Accord d'entreprise "accord méthode relatif à la mise en place de nouvelle classification des définitions de fonction" chez EPTA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPTA FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06422005782
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : EPTA FRANCE SAS
Etablissement : 32116504500048 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Accord de méthode relatif à la mise en place de la nouvelle classification des définitions de fonction(emplois) chez

Entre :

La société dont le siège social est situé

Représentée par M

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CGT représentée par M,

CFDT représentée par M,

CGC représentée par M.

Préambule :

Dans le cadre du déploiement du nouveau dispositif conventionnel national de la métallurgie, applicable au 1er janvier 2024, il est prévu une nouvelle classification des emplois.

Ce nouveau système de classification représente une opportunité pour prendre en compte la diversité des emplois dans l’entreprise, favoriser une meilleure lisibilité des possibilités de progression professionnelle et permet d’organiser de manière hiérarchisée les emplois.

Afin de préparer la mise en place la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au sein de notre entreprise à compter du 1er janvier 2024, la mise en place de la nouvelle classification est un préalable.

Ce nouveau système de classement des emplois implique pour la nécessité de mettre à jour les définitions de fonctions (ou d’emplois), en définir des nouvelles, et établir une cartographie des emplois nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et à son évolution.

Sur la base de ces définitions de fonction, une cotation sera menée en s’appuyant sur la réalité des activités réalisées et basée sur le référentiel d’analyse des emplois prévu dans la nouvelle convention collective.

Afin de privilégier le dialogue social et réussir cette nouvelle cotation des emplois au sein d’ , il est apparu opportun que ce travail de cotation soit précédé d’une formation/information de l’ensemble des acteurs afin de s’approprier la nouvelle méthode de classification, et que ce travail soit réalisé de manière ouverte par la direction et les représentants du personnel.

L’ensemble des membres participants s’engage au minimum à lire le titre 5 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, ainsi que le guide paritaire pédagogique. Ces 2 supports seront distribués aux participants.

Après discussion, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société .

Article 2 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de faciliter, de manière collective, la mise en place au 1er janvier 2024, de la nouvelle classification des emplois de la métallurgie chez .

Article 3 : Principes de mise en œuvre

Conformément au titre 5 de la nouvelle convention collective de la métallurgie et notamment le chapitre préliminaire du titre 5, la classification est un système qui classe les emplois et non les salariés, en fonction du référentiel d’analyse des emplois de la branche et qui permet de classer et de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres.

Aussi, de manière concertée, ce projet de changement de classification va être mis en place en suivant les phases suivantes :

  1. Modalités pour la mise en œuvre de la classification

  2. Information et consultation du CSE,

  3. Identifier la cartographie des fonctions au sein de l’entreprise,

  4. Rédiger, mettre à jour et finaliser les définitions de fonction (fiche descriptive d’emploi),

  5. Valider les définitions de fonction,

  6. Evaluer et peser chaque fonction,

  7. Classer les fonctions,

  8. Notification aux salariés concernés de la définition de fonction et de son évaluation,

  9. Mise en place sur bulletin de salaire au 1er janvier 2024.

Article 4 : Cartographie et rédaction des définitions de fonction (Phase 3 à 5)

Avant d’élaborer les définitions de fonction, un recensement par services/ateliers sera réalisé.

La définition de fonction prend en compte l’activité réelle et son évolution. Elle sert ainsi à la base de l’analyse des emplois, son objectif étant de permettre la cotation de l’emploi, critère par critère. Il s’agit de mettre en évidence les activités significatives de l’emploi, la nature et le périmètre des responsabilités et la description des relations de travail.

Conformément à l’article 63.1 de la convention collective, la direction de et en particulier son service des ressources humaines établit les définitions de fonction.

Les définitions de fonction mises à jour seront communiquées au sein des équipes.

A ce titre, elle comprend notamment les rubriques suivantes :

- l’identification de la fonction,

- la raison d’être de la fonction,

- les relations de travail, et la situation de la fonction dans la structure,

- les activités principales de la fonction, et les relations à assurer,

- les responsabilités exercées et la latitude d’action,

- les chiffres clés de la fonction si disponibles,

- les compétences professionnelles spécifiques et savoir-faire,

- le profil requis pour la fonction,

- la date de rédaction de la définition de fonction.

Tous les mois lors de la réunion ordinaire du CSE un point sera fait sur l’état d’avancement de la mise en place de cette nouvelle classification. L’ensemble des définitions de fonction sera transmis à chaque organisation syndicale lors de ces réunions et si possible au minimum un mois, sauf exception, avant la date de cotation.

La « période probatoire » au terme de laquelle une fonction complète est tenue par un salarié sera abordé dès que ce travail de mise en place de la nouvelle classification sera réalisé.

Article 5 : Cotation des définitions de fonction (phase 6 à 7)

La cotation de ces emplois sera menée de manière collective entre la direction et les représentants du personnel.

Chaque participant s’engage à participer de manière objective aux évaluations dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle méthode de classification.

A cet égard, un groupe de cotation sera mis en place, et composée de :

  • Ressources humaines (animateur du groupe d’évaluation),

  • Managers du service concerné,

  • Un salarié qui occupe la fonction concernée,

  • Les organisations syndicales (1 personne par organisation) ;

Le salarié sera choisi par la direction, avec son accord, et devra avoir une forte expérience dans la fonction.

La cotation de la définition de fonction sera réalisée de manière collective par le groupe de cotation avec l’aide du guide pédagogique paritaire de la métallurgie. A cette occasion et si nécessaire la définition de fonction sera complétée.

Conformément à la convention collective et son article 63.2, c’est le représentant de l’entreprise qui détermine le classement de la fonction.

Une grille explicative de l’évaluation sera complétée par les ressources humaines pour chaque évaluation de fonction. Pour chaque cotation l’évaluation sera transmise avec le degré retenu pour chaque critère aux organisations syndicales.

Article 6 : Modalités de travail, transparence et mise à disposition des documents.

Un calendrier prévisionnel avec les dates de cotations de chaque définition de fonction sera établi et transmis aux organisations syndicales.

Les définitions de fonction à jour seront diffusées si possible un mois, sauf exception, avant la cotation, aux organisations syndicales de .

Une convocation sera établie au moins une semaine avant le jour de la réunion du groupe de cotation.

Toutes les heures passées à l’initiative de l’employeur, dans le groupe de cotation, seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 7 : Informations à chaque salarié (définition de fonction et nouvelle cotation)

Afin de sensibiliser et informer l’ensemble des salariés de de la nouvelle classification de la métallurgie, une note de service sur les modalités et objectifs sera faite par la direction.

Conformément à l’article 63.2.1 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, chaque salarié se verra notifier le classement de son emploi (définition de fonction). De plus il lui sera transmis la définition de fonction de son emploi et le degré retenu pour chaque critère.

Articles 8 : Suivi et contrôle

Le suivi et la bonne application de cet accord seront réalisés tous les mois lors de la réunion du CSE, un point sera mis à l’ordre du jour.

Une synthèse des retours des salariés, partie non confidentielle, sera transmise et commentée lors des réunions du CSE.

Lors de la phase de mise en place de cet accord, des réunions supplémentaires, si besoin, seront organisées par la direction et les délégués syndicaux, afin de veiller à la bonne mise en œuvre et démarrage de la démarche de classification.

Articles 9 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de la signature de la présente à la mise en place des classifications issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie soit au plus tard le 31 décembre 2023.

Articles 10 : Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révise, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Articles 11 : Notification, publicité et formalités de dépôt de l’accord

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé par la Direction, auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le texte déposé est assorti :

  • de la version signée des parties,

  • d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires,

  • de la liste des établissements concernés et de leurs adresses respectives

En outre, un exemplaire du présent accord est remis au greffe du Conseil de prud’hommes de .

Le Personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le Personnel.

Fait à , le 28 juin 2022

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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