €

  • Zone 4 6,49 €

  • Zone 5 7,74 €

  • Zone 6 9,30 €

b.2 Indemnités de Trajet

  • Zone 1 2,22 €

  • Zone 2 3,26 €

  • Zone 3 5,09 €

  • Zone 4 6,13 €

  • Zone 5 7,53 €

  • Zone 6 8,64 €

  1. Médailles d’honneur du travail

A compter du 1er janvier 2020, le montant de chaque échelon est revalorisé de 50 €.

Argent (20 ans) : 950 €

Vermeil (30 ans) : 1150 €

Or (35 ans) : 1250 €

Grand-Or (40 ans) 1350€

  1. Autres éléments

Les montants des autres éléments demeurent inchangés sous réserve de l’évolution des barèmes des minima conventionnels.

  1. Temps de travail

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que :

  • La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.

  • La durée minimum de repos hebdomadaire étant de 24 heures consécutives, la durée totale du repos minimum hebdomadaire est de 35 heures.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Il est rappelé que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage en raison du port d’un vêtement de travail obligatoire est intégré au temps de travail.

  1. Jours de RTT pris à l’initiative de l’employeur

Les jours suivants seront pris à l’initiative de l’employeur :

  • Vendredi 22 mai 2020 (Pont de l’ascension)

  • Lundi 13 Juillet 2020

Le solde (4 jours) restant est laissé à l’initiative du salarié.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les documents préparatoires remis par la direction ont permis de constater qu’il n’existait pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à population comparable.

Cependant les parties conviennent que ce sujet peut faire l’objet d’un accord dédié et conviennent de lancer des négociations dans l’année à venir.

PARTIE 2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GEPP

Sur les thèmes relevant du « bloc n° 2 » et « bloc n°3 » tel que prévu à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties conviennent d’adapter entre elles les modalités de la négociation obligatoire selon les conditions suivantes :

Article 1 - La forme

Les parties s’entendent sur le fait que la gestion des emplois et des parcours professionnels fait partie intégrante de la qualité de vie au travail.

Aussi, les parties conviennent que les deux blocs de négociation (bloc n°2 et bloc n°3) feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise unique et global.

Article 2 - La périodicité

Eu égard à la nécessité d’inscrire ses objectifs dans le temps long, les parties conviennent que les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation (bloc n°2 et bloc n°3) feront l’objet d’une périodicité quadriennale.

Dès lors, l’employeur devra convoquer les délégués syndicaux à négocier sur le sujet au plus tard 48 mois après la date de signature de l’accord qu’elles auront conclu entre elles.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord, l’employeur devra déterminer un plan d’action annuel respectant les dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Article 3 - Le contenu

Convaincues que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l’attention portée à l’activité professionnelle des salariés, les parties ont souhaité adapter le contenu de cette négociation pour soutenir l’activité des collaborateurs, dans le respect des principes de l’exigence opérationnelle.

Dans ce cadre, les parties signataires ont identifié 5 domaines prioritaires sur lesquels la négociation devra porter :

  1. L’environnement de travail : pour faire du lieu de travail un milieu propice à la réalisation personnelle grâce à des actions managériales visant à prévenir la bonne santé physique et mentale des collaborateurs, notamment à travers une politique de prévention des risques psychosociaux pertinente et adaptée aux exigences opérationnelles et au modèle d’organisation.

L’épanouissement des collaborateurs passe également par l’adaptation des méthodes de travail et notamment par la prise en compte de l’impact des nouvelles technologies (organisation des réunions, droit à la déconnexion…).

  1. La conciliation vie professionnelle et vie personnelle : pour éviter que les éléments de la vie privée ne constituent un obstacle à l’activité professionnelle et à la carrière des collaborateurs. Cela passe notamment par une responsabilité managériale forte en matière d’organisation du travail et de maitrise de la charge de travail, la négociation de dispositifs de solidarité entre collaborateurs (notamment en cas d’événement exceptionnels à travers le don de jours de repos), la systématisation des entretiens professionnels suite à l’absence de longue durée (notamment en cas de congé maternité/paternité ou parental) et la faculté de recours aux congés légaux d’articulation vie professionnelle et vie personnelle.

  2. L’égalité professionnelle : pour prévoir des mesures en faveur de l’égalité professionnelle à tous les stades de la carrière des salariés, tant entre les femmes et les hommes, qu’à l’égard des travailleurs handicapés. Dans ce cadre, seront notamment abordées les questions relatives aux engagements et objectifs de progression chiffrés sur certains thèmes ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  3. L’organisation des parcours professionnels : pour favoriser le développement des carrières dans l’entreprise et adapter les ressources aux besoins identifiés, ainsi que la démarche employabilité pour le personnel ouvrier.

  4. Les grandes orientations de la formation professionnelle : pour adapter les actions et le plan de formation aux enjeux de l’entreprise au regard des compétences clés à déployer et de l’objectif de réappropriation des métiers.

Article 4 - Calendrier, nombre et lieu de réunion

Les parties signataires conviennent de retenir le calendrier suivant :

21 avril 2020 à 14h30 Réunion de négociation n°1
23 juin 2020 à 14h30 Réunion de négociation n°2
22 septembre à 14h30 Réunion de négociation n°3

Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de Viry-Châtillon.

Les frais inhérents aux déplacements des membres de la délégation syndicale pour se rendre aux convocations de l’employeur seront pris en charge sur justificatifs, selon les règles applicables dans l’entreprise.

En toute hypothèse, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à l’issue de la dernière réunion visée au calendrier, et au plus tard le 31 décembre de l’année, elles conviennent entre elles qu’elles devront procéder à la rédaction et à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

Article 5 - Informations communiquées par l’entreprise

Afin d’assurer une bonne information des partenaires sociaux, il est convenu entre les parties que, pour procéder à cette négociation, les informations relatives à la politique sociale de l’entreprise seront mises à jour. En effet, celles-ci serviront de socle à la réalisation de cette négociation.

Article 6 - Modalités de suivi des engagements

Pour s’assurer de l’efficacité opérationnelle de ces démarches, chacune des actions déterminées par l’accord ou des mesures unilatérales définies dans le procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un suivi à partir d’indicateurs pertinents.

Ces données seront mises en perspective avec les objectifs de progression fixés et feront l’objet d’une réunion de bilan annuelle pour s’assurer de la bonne application des mesures et pour ajuster, le cas échéant, les objectifs.

PARTIE 3 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’EVRY, en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique « anonymisée ».

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’EVRY.

Un exemplaire de l’accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Viry-Châtillon, le 22 janvier 2020,

Pour les organisations syndicales :

M.

CGT

M.

CFE-CGC

Pour la Direction :

M.

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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