Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018" chez RABAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABAUD et le syndicat CGT-FO le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08518000354
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : RABAUD
Etablissement : 32127840000015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2019-12-18)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

Accord de l’entreprise RABAUD relatif à la journée de solidarité 2018

Entre

La société RABAUD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

- Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

- D'une journée supplémentaire de travail pour les salariés.

Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Comme prévu dans l’accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires du 2 mai 2016, les parties se sont réunies la première semaine du mois de décembre soit le jeudi 7 décembre 2017 afin de définir les dates effectives de récupération de la journée de solidarité pour l’année 2018.

Les parties constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.

Article 2 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

Consciente de la mobilisation et de l’implication de l’ensemble des équipes dans la redéfinition et la mise en œuvre de la nouvelle circulation des flux de matières et de marchandises, ainsi que de la refonte de l’ordonnancement opérées au cours de cette année 2017, la société RABAUD accepte de prendre exceptionnellement à sa charge la journée de solidarité pour l’année 2018.

Par conséquent, alors qu’elle s’acquittera de la contribution supplémentaire de 0,3%, la société RABAUD ne fera pas réaliser, en contrepartie, une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité pour l’année 2018.

Article 3 : Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un (1) an à compter de la date de signature.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir la première semaine du mois de décembre 2018 afin de définir par accord d’entreprise, les dates effectives de récupération de la journée de solidarité 2019 selon la charge prévisionnelle de travail.

En cas d’échec des négociations relatives aux modalités de fractionnement de la journée de solidarité, celles-ci seront fixées par décision unilatérale de l’employeur.

Article 4 : Date d'effet

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision, adoptée selon les dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 6 : Publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Sainte Cécile, le 10 janvier 2018 en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale CGT-FO Pour l’entreprise

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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