Accord d'entreprise "egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et qualite de vie au travail" chez MUTUALITE 64 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE 64 et les représentants des salariés le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003238
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE 64
Etablissement : 32148554200138 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

Accord d’entreprise relatif

à l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique sociale ….. qui s’engage en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirme son attachement au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

……… reconnait que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de richesse, d’équilibre social et d’efficacité économique. Elle rappelle sa volonté de promouvoir les qualités professionnelles tout au long de la vie professionnelle et de combattre toutes les sources d’inégalités potentielles.

La mise en place d’indicateurs spécifiques ainsi que le calcul de l’INDEX 2019 présentés en annexe ont permis d’arriver aux constats selon lesquels les processus de gestion des ressources humaines mis en œuvre au sein de l’entreprise, sont non discriminants, au sens où ces derniers s’appliquent de manière identique pour les femmes et les hommes. Au terme de ce même diagnostic, il est apparu un déséquilibre dans certaines familles professionnelles, caractérisées par une forte prédominance féminine.

Dans le prolongement des accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signés en 2012 puis 2016, les parties souhaitent pérenniser les actions engagées mais également mettre à profit l’expérience acquise pour renforcer ses actions en faveur de l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle.

Les parties ont décidé de mettre en place des mesures adaptées à la réalité de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes et de pérenniser les actions existantes dans les domaines suivants :

  • Recrutement

  • Promotion professionnelle

  • Conditions de travail

  • Rémunération

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Le présent accord, conclu en application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’applique selon le champs d’application défini à chaque article.

Article 1 Recrutement - Champ d’application : l’ensemble des salariés de ......

…….. réaffirme son engagement et sa volonté de soutenir une politique d’embauche équitable et impartiale, consistant notamment à exclure toute discrimination relative au processus de recrutement interne ou externe et aux conditions de travail.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent un déséquilibre entre les hommes et les femmes pour les métiers d’assistant(e) dentaire, assistant(e)s administratif(ve)s, secrétaires… ainsi que les métiers liés au secteur de la petite enfance dont la représentation est majoritairement féminine.

Le recrutement constitue un moment privilégié pour agir, autant que le marché le permet, sur l’équilibre de la représentation entre femmes et hommes au sein des différentes catégories professionnelles et niveaux de responsabilité.

Article 1.1 Offres d’emploi

...... s’engage à n’influencer en rien le recrutement de ses collaborateurs dans la rédaction des offres d’emploi communiquées.

A cet effet, elle veillera tout particulièrement au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée).

Article 1.2 Formation sur le recrutement

...... s’engage à dispenser aux managers appelés à intervenir dans le processus recrutement - qui ne l’auraient pas déjà suivie - une formation spécifique sur le recrutement dont une partie portera sur la non -discrimination.

Article 1.3 Indicateur de suivi

  • Suivi annuel de l’évolution de la répartition des effectifs par sexe, classification et type de contrat ;

  • Suivi annuel des embauches par métiers, sexe, classification et type de contrat ;

  • Nombre de candidatures reçues, retenues et recrutées par sexe ;

  • Bilan des managers en charge du recrutement ayant suivi une formation sur le recrutement.

Article 2 – Promotion professionnelle - Champ d’application : l’ensemble des salariés de ......

Dans le prolongement, ...... s’engage à donner aux hommes et aux femmes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, conditions salariales, quel qu’en soit le niveau de responsabilité.

Afin de permettre aux hommes et femmes de ...... d’être informés des différents métiers existants au sein de ......, tant afin de mieux les connaître que de pouvoir ainsi envisager un projet d’évolution ou de reconversion professionnelle, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 2 – 1 – Demi-journée découverte

Une demi-journée de découverte permet aux salariés d’observer le métier choisi, exercé par l’un de leur collègue de travail. Cette demi-journée d’une durée de 3 heures, s’effectue sur le temps de travail.

Chaque année, au cours du mois de janvier (voir juin si nécessaire), une note d’information sera établie à cet effet. Les salariés intéressés devront adresser une demande écrite, motivée et argumentée. Celle-ci sera étudiée par une commission composée des parties signataires et d’un représentant du service des Ressources Humaines, soit trois personnes. La demande d’un salarié pourra être validée par la commission ou bien refusée en fonction de la motivation et des arguments présentés. Les débats de la commission sont confidentiels. Les décisions de la commission seront prises sous forme de vote, à la majorité.

Le nombre de participants aux « demi-journée découverte » de l’année en cours est limité à 5 % de l’effectif (fixé au 31 décembre de l’année précédente).

Les demandes motivées et argumentées devront parvenir au Service des Ressources Humaines au plus tard le 31 mars de l’année considérée pour une réponse rendue par la commission au plus tard à la fin du mois suivant, soit le 30 avril.

Si le nombre de candidatures retenues est supérieur au 5 % de l’effectif, le critère d’ancienneté au sein de ...... déterminera la sélection de participants.

Toutefois, si le nombre de participants aux « demi-journée découverte » au cours du 1er semestre de l’année considérée est inférieur à 5% de l’effectif, le dispositif sera alors reconduit sur le 2ème semestre. Dans cette hypothèse, les dossiers de demandes devront être déposés avant le 1er septembre de l’année considérée pour une réponse de la commission au plus tard le 30 septembre.

La demi-journée découverte sera organisée par le Service RH avant le 31 décembre de l’année considérée.

Article 2 – 2 – Liste des métiers à ......

La liste des métiers existants à ...... sera annexée à la note diffusée pour la demi-journée découverte. La note reprendra les métiers et les formations correspondantes. Les fiches de poste par métier sont à disposition des salariés sur simple demande à leur manager.

Article 2 – 2 - Indicateurs de suivi

  • Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe) ;

  • Nombre de salariés ayant changé d’orientation professionnelle (avec une répartition par sexe) ;

  • Nombre de salariés ayant fait une demande de demi-journée de découverte ;

  • Nombre de candidatures retenues

Article 3 – Conditions de travail - Champ d’application : l’ensemble des salariés de ......

Article 3 – 1 – Entretien de reprise du travail

Le dispositif portant sur l’entretien de reprise du travail est reconduit. Il est rappelé qu’afin de faciliter la reprise du travail d’un salarié pour toute absence supérieure à 4 mois (congé maternité, congé parental, maladie longue durée…), un entretien sera préparé et réalisé conjointement par le supérieur hiérarchique et le Service RH. Cet entretien de reprise devra se tenir le jour de la reprise du travail du salarié par le responsable de centre. En cas d’absence du responsable de centre le jour de la reprise du salarié, le référent désigné accueillera et accompagnera la reprise du salarié. Dans cette situation, le responsable devra réaliser l’entretien dans les 4 jours suivants la reprise.

Article 3 – 2 – Accompagnement spécifique lors de la reprise du travail

Afin de faciliter la reprise du travail pour toute absence supérieure à 4 mois (congé maternité, congé parental, maladie longue durée…), le salarié bénéficiera d’un accompagnement spécifique :

  • Un « référent » sera désigné au sein de l’équipe du salarié pendant une durée maximale d’une semaine. Ce « référent » devra informer le salarié des changements ayant eu lieu pendant son absence et sera l’interlocuteur privilégié pour toute question que pourrait se poser le salarié.

Article 3 – 3 – Document de synthèse des demandes des salariés

Conscientes qu’il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes des salariés mais souhaitant connaître le type et le nombre de demandes satisfaites, les parties conviennent que le service RH continuera de regrouper sur un document de synthèse les différentes demandes émanant des salariés portant sur les conditions de travail :

  • Aménagement des horaires de travail ;

  • La réduction du temps de travail ;

  • L’augmentation du temps de travail ;

  • L’aménagement des jours de repos ;

  • Les changements de poste ;

  • Les changements de centre.

Sur ce document, sont répertoriées les suites données aux demandes des salariés.

Un bilan sera établi sur demande des parties signataires.

Article 3 – 4 : Communication sur les demandes formulées par les salariés

Dans un esprit de solidarité entre les salariés en tenant compte des contraintes personnelles d’organisation de chacun, les chefs de service mettront en place un document de synthèse recueillant :

  • La liste des demandes des salariés souhaitant modifier leur planning afin d’harmoniser leur vie professionnelle et familiale,

  • La liste des salariés bénéficiant des aménagements de planning qui à l’instant T ont répondu à un besoin particulier, besoin qui a évolué dans le temps,

  • les intentions des salariés de laisser au bénéfice d’autres salariés les plannings qui avaient été aménagés à leur demande dans une situation particulière, situation qui a pu évoluer dans le temps.

Ce document sera présenté à l’équipe une fois par an, au cours de la réunion mensuelle de janvier.

Cette communication permettra aux salariés intéressés de se faire connaître. L’inversion sera dans ce cas étudiée par le responsable hiérarchique.

...... pouvant à tout moment avec un délai de prévenance d’un mois revenir sur l’organisation mise en place à un moment donné pour répondre à une situation précise.

Article 3 – 5 : Indicateurs de suivi

  • Nombre d’entretiens de reprise du travail par année civile

  • Nombre de demande de modification de planning et nombre de réponses positives.

Article 4 – Rémunération Champ d’application : Salariés de ...... sous convention collective Mutualité

Article 4 – 1 : Augmentation collective

Pour les salariés sous convention collective, ...... applique les augmentations collectives décidées selon les modalités fixées par accord d’entreprise ou décision unilatérale, aux salariés rentrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise ou de la décision unilatérale. Ces augmentations s’appliquent également aux salariés dont le contrat de travail aurait été suspendu.

Article 4 – 2 : Congé parental d’éducation - Champ d’application : Salariés de ...... sous convention collective Mutualité

Article 4-2-1 – Réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation (temps partiel)

Tout salarié qui souhaite dans le cadre d’un congé parental d’éducation réduire son temps de travail, pourra demander que les cotisations retraite - tant au régime de base que les régimes complémentaires – soient calculées sur la base de son salaire à temps plein. Dans cette hypothèse, le salarié supportera le supplément de cotisations salariales et ...... prendra à sa charge le supplément de cotisations patronales.

Article 4-2-2 – Congé parental d’éducation à temps complet

La durée du congé parental d’éducation à temps complet est prise en compte à 100% pour le calcul de l’ancienneté depuis le 1er avril 2016.

Cette prise en compte de l’ancienneté permet au salarié concerné de bénéficier plus rapidement des dispositifs liés à l’ancienneté.

Article 4- 3 : Indicateurs de suivi

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’une réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation (temps partiel) et ayant fait l’objet d’une prise en charge des cotisations retraites sur la base d’un salaire à temps complet ;

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps complet.

Article 5 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’objectif de cet article répond à la volonté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Afin d’en favoriser la mise en œuvre, différents types d’aménagements sont proposés :

Article 5 – 1 – Rentrée scolaire de septembre - Champ d’application : l’ensemble des salariés de ......

La rentrée scolaire est un évènement familial important auquel les salariés qui le désirent doivent pouvoir participer. En liaison avec leur hiérarchie, les salariés peuvent ainsi aménager leur emploi du temps de façon à pouvoir accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes (de la maternelle à la 6ème inclus), sous réserve des contraintes de service (un effectif minimum devant être assuré sans embauche supplémentaire) :

  • Pour les salariés sous convention collective, ...... accorde une heure sur temps de travail.

  • Pour les salariés hors convention collective : un aménagement du temps de travail d’une heure permettant aux salariés d’organiser leur temps de travail sur un cycle maximum de deux semaines.

S’il n’est pas possible d’accorder cet aménagement en raison de contraintes de service, un arbitrage sera effectué par le supérieur hiérarchique sur la base des critères suivants :

  • En priorité 1, la première année de maternelle ;

  • En priorité 2 : la 1ère année de primaire ;

  • En priorité 3 : la 1ère rentrée en sixième ;

  • En priorité 4 : établir un roulement avec les années précédentes ;

  • En priorité 5 : l’ancienneté du salarié.

Article 5 – 2 - Congé pour enfant à charge malade - Champ d’application : Salariés de ...... sous convention collective Mutualité

En cas de maladie dûment constatée d’enfants à charge de moins de 15 ans, il est accordé au salarié 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés, indépendamment du nombre d’enfants de moins de 15 ans à charge.

A noter que la notion d'enfant à charge doit être comprise comme enfant fiscalement à charge.

Le salarié doit justifier de 6 mois de présence effective dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ces jours de congés exceptionnels. En outre, ces jours de congés exceptionnels sont accordés à l'un ou l'autre des parents, si ces derniers sont tous deux employés au sein de .......

Article 5-3- Réunion

Objectif de progression : Afin de contribuer à l’harmonisation des temps de vie professionnelle et familiale, il est convenu que les réunions, dans la mesure du possible, ne se prolongent pas au-delà de 19 heures 30.

Article 5-4- Télétravail

Mise en place d’un accord sur le télétravail pour les postes le permettant et tenant compte de cas exceptionnels : femmes enceintes, problème de garde d’enfant, maladie ou handicap d’un proche ou d’un enfant… Les modalités seront définies lors de discussions ultérieures.

Article 5- 5- Forfait jour

Un projet d’accord sur le forfait jour est en cours de discussion depuis fin d’année 2019. Les effectifs concernés sont des cadres de catégories C3, C4 et D aux forfaits jours, ce qui leur donne une autonomie complète pour l’aménagement de leur journée de travail.

Article 5-6 Indicateurs chiffrés :

  • Nombre de réunion au-delà de 19h30

  • Nombre de personnes ayant bénéficié du télétravail et motif (demande de l’employé ou de l’employeur).

  • Nombre de personnes ayant bénéficié du forfait jour.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de sa date d’entrée en vigueur, pour une durée de 3 ans, au terme de laquelle l’accord sera à nouveau soumis à négociation. Il pourra être renouvelé pour la même durée par accord unanime des parties signataires.

Article 7 – Commission de suivi

Une commission de suivi composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire, du Directeur Général et du Directeur des Ressources humaines se réunira une fois par an.

Article 8– Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Doivent également être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

L'avenant de révision ne pourra recevoir une valeur juridique que s'il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun (accord majoritaire ou absence d'opposition).

Article 9 – Date d’effet

Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

Article 10- Formalités

Le présent accord a été établi en 6 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, deux exemplaires seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (avec copie électronique), un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles L. 2262-5 et R 2262-1 et 2 du Code du Travail.

Fait le …………………. en 5 exemplaires originaux

Pour ...... Pour

Le Directeur Général Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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