Accord d'entreprise "Accord anticipé de transition d'un projet de fusion de la société VOA vers la société Verallia France" chez VOA - VOA-VERRERIE D'ALBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOA - VOA-VERRERIE D'ALBI et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes, le temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les dispositifs de prévoyance, le jour de solidarité, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les commissions paritaires, l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, diverses dispositions sur l'emploi, la participation, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points, l'évolution des primes, le travail de nuit, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001584
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : VOA-VERRERIE D'ALBI
Etablissement : 32135451600031 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

Accord anticipé de transition d’un projet de fusion

de la société VOA vers la société Verallia France

Entre les soussignées

La société VOA – Verrerie d’Albi, dont le siège social est situé ZI Albi Saint-Juéry, Rue François Arago, 81011 ALBI CEDEX 9, immatriculée au RCS d’Albi sous le numéro 321 354 516 00031, représentée par ……………….en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la VOA ».

Et la société VERALLIA France, dont le siège social est situé 31 place des Corolles, Esplanade nord, 92400 Courbevoie, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 722 034 592, représentée par …………………………en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT, représenté par ……………….en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT-UGICT, représenté par ………………….en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


Table des matières

PREAMBULE 5

Chapitre 1 – Un accord anticipé de transition 7

Article 1 : Contexte juridique de la mise en cause du statut collectif 7

Article 2 : Contexte juridique du transfert des contrats de travail 7

Article 3 : Champ d’application 8

Article 4 : Objet 8

Article 5 : Condition suspensive 8

Chapitre 2- Definition du statut collectif DES SALARIES TRANSFERES 9

Article 1 – La convention collective applicable 9

Article 2 – Les accords collectifs 9

Article 3 – Les usages 10

Article 4 – Les classifications 10

Article 5 – Les éléments de salaire 11

Article 5.1 : Le salaire de base 11

Article 5.2 : La prime d’ancienneté 11

Article 5.3 : Les primes à caractère annuel 11

Article 5.4 : La majoration de travail 11

Article 5.5 : La prime de salissure 12

Article 5.6 : L’indemnité de nuit 12

Article 5.7 : Les primes de panier 12

Article 5.8 : Les astreintes 12

Article 5.9 : La prime de transport 13

Article 5.10 : Les gratifications de médailles du travail 13

Article 5.11 : Les bourses d’études supérieures 13

Article 5.12 : La prime de performance industrielle 14

Article 5.13 : La prime Selective Line 15

Article 5.14 : Garanties en cas d’inaptitude, de changement de régime horaire ou d’emploi 15

Article 5.15 : La prime de remplacement 15

Article 6 – La protection sociale 15

Article 6.1 : Le régime Frais de santé complémentaire 15

Article 6.2 : La prévoyance complémentaire 15

Article 6.3 : La retraite complémentaire 16

Article 7 – Le temps de travail et les congés 17

Article 7.1 : Le temps de travail 17

Article 7.2 : Les congés payés 18

Article 7.3 : Le temps d’habillage et de déshabillage 18

Article 7.4 : La journée de solidarité 18

Article 7.5 : Les congés d’ancienneté et congés hiérarchiques 19

Article 7.6 : Les jours fériés 19

Article 7.7 : Jour enfant malade 19

Article 8 – L’épargne salariale 19

Article 8.1 : La participation 19

Article 8.2 : L’intéressement 20

Article 8.3 : Le PEE 20

Chapitre 3- SORT DU CSE de la VOA après la fusion 20

Article 1 – Mandat des représentants du personnel 20

Article 1.1 - Durée des mandats des membres élus au CSEE 20

Article 1.2 - Heures de délégation des membres élus au CSEE 21

Article 1.3 - Heures de délégation des membres des commissions 21

Article 1.4 – Délai de prévenance et bons de délégation 22

Article 1.5 – Activités imputables sur le crédit d’heures 22

Article 1.6 – Activités non imputables sur le crédit d’heures 23

Article 2 – Fonctionnement du CSEE d’Albi 23

2.1 Réunions 23

2.2 Réunions préparatoires 23

2.3 Convocations 24

2.4 Ordre du jour 24

2.5 Votes et délibérations 25

2.6 Enregistrement et sténographie 25

2.7 Procès-Verbal de réunion 25

2.8 Le règlement intérieur 26

2.9 Local du CSEE et affichage 26

2.10 Obligation de discrétion et secret professionnel 26

2.11 Formation économique des membres du CSEE 26

Article 3 – Attributions du CSEE d’Albi et maintien de commissions d’établissement 27

Article 3.1 : Articulation des attributions du CSEE d’Albi avec celles du CSE Central de VERALLIA France. 27

Article 3.2 : Maintien et attributions des commissions au sein du CSEE d’Albi 28

Article 4 – Activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement 35

4.1 Budget de fonctionnement 35

4.2 Budget des activités sociales et culturelles 35

4.3 Assiette de calcul pour déterminer les budgets 36

Chapitre 4 – La VOA et le CSE central après la fusion 36

Article 1 - Participation au CSE Central et modalités de participation 36

1.1 Participation au CSE Central 36

1.2 Participation à la CSSCT centrale 36

1.3 Modalités d’exercice du mandat représentatif en central 37

Article 2 – Assemblée générale d’information du personnel et réunion syndicale 37

Chapitre 5 – Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux après la fusion 37

Article 1 – Mandat des délégués syndicaux 37

1.1 Sort des mandats des délégués syndicaux 37

1.2 Heures de délégation des délégués syndicaux 38

Article 2 – Mandat des représentants syndicaux 38

Chapitre 6 – Les mandats externes 38

Chapitre 6 - Durée et modalités de l’accord 40

Article 1 : Durée de l’accord 40

Article 2 : Révision de l’accord 40

Article 3 : Dénonciation de l’accord 40

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord 41

ANNEXE 1 : Accords d’entreprise VERALLIA France relatif à la prime de treizieme mois et à la prime vacances du 16 mai 1974 42

ANNEXE 2 : Barème des astreintes VF 42

ANNEXE 3 : Barème de la prime de transport VF 42

ANNEXE 4 : Barème de la gratification médaille d’honneur du travail VF 42

ANNEXE 5 : Barème de l’allocation éducation enfant VF 42

ANNEXE 6 : Prime de performance industrielle VOA 42

ANNEXE 7 : Accord d’entreprise VERALLIA FRANCE relatif à la réduction du temps de travail du 11 février 2000 42

ANNEXE 8 : Accord VF du 7 mai 2009 relatif à la journée de solidarité 42

annexe 9 : Politique voyage de VERALLIA FRANCE 42

ANNEXE 10 : Accord VF du 16 avril 2008 sur les garanties en cas de modification des conditions de travail applicables au personnel relevant de la CCN des industries de fabrication mécanique du verre 42

ANNEXE 11 : Note DRH – 2007 – 2020 12 03 Indemnité spéciale remplacement 42


PREAMBULE

La société VOA – Verrerie d’Albi (ci-après « la VOA ») appartient au Groupe Verallia et est une filiale de Verallia France (ci-après « VF).

La Verrerie d’Albi (ci-après « la VOA »), créée en 1896, a su par son histoire et son ancrage territorial se développer et devenir une société incontournable dans la production verrière, plus particulièrement dans la production de bouteilles de vin et de spiritueux haut de gamme. La VOA est reconnue pour son excellence en termes de flexibilité, d’engagement de ses équipes et de la qualité de son service client.

Un projet de fusion est en cours entre Verallia France et la VOA, avec une date effective envisagée au 30 juin 2021 à effet rétroactif, sur les plans comptable et fiscal, au 1er janvier 2021.

Ce projet de fusion a pour objet de simplifier les processus juridiques, administratifs et financiers et de faire converger le statut social collectif vers celui applicable au personnel de Verallia France.

Dans le cadre de ce projet de fusion, la société VOA deviendrait un établissement distinct de VF.

Conformément aux informations délivrées aux institutions représentatives du personnel de la VOA, le projet de fusion a pour conséquence le transfert de plein droit à VF des contrats de travail de l’intégralité des salariés de la VOA, en application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail.

Si cette opération juridique devait être réalisée, les avantages sociaux en vigueur au sein de la VOA, résultant de son histoire et d’un dialogue social dynamique, seraient remis en cause en application de la loi.

Les parties ont donc souhaité par le présent accord anticiper ces effets.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de sécuriser au maximum les salariés transférés, en écartant toute incertitude quant au contenu de leur statut social au sein de VF et en leur garantissant leur salaire net actuel, après transfert et pendant un délai de trois années.

Outre les sujets tels que la rémunération, le temps de travail, l’épargne salariale ou encore la protection sociale, les parties ont ici souhaité, par le présent accord, définir les règles et grands principes qui s’appliqueront aux élus du CSE, aux représentants de la VOA au CSE central de VERALLIA France, ainsi qu’aux délégués et aux représentants syndicaux au sein de la VOA à compter de la date de réalisation effective de la fusion et jusqu’à la prochaine mandature / aux prochaines élections au sein de VERALLIA France prévues, à ce jour, en octobre 2023.

A cette fin, et dans l’objectif de garantir la réussite de cette négociation, il a donc été envisagé la conclusion d’un accord tripartite temporaire de transition, ci-après dénommé « accord anticipé de transition », au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.

Cette négociation s’est tenue, conformément au contenu de l’accord de méthode conclu le 17 juin 2020 et modifié par avenant du 19 février 2021, lors des réunions qui se sont déroulées entre le 5 juin 2020 et le 19 février 2021.


Chapitre 1 – Un accord anticipé de transition

Article 1 : Contexte juridique de la mise en cause du statut collectif

Dans le cadre du projet de fusion actuellement en cours entre l’entreprise VOA-Verrerie d’Albi (VOA) et Verallia France (VF), les parties se sont rencontrées afin d’échanger sur le statut social des salariés et le devenir des institutions représentatives du personnel de la VOA si cette fusion devait aboutir.

Le présent accord constitue un accord anticipé de transition. Il est conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du code du travail selon lequel : « Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14. La durée de cet accord ne peut excéder trois ans ».

A l'expiration de cet accord, les accords applicables dans l'entreprise VF dans lequel les contrats de travail des salariés auront été transférés s'appliqueront à ces salariés.

Article 2 : Contexte juridique du transfert des contrats de travail

Il est précisé que l’ensemble des contrats de travail en vigueur au sein de la VOA seront transférés vers la société Verallia France, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et transférés le 30 juin 2021, date envisagée de la fusion, de la société VOA à la société VF.

Il s’applique également aux représentants du personnel élus et désignés de la société VOA jusqu’à la fin de leur mandat, soit jusqu’en octobre 2023.

Article 4 : Objet

Le présent accord définit l’intégralité du statut collectif des salariés transférés de la VOA et le devenir des institutions représentatives du personnel et des droits syndicaux de la VOA et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Article 5 : Condition suspensive

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que la fusion entre la VOA et VERALLIA France devienne effective.

Si tel est le cas, le présent accord entrera en vigueur au jour de la réalisation effective de cette fusion, c'est-à-dire précisément au jour du transfert des contrats de travail des collaborateurs de la VOA au sein de VERALLIA France.

Si la fusion ne se fait pas, le présent accord n’entrera pas en vigueur.


Chapitre 2- Definition du statut collectif DES SALARIES TRANSFERES

Article 1 – La convention collective applicable

Le transfert des contrats de travail de la VOA vers VF n’aura pas d’impact sur la convention collective applicable aux salariés. En effet, les sociétés VOA et VF entrent actuellement dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 669).

Article 2 – Les accords collectifs

Les accords collectifs ci-après visés, en vigueur au sein de la VOA au jour du transfert des contrats de travail, cesseront de s’appliquer à la date du 30 juin 2021 :

  • Protocole d’accord du 13/11/1989 sur la 5ème équipe

  • Accord du 30/10/1996 sur la prime de salissure, la prime de panier de jour et la prime de panier de nuit

  • Accord du 22/03/2000 sur les 35 heures et les RTT

  • Accord du 20/12/2010 sur la prime semestrielle

  • Accord du 23/02/2011 sur le temps d’habillage et de déshabillage (THD)

  • Accord du 23/02/2011 sur le plan d’épargne entreprise (PEE)

  • Accord du 22/12/2011 sur le temps d’habillage et de déshabillage des cadres

  • Accord du 22/06/2012 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Accord du 18/09/2015 relatif à la prévention du stress au travail

  • Accord du 21/12/2017 sur la prévention des inaptitudes et la mise en place de garanties applicables aux salariés en cas d’inaptitude

  • Accord du 07/06/2019 sur l’intéressement

  • Accord du 27/08/2020 sur la participation

Les accords limitativement énumérés ci-dessous seront reconduits à l’identique :

  • Accord du 18/12/2009 sur le temps de récupération à l’EV

  • Accord du 25/04/2014 sur la prévoyance complémentaire

  • Accord du 29/07/2014 dit « VOA Avenir »

  • Accord du 08/11/2017 concernant l’Elaboration du verre

  • Accord du 15/02/2019 concernant l’Atelier Central

  • Accord du 20/02/2020 relatif à un protocole de fin de conflit

Ces six accords continueront donc de s’appliquer pendant la durée du présent accord anticipé de transition. A l’issue de celui-ci, ils cesseront de s’appliquer.

Article 3 – Les usages

Les sept usages de la société VOA listés ci-dessous cesseront de s’appliquer à la date du 30 juin 2021 :

  • L’indemnité de nuit

  • Prime d’astreinte

  • Prime de transport

  • Médailles du travail

  • Bourse d’études supérieures

  • Récupération des jours fériés qui tombent le week-end + Jour du 10/08

  • Congé enfant malade

En revanche et conformément aux engagements pris, les neuf usages existants et listés ci-dessous seront reconduits à l’identique :

  • Prime d’ancienneté

  • Majoration de travail

  • Temps de pause / Temps de braise

  • Organisation des douches

  • Prime d’attrempage

  • Prime de fabrication

  • Congés fortuits tel que prévu dans le protocole fin de conflit

  • Congé étalement CP

  • Prime de remplacement des polyvalents autres que ceux visés par les accords du 29/07/2014, du 08/11/2017 et du 15/02/2019

Ces neuf usages continueront de s’appliquer pendant la durée du présent accord anticipé de transition. A l’issue de celui-ci, ils cesseront de s’appliquer, sauf si les parties parviennent à la signature d’un nouvel accord d’établissement reprenant à l’identique les neuf usages visés ci-dessus pour le personnel transféré.

Article 4 – Les classifications

Le positionnement atteint par les salariés au sein de la grille de classification VOA à la date de la fusion demeure inchangé après l’opération de fusion.

La classification en vigueur à la VOA à la date de la fusion est reconduite à l’identique après la fusion jusqu’à la mise en place d’une grille de classification harmonisée au niveau de VF.

Par classification, il faut comprendre les catégories socio-professionnelles et les coefficients (« classification de fonction ») ainsi que les points complémentaires (« classification de paiement »).

Article 5 – Les éléments de salaire

Article 5.1 : Le salaire de base

L’ensemble du personnel continuera à bénéficier, après transfert de son contrat de travail, du salaire mensuel de base au niveau atteint au 30 juin 2021.

Article 5.2 : La prime d’ancienneté

En application de l’article L.1224-1 du code de travail, l’ancienneté des contrats VOA est reprise au jour de la fusion. La date d’ancienneté retenue est celle mentionnée sur le bulletin de paie.

L’ensemble du personnel VOA inscrit dans les effectifs à la date du 30 juin 2021 continuera à bénéficier du dispositif d’acquisition des droits à prime d’ancienneté aux conditions et taux de l’usage VOA.

Article 5.3 : Les primes à caractère annuel

Les primes semestrielles issues de l’accord collectif de la VOA du 20 décembre 2010 sont définitivement supprimées le 30 juin 2021. Elles sont remplacées le 1er juillet 2021 par la prime de 13e mois dite « prime annuelle » et la prime de vacances.

Les conditions d’attribution de ces primes ainsi que leurs modalités de calcul, notamment les règles d’abattement, sont celles prévues dans les accords collectifs de VF, joints en annexe 1.

Article 5.4 : La majoration de travail

Le mode de calcul de la majoration de travail, qui couvre les nuisances liées au travail le dimanche et les jours fériés, est maintenu après la fusion et pendant toute la durée du présent accord.

La majoration de travail continuera à être calculée sur la base d’un forfait pour les salariés postés sous contrat à durée indéterminée et sur la base du temps réellement travaillé les dimanches et jours fériés pour le personnel sous contrat à durée déterminée.

Les règles de VF ne seront donc pas applicables au personnel VOA pendant toute la durée de l’accord.

Article 5.5 : La prime de salissure

La prime de salissure est maintenue, pour le personnel VOA en bénéficiant à la date du transfert, aux taux et conditions appliqués au 30 juin 2021. Son montant continuera à être indexé sur l’augmentation générale des salaires.

Les règles particulières suivantes continueront à s’appliquer :

  1. Maladie : pas de prime de salissure

  2. Accident du travail : pas de prime de salissure

  3. Congés annuels : la prime de salissure est intégrée dans le calcul annuel, établi en décembre, de la compensation du 10ème

  4. Délégation : prime de salissure maintenue

  5. Formation : pas de prime de salissure

Article 5.6 : L’indemnité de nuit

La règle de valorisation des heures de nuit de VF se substitue définitivement à celle de VOA à la date du 1er juillet 2021.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, la valorisation correspond à 2 SCR par poste de nuit.

Il est précisé que l’indemnité de nuit acquise au titre des heures de nuit effectuées en juin 2021 sera payée en juillet 2021 conformément à la règle VOA.

Article 5.7 : Les primes de panier

La règle de valorisation des paniers de nuit de Verallia France se substitue définitivement à celle de VOA à la date du 1er juillet 2021.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, la valorisation correspond à 2 SCR par poste de nuit.

Il est précisé que les primes de panier de nuit acquises en juin 2021 seront payées en juillet 2021 conformément à la règle VOA.

La prime de panier de jour est supprimée de manière définitive à la date du 1er juillet 2021.

Article 5.8 : Les astreintes

Le barème des astreintes de Verallia France se substitue intégralement à celui de VOA à la date du 1er juillet 2021. A titre informatif, ce barème est joint au présent accord en annexe 2.

Il est précisé que les astreintes effectuées en juin 2021 seront payées en juillet 2021 conformément au barème VOA.

Article 5.9 : La prime de transport

Le barème de la prime de transport de Verallia France se substitue définitivement dans son intégralité à celui de VOA au 1er juillet 2021. A titre informatif, ce barème est joint au présent accord en annexe 3.

La prime de transport acquise en juin 2021 sera payée en juillet 2021 conformément au barème VOA.

Article 5.10 : Les gratifications de médailles du travail

Le barème de Verallia France applicable aux gratifications liées à la remise de la médaille d’honneur du travail se substitue à celui de VOA au 1er juillet 2021.

A titre informatif, ce barème est joint au présent accord en annexe 4.

Toutefois, afin d’accompagner la transition, les salariés transférés de la VOA qui solliciteront la médaille d’argent (20 ans) durant la période de 3 ans (1er juillet 2021 au 30 juin 2024) bénéficieront du montant fixé au barème de la VOA (593 € bruts en 2020), révisable en fonction de l’augmentation générale des salaires. Au terme de cette période de transition, seul le barème VF sera applicable.

Article 5.11 : Les bourses d’études supérieures

Le dispositif en vigueur au sein de VF se substitue définitivement à celui de VOA à la date du 1er juillet 2021.

Toutefois, durant la période de transition de trois ans (du1er juillet 2021 au 30 juin 2024), chaque salarié pourra, à tout moment, librement opter pour le régime VF (allocation éducation enfant et prime familiale de vacances) ou le régime VOA (bourse d’études supérieures). Ce choix, par enfant, sera irrévocable et s’appliquera jusqu’au terme des études supérieures de l’enfant.

Au terme de cette période de transition, seul le régime VF sera applicable (cf. Annexe 5).

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le montant de l’allocation éducation enfant est de 20 € par mois et celui de la prime familiale de vacances est égal à 15 SCR (salaire conventionnel de référence) par an.

Article 5.12 : La prime de performance industrielle

A compter du 1er juillet 2021, les salariés VOA relevant des catégories Ouvriers et Maîtrise et dont le coefficient de fonction est de 180 à 290 inclus, bénéficieront, sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail, d’une prime de performance industrielle versée mensuellement.

Cette prime vise à promouvoir une culture participative, à développer la performance collective et à renforcer l’engagement de chacun en matière d’amélioration continue.

Afin de donner à chaque salarié concerné la possibilité d’influer sur les résultats opérationnels, la prime de performance industrielle s’appréciera aux niveaux de la sécurité, de la qualité et de la productivité.

Pour chacun de ces trois axes de performance (« indicateurs »), des objectifs ambitieux, réalistes et atteignables (« critères ») seront fixés, ces objectifs pouvant être réajustés chaque année en fonction des objectifs de l’usine. Les résultats atteints pour chacun de ces indicateurs seront communiqués au début du mois suivant dans le cadre de chaque réunion mensuelle de CSE au point relatif à la situation de l’entreprise.

A la demande d’une des parties signataires au présent accord au plus tard le 15 mai, une commission de suivi se réunira, au plus tard le 31 mai de chaque année, afin d’examiner, au regard des résultats de l’année écoulée, si les objectifs définis ci-dessus ont été atteints et peuvent être maintenus en l’état ou doivent faire l’objet d’une modification. Dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu, le cas échéant, selon le même formalisme et au plus tard le 30 juin.

La prime de performance industrielle est une prime de nature variable dont le montant brut, pour la durée du présent accord, est au maximum de 130 € bruts et au minimum de 60 € bruts. Ce montant de 60 € bruts est garanti jusqu’au 30 juin 2024, afin de contribuer au maintien du salaire net des salariés concernés après fusion.

Pour les salariés dont le coefficient de fonction est de 180 à 215, la prime de performance industrielle comportera, en sus du montant garanti de 60 € bruts, une partie fixe visant à maintenir le salaire net perçu à la date de la fusion, ainsi fixée :

  • Coefficient 180 : 40 € bruts

  • Coefficient 190 : 40 € bruts

  • Coefficient 200 : 30 € bruts

  • Coefficient 215 : 10 € bruts

Les conditions d’attribution et les modalités de calcul de la prime de performance industrielle sont précisément définies en annexe 6 du présent accord, pour la durée de celui-ci, sans possibilité de reconduction tacite. Elles seront à nouveau définies au terme de celui-ci, dans le cadre d’un nouvel accord.

La prime de performance industrielle sera intégrée dans l’assiette de calcul de la prime de treizième mois.

Article 5.13 : La prime Selective Line

La prime Selective Line est revalorisée de 20 € bruts par mois au 1er juillet 2021.

Article 5.14 : Garanties en cas d’inaptitude, de changement de régime horaire ou d’emploi

L’accord VF sur les nouvelles garanties en cas de modification des conditions de travail applicable au personnel relevant de la CCN des Industries de Fabrication mécanique du verre en date du 16 avril 2008 se substitue définitivement, dans son intégralité et sans effet rétroactif, à celui de VOA sur la prévention des inaptitudes et la mise en place de garanties applicables aux salariés en cas d’inaptitude ou de changement de régime horaire sur la base du volontariat en date du 21 décembre 2017. Cet accord VF est joint au présent accord en annexe 10.

Article 5.15 : L’indemnité spéciale de remplacement

En complément de la prime de remplacement, les salariés la percevant bénéficieront, en fin d’année civile, d’une indemnité spéciale calculée selon les conditions VF mises à jour chaque année (cf. Annexe 11 – Note DRH 2020 12 03).

Article 6 – La protection sociale

Article 6.1 : Le régime Frais de santé complémentaire

L’accord collectif de révision relatif au régime de remboursement de frais de santé du 19 décembre 2008 modifié par avenant du 5 octobre 2011, conclu le 22 mai 2015, ayant été dénoncé le 11 décembre 2020, continuera à s’appliquer jusqu’au 10 mars 2022 au plus tard.

Des rencontres entre la Direction de VF et les organisations syndicales auront lieu au niveau central au premier semestre de l’année 2021. Un nouvel accord groupe pourra éventuellement se substituer à l’accord Mutuelle VOA.

Article 6.2 : La prévoyance complémentaire

L’accord de prévoyance VOA conclu le 25 avril 2014 et modifié par voie d’avenant le 11 avril 2017 continuera à s’appliquer dans l’intégralité de ses dispositions, notamment celles relatives aux garanties et aux cotisations.

Article 6.3 : La retraite complémentaire

Du fait de l’opération de fusion, et en application de la réglementation AGIRC-ARRCO, la caisse de retraite complémentaire appliquera, dès le 1er juillet 2021, un taux de cotisations moyen pondéré calculé sur la base des cotisations versées en 2020 par les sociétés VOA et VERALLIA FRANCE.

6.3.1 Personnel non cadre

La cotisation au régime de retraite complémentaire des non cadres est uniformisée à compter du 1er juillet 2021, sur la base d’un calcul réglementaire effectué par les caisses de retraite complémentaire.

La charge de la cotisation sera répartie à raison de :

  • Sur la Tranche 1 :

- 40 % pour le salarié

- 60 % pour l’employeur

  • Sur la Tranche 2 :

- 40 % pour le salarié

- 60 % pour l’employeur

L’ensemble du personnel non cadre sera affilié, à compter du 1er juillet 2021, sur les tranches 1 et 2, à l’Institution de retraite Malakoff Humanis.

6.3.2 Personnel des coefficients 230 – 250 – 270 – 290

Au 1er juillet 2021, les salariés bénéficiant du coefficient de fonction 230, 250, 270 ou 290 relèveront de la catégorie des salariés dits de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

La cotisation au régime de retraite complémentaire des salariés dits « Article 36 » est uniformisée à compter du 1er juillet 2021, sur la base d’un calcul réglementaire effectué par les caisses de retraite complémentaire.

La charge de la cotisation sera répartie à raison de :

  • Sur la Tranche 1 :

- 40 % pour le salarié

- 60 % pour l’employeur

  • Sur la Tranche 2 :

- 40 % pour le salarié

- 60 % pour l’employeur

La hausse des cotisations salariales du fait de cette uniformisation sera compensée par l’employeur.

L’ensemble du personnel « Article 36 » sera affilié, à compter du 1er juillet 2021, sur les tranches 1 et 2, à l’Institution de retraite Malakoff Humanis.

6.3.3 Personnel cadre et assimilé

Les salariés bénéficiaires du coefficient 315 et au-delà continueront à relever de la catégorie des cadres des articles 4 et 4 bis.

La cotisation au régime de retraite complémentaire des salariés relevant de cette catégorie est uniformisée à compter du 1er juillet 2021, sur la base d’un calcul réglementaire effectué par les caisses de retraite complémentaire.

La charge de la cotisation sera répartie à raison de :

  • Sur la Tranche 1 :

- 40 % pour le salarié

- 60 % pour l’employeur

  • Sur la Tranche 2 :

- 40 % pour le salarié

- 60 % pour l’employeur

La hausse des cotisations salariales du fait de cette uniformisation sera compensée par l’employeur.

L’ensemble du personnel de cette catégorie sera affilié, à compter du 1er juillet 2021, sur les tranches 1 et 2, à l’Institution de retraite Malakoff Humanis.

Article 7 – Le temps de travail et les congés

Article 7.1 : Le temps de travail

A compter du 1er juillet 2021, l’ensemble du personnel VOA sera soumis à l’accord collectif d’entreprise VF relatif à la réduction du temps de travail conclu le 11 février 2000 (Annexe 7).

Cet accord collectif d’entreprise VF se substitue intégralement à l’accord RTT VOA avec embauches et démarches de progrès économique et social en date du 22 mars 2000 et, plus généralement, à l’ensemble des dispositions en vigueur ayant le même objet au sein de VOA.

L’application de cet accord collectif d’entreprise VF entrainant une modification de certains éléments du contrat de travail, notamment le taux horaire, celle-ci sera formalisée par voie d’avenant individuel au contrat de travail.

Article 7.2 : Les congés payés

Le décompte des jours de congés légaux des salariés postés sera effectué selon les règles applicables à l’ensemble du personnel VF, soit un maximum de 22 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence.

En contrepartie de cette convergence vers le système VF, les salariés postés bénéficieront de deux jours de repos supplémentaires, en sus du jour RTT supplémentaire prévu par l’accord collectif d’entreprise VF relatif à la réduction du temps de travail conclu le 11 février 2000 RTT.

Les salariés postés travaillant au secteur Bout Chaud conserveront le jour de congé Selective Line prévu par l’accord VOA Avenir du 29 juillet 2014.

Le décompte des jours de congés légaux des salariés non postés est effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7.3 : Le temps d’habillage et de déshabillage

L’accord VF du 22 avril 2009 comportant des dispositions relatives au temps d’habillage et de déshabillage se substitue dans son intégralité aux dispositions de l’accord d’entreprise VOA relatif au temps d’habillage et de déshabillage en date du 23 février 2011.

Le personnel cadre VOA cessera donc de bénéficier définitivement et irrévocablement de la prime forfaitaire annuelle de 900 € bruts. Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2021.

Article 7.4 : La journée de solidarité

L’accord VF du 7 mai 2009 comportant des dispositions relatives à la journée de solidarité se substituera dans son intégralité aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise VOA résultant d’un engagement unilatéral de la Direction pris en application de la loi du 16 avril 2008 (annexe 8). Cette disposition prendra effet pour l’année 2021.

Article 7.5 : Les congés d’ancienneté et congés hiérarchiques

A compter du 1er juillet 2021, le personnel VOA sera soumis aux règles en vigueur au sein de VF concernant l’acquisition des jours de congés supplémentaires pour ancienneté et coefficient hiérarchique.

Les salariés VOA ayant 25 ans d’ancienneté à la date de réalisation de la fusion conserveront leur 3ème jour de congé d’ancienneté.

Article 7.6 : Les jours fériés

A compter du 1er juillet 2021, le personnel VOA ne pourra plus récupérer onze jours fériés par année civile mais neuf, conformément aux règles en vigueur au sein de VF.

Le jour de la Saint Laurent ne sera plus férié.

La suppression de ces trois jours ne pouvant être compensée par l’attribution de trois jours RTT supplémentaires pour les salariés VOA à temps partiel (qui n’en disposent pas), ces derniers bénéficieront de trois jours de congés payés supplémentaires par année civile.

Article 7.7 : Jour enfant malade

Au 1er juillet 2021, l’usage en vigueur au sein de VOA sera totalement et définitivement supprimé. Seules seront applicables les dispositions légales.

Article 8 – L’épargne salariale

Article 8.1 : La participation

L‘accord de participation de VF se substitue définitivement à celui de VOA à la date du 1er janvier 2021.

Le versement de la participation VOA en 2021, au titre de l’exercice 2020, se fera en application de l’accord de participation de la société VOA.

Article 8.2 : L’intéressement

En application des articles L.3313-4 et L. 3323-8 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise rend impossible l’application d’un accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet.

Les parties conviennent que le transfert entraîne des modifications qui rendent impossible la poursuite de l’accord d’intéressement de VOA.

La direction de VF s’engage, dès signature du présent accord, à entamer une négociation de son accord d’intéressement actuel afin d’intégrer VOA dans son champ d’application.

Le versement de l’intéressement VOA en 2021, au titre de l’exercice 2020, se fera en application de l’accord d’intéressement de la société VOA.

Article 8.3 : Le PEE

Par le présent accord, les parties conviennent de mettre un terme définitif l’accord PEE de VOA en date du 23 février 2011, qui cessera donc de produire effet à la date du 30 juin 2021.

Le personnel VOA continuera à bénéficier des dispositions du plan d’épargne groupe (PEG) de Verallia France.

Chapitre 3- SORT DU CSE de la VOA après la fusion

Article 1 – Mandat des représentants du personnel

Article 1.1 - Durée des mandats des membres élus au CSEE

En cas de fusion, le CSE actuel de la VOA deviendra le comité social et économique d’établissement d’Albi (CSEE d’Albi) de la société VERALLIA France.

Actuellement, la durée des mandats des membres du CSE de la VOA est de quatre (4) ans et le nombre de mandats successifs est limité à trois (3) à partir des élections professionnelles qui se sont déroulées en 2019, comme c’est le cas au sein des établissements de Verallia France.

Si les mandats des membres élus au CSE de la VOA se poursuivaient jusqu’à leur terme, leur date d’expiration devra être la date du 1er tour des prochaines élections professionnelles qui doit intervenir dans les 15 jours qui précède le 1er octobre 2023 correspondant à la date de fin des mandats.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans Verallia France, il est expressément convenu entre parties, par le présent accord, que la durée du mandat des membres élus est prorogée jusqu’au 10 octobre 2023.

Article 1.2 - Heures de délégation des membres élus au CSEE

Les membres titulaires élus au CSEE bénéficient d’un contingent d’heures de délégation fixé par décret (article R. 2314-1 du Code du travail).

Sur la base des effectifs de la VOA, chaque élu titulaire au CSEE bénéficie d’un contingent d’heures de délégation de 22 heures par mois et chaque élu suppléant de 4 heures par mois.

Le nombre d’heures total de délégation sera donc de 286 heures par mois.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est possible pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

La mutualisation des heures de délégation sera également possible entre les suppléants.

Cette règle ne peut pas conduire un membre titulaire ou suppléant du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.

Pour l’utilisation d’un cumul d’heures, le membre titulaire du CSE doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date de son usage, en précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

Enfin, le temps passé par les élus titulaires ou les suppléants aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des élus titulaires.

En cas de fusion, ces heures de délégation resteront inchangées jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

Article 1.3 - Heures de délégation des membres des commissions

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEE aux réunions des commissions du CSEE (formation, logement, égalité professionnelle) est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

Le temps passé aux réunions trimestrielles des CSSCT et des COPILS RPS (4 réunions par an) est compté comme du temps de travail effectif et n’est pas compté dans le temps global de réunions du CSEE.

Le temps passé en réunion des membres des Commissions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 1.4 – Délai de prévenance et bons de délégation

Les parties conviennent ensemble, que les membres du CSEE, ainsi que les délégués syndicaux et représentants syndicaux, veilleront à informer leur hiérarchie préalablement à leurs absences, dès lors qu’ils ont connaissance de la date à laquelle ils s’absenteront de leur poste pour exercer leur mandat.

Une communication précoce doit permettre de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, notamment les services dans lesquels il n’est pas possible d’organiser un remplacement de dernière minute alors que des travaux urgents sont initialement prévus.

Les représentants du personnel peuvent toutefois prendre leurs heures de délégation à la dernière minute si les circonstances l’exigent.

Pour rappel, un suivi des heures de délégation doit être systématiquement transmis à la fin du mois au service RH afin d’avoir un décompte clair et non discutable des heures de délégation et des éventuelles mutualisations.

Le service RH remettra, chaque mois, aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise, une synthèse des heures de délégation utilisées par chaque élu ainsi que le nombre d’heures reportées.

L’employeur ne peut en aucun cas refuser de délivrer un bon de délégation et n’a pas à connaître le motif de l’absence du représentant du personnel. Le visa du responsable hiérarchique ne vaut pas autorisation mais uniquement information.

Article 1.5 – Activités imputables sur le crédit d’heures

Les réunions préparatoires du CSEE et du CSEC, en dehors de la présence de l’employeur, entrent dans le cadre du crédit d’heures dont bénéficient ses membres.

Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par l’élu désigné pour participer aux réunions du CSE central. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas seront pris en charge par l’employeur, conformément à la politique voyage VF.

Article 1.6 – Activités non imputables sur le crédit d’heures

Est payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSEE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle est également payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans être déduit des heures de délégation, le temps consacré à la formation en santé, sécurité et conditions de travail, et à la formation économique.

Article 2 – Fonctionnement du CSEE d’Albi

En cas de fusion entre la VOA et VF, le fonctionnement du CSEE d’Albi continuera à être identique au fonctionnement actuel, à savoir :

2.1 Réunions

Le CSEE continuera à être présidé par le directeur général de l’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.

Un crédit de 4 heures par mois sera attribué à chaque suppléant, qui ne participera aux réunions du CSEE qu’en l’absence du titulaire.

Le CSEE se réunira une fois par mois. Les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront à raison d’une par trimestre.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, des réunions extraordinaires du CSEE pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

2.2 Réunions préparatoires

Les réunions plénières du CSEE continueront d’être précédées d’une réunion préparatoire entre les membres élus, selon un calendrier établi à l’année et communiqué à la direction en début d’année.

La direction continuera de transmettre aux élus du CSEE, dans un délai raisonnable avant la tenue des réunions préparatoires, des commissions obligatoires et des 3 consultations obligatoires réalisées dans le cadre du CSEE, des documents d’information qui pourront être intégrés dans la base de données économiques et sociales (BDES).

2.3 Convocations

L’employeur continuera à convoquer individuellement tous les membres du CSEE, ainsi que l’ensemble des participants aux réunions :

  • Les membres de droit (même s’ils sont absents : déplacement, congés, arrêt maladie…),

  • Les représentants syndicaux au CSEE,

  • Les personnes dont la présence s’impose ponctuellement du fait de l’ordre du jour. Le secrétaire ou un membre d’une commission (qu’il soit titulaire ou suppléant), concerné par un point dans l’ordre du jour, pourra assister au CSEE pendant la durée du point qui le concerne.

La convocation accompagnée de l’ordre du jour, devra être remise par le président au moins 8 jours avant la date de la réunion, et 15 jours pour les quatre (4) réunions annuelles portant sur les attributions du CSEE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions SSCT, peuvent assister avec voix consultative aux réunions obligatoires du CSEE, le médecin du travail et le responsable EHS ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Le CSEE peut également faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités :

  • Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Aux réunions obligatoires « santé, sécurité et conditions de travail » à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique ;

  • Aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

2.4 Ordre du jour

L'ordre du jour étant défini et signé conjointement par le président et le secrétaire du CSEE, l’employeur et les organisations syndicales feront en sorte que les réunions durent au maximum 1 journée.

Les sujets de gestion courante seront traités via le management de proximité suite aux remontées du personnel et des élus. Chaque responsable de service pourra mettre à la disposition des salariés un cahier de doléances. Dans un premier temps, le manager concerné s’engage à y répondre dans la mesure du périmètre de ses responsabilités. Dans un second temps, la Direction s’engage à apporter des réponses dans un délai raisonnable.

En cas de réunion extraordinaire, l’ordre du jour est arrêté par l’employeur si elle est de son initiative ou par les membres élus si elle a lieu à leur demande.

Dans le cas d’une consultation obligatoire du CSEE, le point correspondant est inscrit de plein droit à l’ordre du jour.

Le CSEE peut refuser de délibérer sur toute question qui n’aurait pas été inscrite ou en lien avec l’ordre du jour.

2.5 Votes et délibérations

Les résolutions du CSEE sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSEE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Toutes les personnes convoquées à la réunion de CSEE peuvent participer aux discussions.

Seuls les élus titulaires, ou leur remplaçant (élu suppléant) en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou aux votes. Il n’y a pas de quorum.

Le président du CSEE ne peut pas participer au vote sauf sur les points suivants : désignation du secrétaire, désignation du trésorier et adoption du règlement intérieur.

Les votes se feront à main levée sauf si le sujet nécessite un vote à bulletin secret conformément à la loi ou s’il y a une demande majoritaire des membres du CSEE.

En cas de vote, les abstentions, les votes blancs et nuls sont considérés comme un vote contre lorsqu’il s’agit d’adopter une « résolution » (prise de position du CSE dans le cadre de ses attributions, économiques et professionnelles ou sociales).

En cas de délibération relative au fonctionnement interne du CSEE, le vote se fait à la majorité des suffrages valablement exprimés ; les abstentions, votes nuls et blancs ne sont pas comptabilisés. Le CSEE peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

2.6 Enregistrement et sténographie

L'employeur ou la délégation du personnel du CSEE peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. La prestation de la secrétaire de séance est prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

2.7 Procès-Verbal de réunion

Les délibérations du CSEE de la VOA continueront à être consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité et communiqué à l’employeur et aux membres du CSE dans un délai de 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze (15) jours, avant cette réunion. En cas de nécessité, un extrait de PV pourra être réalisé dans un délai rapide, notamment lors de la nomination du secrétaire et trésorier du CSEE et des membres des commissions obligatoires.

Ces délais seront portés à 3 jours en cas de licenciement économique et 1 jour lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé détaillé des délibérations du comité, le résultat des votes/avis et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

2.8 Le règlement intérieur

Le CSEE élaborera un règlement intérieur.

2.9 Local du CSEE et affichage

L'employeur laisse à la disposition du CSEE les locaux utilisés par les instances actuelles et le matériel nécessaire (exemple : connexion au réseau informatique permettant l’accès à la BDES…) à l'exercice de ses fonctions. Le CSEE dispose d’un panneau pour porter à la connaissance des collaborateurs les activités et services proposés dans le cadre des activités sociales et économiques du comité.

2.10 Obligation de discrétion et secret professionnel

Les membres du CSEE, ainsi que les experts auxquels recourt le CSEE, les salariés de l’entreprise participant aux réunions du CSEE, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.

Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives au secret de fabrication.

2.11 Formation économique des membres du CSEE

Les membres titulaires et suppléants du CSEE élus bénéficient, à chaque prise de mandat, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

L’employeur pourra prendre l’initiative de prendre en charge une action de formation. Par défaut, elles seront prises en charge par le CSEE et imputées sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

A l’issue des élections professionnelles, une formation économique supplémentaire d’une journée, conjointe entre les élus et les représentants de la direction, sera organisée à l’initiative de l’employeur. L’organisme sera choisi par l’employeur et les frais de cette formation seront pris en charge par ce dernier.

Article 3 – Attributions du CSEE d’Albi et maintien de commissions d’établissement

Article 3.1 : Articulation des attributions du CSEE d’Albi avec celles du CSE Central de VERALLIA France.

Conformément à la loi, c’est le comité social et économique central de VERALLIA France qui exerce les attributions concernant la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements.

Le CSE Central sera ainsi seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à l’établissement d’Albi. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet seront transmis, par tout moyen, au CSEE d’Albi.

Le CSE Central sera également seul consulté sur les consultations récurrentes, notamment sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise. L’avis accompagné par les documents relatifs à ces consultations seront transmis par tout moyen au CSEE d’Albi pour information.

Le comité social et économique d'établissement d’Albi sera consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement d’Albi.

Concernant la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSEC sera consulté ainsi que le CSEE d’Albi pour les mesures d’adaptation propres à l’établissement d’Albi (exemple : bilan social d’établissement, plan de développement des compétences, bilan et programme annuel de prévention des risques professionnels etc.). 

Le comité social et économique de l'établissement d’Albi aura les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Chaque trimestre, il sera mis à la disposition du comité social et économique d’Albi des informations sur (cf. article R. 2312-9) :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production.

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise.

3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Les informations prévues au point 3° retracent, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :

a) Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

b) Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

c) Le nombre de salariés à temps partiel.

d) Le nombre de salariés temporaires.

e) Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.

f) Le nombre des contrats de professionnalisation

g) Les motifs ayant conduit l’employeur à recourir aux catégories mentionnées de b) à e) ;

f) Le nombre de journées accomplies au cours de chacun des trois derniers mois pour les salariés titulaires d’un CDD et les salariés temporaires.

Article 3.2 : Maintien et attributions des commissions au sein du CSEE d’Albi

En cas de fusion entre la VOA et VF, le nombre et le fonctionnement des commissions du CSE actuel de la VOA, futur CSEE d’Albi de la société VERALLIA France continueront à être identique au fonctionnement actuel.

L’articulation des attributions des commissions de l’établissement d’Albi avec celles constituées au niveau de l’entreprise obéit aux mêmes règles d’articulation entre le CSE Central et le CSEE d’Albi exposées ci-dessus.

3.2.1 La CSSCT

En cas de fusion, les parties conviennent de maintenir l’existence de la CSSCT dans les mêmes conditions.

3.2.1.1 Composition de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi. Seront notamment présents, le Directeur d’usine ou son représentant ainsi que le Directeur des Ressources Humaines et le Responsable EHS.

La CSSCT comprend 5 membres dont 2 appartenant au second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE. Ils sont choisis parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants). Les membres de la commission CSSCT désigneront lors de la première réunion un secrétaire de la commission parmi ses membres.

La durée de leur mandat prend fin avec celui des membres élus du comité.

3.2.1.2 Fonctionnement de la CSSCT

Le fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est maintenu en l’état.

Conformément à l’article L. 2315-17 du code du travail, au moins quatre (4) réunions du CSEE de la VOA portent chaque année en tout ou partie sur les attributions des représentants du personnel en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Cette commission se réunira tous les trois (3) mois, préalablement à la tenue d’une réunion du CSEE, sur les attributions du CSSCT. Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires de la CSSCT pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Lors de ces réunions, sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de la sécurité sociale.

L’ordre du jour de ces réunions est élaboré conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT. Il est adressé conjointement avec la convocation à la réunion au moins quinze (15) jours calendaires avant cette dernière. Il est accompagné des documents permettant à la CSSCT de réaliser correctement ses missions.

L’employeur ou la délégation de la CSSCT peuvent décider du recours à l’enregistrement des séances du comité.

Le compte-rendu des réunions de la CSSCT est réalisé par le secrétaire de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours après la tenue de la réunion. Il est ensuite transmis aux membres de la CSSCT, y compris le Président pour relecture et propositions de corrections.

Au vu des observations, le secrétaire de la CSSCT établit le compte rendu définitif et le remet au président de la CSSCT pour signature. Le compte rendu est alors transmis aux membres du CSEE avant la tenue de sa réunion préparatoire.

Le compte-rendu est soumis à l’approbation des membres titulaires du CSE et annexé automatiquement au PV.

Les membres de la délégation du CSEE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

  • Le financement de la formation tout comme les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

  • Cette formation est organisée sur une durée de 5 jours. L’organisme de formation sera choisi par le CSEE. Une formation supplémentaire d’une journée à l’initiative de la direction entre les membres de la CSSCT et les représentants de la Direction, sera également organisée.

3.2.1.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSEE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions du travail.

Toutefois, les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail ne font pas l’objet d’une délégation par le CSEE.

Les parties signataires conviennent dans le cadre des procédures d’information/consultation et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSEE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En cas de fusion, les missions déléguées à la CSSCT et les modalités d’exercice de ses missions sont les suivantes :

- Préparer les délibérations du CSEE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, pour les sujets portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSEE visé à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail ;

- Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l'établissement d’Albi et saisir utilement le CSEE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;

- Formuler à son initiative et examiner à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l'entreprise ;

- Réaliser dans l'établissement toute enquête en matière d'accident du travail, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

- Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEE, y compris dans le cadre des missions susvisées.

3.2.1.4 Participation à la CSSCT Centrale

Un membre de la CSSCT et un représentant de la direction de l’entreprise pourront participer à la CSSCT Centrale qui se déroule chaque année au siège de Verallia France, ainsi qu’à la réunion préparatoire.

Ce nombre d’élus pourra éventuellement évoluer en fonction de dispositions plus favorables qui seraient entérinées par la direction de Verallia France.

Est payé comme temps de travail effectif, le temps passé par l’élu désigné pour participer à la réunion de la CSSCT centrale ainsi qu’à la réunion préparatoire. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas seront pris en charge par l’employeur, conformément à la politique voyage VOA.

3.2.2 La Commission formation

En cas de fusion, les parties conviennent de maintenir l’existence de la commission formation dans les mêmes conditions.

3.2.2.1 Fonctionnement de la Commission Formation

Les parties se sont mises d’accord pour que les élus, engagés dans la politique de formation de la VOA, continuent à exercer un rôle actif dans le cadre d’une commission spécifique.

La commission formation est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

Elle comprend 4 membres désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail.

La durée de leur mandat prend fin avec celui des membres élus du comité. Les membres de la commission éliront lors de leur première réunion un secrétaire de la commission parmi ses membres.

La commission se réunira deux fois par an sur convocation du président du CSEE, dont une fois dans les quinze jours calendaires qui précèdent la tenue de la réunion du CSEE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La convocation ainsi que l’ordre du jour sont adressées par le président au moins 15 jours avant la réunion.

L’ordre du jour est défini et signé conjointement par le président et le secrétaire de la commission.

La convocation à chaque réunion est accompagnée de l’ordre du jour ainsi que des documents permettant une information complète de la commission.

Un délai minimum de trois jours ouvrables doit être observé entre la convocation et la réunion.

Le compte rendu des réunions est réalisé par le secrétaire de la commission. Des corrections peuvent être apportées par les membres de la commission.

Le compte rendu sera rédigé dans un délai maximum de 15 jours après la tenue de la réunion. Ce compte rendu sera porté à la connaissance du CSEE avant la tenue de sa réunion.

3.2.2.2 Attributions de la Commission Formation

Cette commission est chargée :

• De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

• D'étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

• D'étudier tes problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

3.2.3 La commission d’information et d’aide au logement

En cas de fusion, les parties conviennent de maintenir l’existence de la commission d’information et d’aide au logement dans les mêmes conditions.

3.2.3.1 Composition de la commission

Cette commission sera composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSEE et de 2 représentants de l'employeur. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la commission éliront lors de leur première réunion un secrétaire de la commission parmi ses membres.

3.2.3.2 Fonctionnement de la commission

La commission d’information et d’aide au logement se réunira une fois par an sur convocation du président du CSEE dans les 15 jours calendaires qui précèdent la réunion du CSEE.

L’ordre du jour de chaque réunion est défini et signé conjointement par le Président et le Secrétaire de la commission d'information et d'aide au logement.

La convocation à chaque réunion est accompagnée de l’ordre du jour ainsi que les documents permettant la consultation de la commission.

Un délai minimum de 3 jours ouvrables doit être observé entre fa convocation et la réunion.

Le compte-rendu des réunions est réalisé par le secrétaire de la commission. Des corrections peuvent être apportées par les membres de la commission.

Le compte rendu sera rédigé dans un délai maximum de 15 jours après la tenue de la réunion.

Ce compte rendu sera porté à la connaissance du CSEE avant la tenue de sa réunion.

3.2.3.3 Attributions de la commission

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche tes possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le mécanisme « 1% logement » devenu « action logement » est calculé sur la masse salariale globale au niveau de l’entreprise Verallia France. La contribution est, elle, versée au niveau de l’organisme action logement qui redistribue au niveau de chaque établissement.

3.2.4 La commission de l’égalité professionnelle

En cas de fusion, les parties conviennent de maintenir l’existence de la Commission de l’égalité professionnelle dans les mêmes conditions.

3.2.4.1 Composition de la commission de l’égalité professionnelle

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle est composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un du second collège. Elle est également composée d’un membre par organisation syndicale représentative désigné par le CSEE parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants) par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail.

La durée de leur mandat prendra fin avec celui des membres élus du CSEE d’Albi.

Les membres de la commission éliront lors de leur première réunion un secrétaire de la commission parmi ses membres.

3.2.4.2 Fonctionnement de la commission

La commission de l'égalité professionnelle se réunira une fois par an préalablement à la tenue d'une réunion du CSEE d'Albi portant sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi.

La commission égalité professionnelle se réunit sur convocation de son président dans les 15 jours calendaires qui précèdent la réunion du CSEE d’Albi.

L’ordre du jour de chaque réunion est défini et signé conjointement par le Président et le Secrétaire de la commission de l’égalité professionnelle.

La convocation à chaque réunion est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion ainsi que de tous les documents permettant la consultation de la commission.

Un délai minimum de 3 jours ouvrables doit être observé entre la convocation et la réunion.

Les comptes rendus des réunions sont réalisés par le secrétaire de la commission. Des corrections peuvent être apportées par les membres de la commission.

Le compte rendu sera rédigé dans un délai maximum de 15 jours après la tenue de la réunion.

Ce compte rendu sera porté à la connaissance du CSEE avant la tenue de sa réunion.

3.2.4.3 Attributions de la commission de l’égalité professionnelle

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence en matière d'égalité professionnelle.

L’index égalité hommes femmes est calculé au niveau de chaque entreprise constituant une entité légale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, le calcul des indicateurs est effectué au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement.

Article 4 – Activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

4.1 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale (brut social). Cette subvention sera revue si besoin au regard des dispositions en vigueur.

La subvention octroyée sera versée en trois fois dans l’année (en février, juillet et novembre).

4.2 Budget des activités sociales et culturelles

L’employeur verse au CSE une subvention liée aux activités sociales et culturelles annuelle équivalent à 2,85 % de la masse salariale.

La subvention octroyée sera versée une fois par semestre (en février et en juillet).

4.3 Assiette de calcul pour déterminer les budgets

La masse salariale (brut social) de l’établissement de l’année en cours sert d’assiette de calcul des subventions versées au CSE. L’ordonnance N° 2017-1386 précise qu’il s’agit de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de variation négative du budget de plus de 5% (liée à cette nouvelle règle de calcul de l’assiette), il serait appliqué une moyenne de la dotation attribuée sur les 5 dernières années à périmètre d’effectif équivalent.

Chapitre 4 – La VOA et le CSE central après la fusion

Article 1 - Participation au CSE Central et modalités de participation

En cas de fusion entre Verallia France et la VOA, la VOA deviendra un établissement distinct de Verallia France. A ce titre, elle disposera de représentants au sein du comité social et économique central, aux mêmes conditions que les autres établissements de Verallia France.

1.1 Participation au CSE Central

Le CSE de la VOA désignera parmi ses membres, deux (2) titulaires et (2) suppléants au comité social et économique central de Verallia France.

Cette désignation prendra effet au jour de la réalisation effective de la fusion envisagée, c’est-à-dire au 1er juillet 2021.

1.2 Participation à la CSSCT centrale

La CSSCT de la VOA désignera parmi ses membres, 1 élu pour participer à la CSSCT Centrale qui se déroule chaque année au siège de Verallia France, ainsi qu’à la réunion préparatoire.

Ce nombre d’élus pourra éventuellement évoluer en fonction de dispositions plus favorables qui seraient entérinées par la direction de Verallia France.

1.3 Modalités d’exercice du mandat représentatif en central

Le temps passé par les élus titulaires ou les suppléants à la réunion du CSE Central et de ses commissions est assimilé et payé comme temps de travail effectif.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, pour participer aux réunions plénières à l’initiative de l’employeur, seront pris en charge par l’employeur, conformément à la politique voyage de Verallia France (Annexe 9).

Article 2 – Assemblée générale d’information du personnel et réunion syndicale

Chaque salarié dispose, par an, d’un crédit individuel de 6 heures payées pour lui permettre d’assister à des réunions syndicales et à des assemblées générales du personnel de l’établissement.

Ce crédit d’heures peut être utilisé pendant le temps de travail pour les salariés de journée. Une information préalable est fournie en amont de cette absence.

Pour le personnel posté, ce crédit d’heures sera utilisé en dehors des temps de travail.

La participation à ces réunions repose sur une base déclarative afin de permettre un suivi effectif du temps passé à ces réunions et une rémunération de ces heures.

Chapitre 5 – Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux après la fusion

Article 1 – Mandat des délégués syndicaux

1.1 Sort des mandats des délégués syndicaux

Conformément à l’application de la Convention Collective des Industries de Fabrication mécanique du Verre, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner deux (2) délégués syndicaux d’établissement.

Le mandat en cours au jour de la fusion des délégués syndicaux de la VOA est maintenu jusqu’aux prochaines élections qui seront organisées au sein de VERALLIA France.

1.2 Heures de délégation des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit global mensuel d’heures de 18 heures majoré d’autant de fois 4 heures qu’il y a de membres titulaires élus au CSEE présentés par l’organisation syndicale intéressée.

Les parties conviennent que ces dispositions conventionnelles demeurent jusqu’à la fin des mandats des actuels délégués syndicaux.

Les heures de délégation peuvent être réparties entre les délégués syndicaux.

Article 2 – Mandat des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de délégation équivalent à 20 heures par mois et par représentant.

Les heures de délégation peuvent être réparties entre les représentants syndicaux.

Les représentants syndicaux peuvent participer aux réunions mensuelles ou extraordinaires du CSEE.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSEE est rémunéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des représentants syndicaux.

Le règlement intérieur du CSEE devra mentionner les modalités de leurs remplacements en cas d’absence temporaire ou définitive.

Les parties conviennent que ces dispositions conventionnelles demeurent jusqu’à la fin des mandats en cours des représentants syndicaux.

Chapitre 6 – Les mandats externes

  1. Mandat externe auprès d’un organisme de la sécurité sociale

L’employeur appliquera les articles L. 231-9 à L. 231-12 du code de la sécurité sociale, concernant l’exercice de missions de représentation d’un salarié qui est désigné pour siéger dans un organisme de sécurité sociale du régime général.

  1. Mandat externe auprès d’autres instances

L’employeur appliquera également les articles L. 3142-60 et suivants du code du travail afin de permettre à un salarié de s’absenter de son poste de travail pour représenter une instance consultative ou non, instituée par une disposition légale ou règlementaire auprès d’une autorité de l’état ou d’une collectivité territoriale.

  1. Détachement d’un salarié auprès d’un syndicat

Les parties signataires considèrent l’exercice de responsabilités syndicales comme partie intégrante et indissociable du parcours professionnel des salariés qui les assument, qu’elles soient exercées au sein de l’entreprise ou en dehors d’elle, notamment dans les différentes structures des organisations syndicales elles-mêmes.

En cas de décision favorable de l’employeur pour mettre un élu à la disposition d’un syndicat au niveau département ou national, une présente convention de mise à disposition sera conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

L’établissement VOA – Verrerie d’Albi se fera rembourser par le syndicat le montant exact des salaires ainsi déterminés et des charges sociales afférentes payés par elle au salarié détaché.

  1. Le cas particulier de la mutuelle

13 personnes participent (7 actifs + 6 retraités) aux réunions de la mutuelle VOA (4 réunions du CA + une assemblée générale en juin – chaque réunion dure environ 2 heures).

Sur les 7 actifs :

  • 2 sont bénéficiaires d’au moins un mandat (CSE et/ou DS) et utilisent leurs heures de délégation pour assister aux réunions ;

  • 5 n’ont aucun mandat et seront libérés par leurs managers pour pouvoir participer aux réunions, en fonction des contraintes du service, le temps de participation auxdites réunions étant considéré comme du temps de travail effectif.

Ces dispositions sont maintenues en l’état tant que la société VOA futur établissement de VF appliquera la mutuelle de la VOA.


Chapitre 6 - Durée et modalités de l’accord

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter à compter du 1er juillet 2021.

La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.

A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés.

Toutefois, les parties engageront des négociations dans les six mois précédant le terme du présent accord.

Article 2 : Révision de l’accord

Tout signataire du présent accord peut demander aux autres parties signataires, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre (4) mois au plus tard suivant la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant écrit.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord étant légalement conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Le présent accord à durée déterminée ne pourra être remis en cause que par accord unanime de l’ensemble des signataires. Dans ce cas, l’accord cessera de produire tout effet au lendemain du jour de sa dénonciation.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature et communiqué au CSE pour information.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de Prud’homme d’Albi.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Albi, le 8 mars 2021

En 6 exemplaires originaux

VOA

CGT

Verallia France

CGT-UGICT

ANNEXES

ANNEXE 1 : Accords dENTREPRISE VERALLIA France RELATIF A LA prime de treizieme mois et a la prime vacances du 16 mai 1974

ANNEXE 2 : Barème des astreintes VF

ANNEXE ­3 : Barème de la prime de transport VF

ANNEXE ­4 : Barème de la gratification medaille d’honneur du travail VF

ANNEXE ­5 : Barème de l’ALLOCATION EDUCATION ENFANT VF

ANNEXE ­6 : prime de performance industrielle VOA

ANNEXE 7 : Accord dENTREPRISE VERALLIA France RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 2000

ANNEXE 8 : ACCORD VF DU 07 MAI 2009 relatiF A LA JOURNEE de solidarite

annexe 9 : POLITIQUE VOYAGE DE VERALLIA France

ANNEXE 10 : ACCORD VF DU 16 AVRIL 2008 SUR LES GARANTIES EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL RELEVANT DE LA CCN DES INDUSTRIES DE FABRICATION MECANIQUE DU VERRe

annexe 11 : note drh – 2007 – 2020 12 03 Indemnite speciale remplacement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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