Accord d'entreprise "UN AVENANT N°5 A L'ACCORD COLLECTIF REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 06/12/2001" chez VERSPIEREN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VERSPIEREN et le syndicat CGT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A59L18012651
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : VERSPIEREN
Etablissement : 32150204900166 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord Frais Medicaux avenant 6 (2019-12-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

Avenant n°5 à l’accord collectif « remboursement de frais médicaux » du 6 décembre 2001

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VERSPIEREN, dont le siège social est situé 1 avenue François Mitterrand 59290 WASQUEHAL, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro B 321 502 049, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser l’évolution des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Verspieren en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux en modifiant par avenant l’accord collectif relatif aux frais de santé du 6 décembre 2001.

L'objectif de ces travaux a été:

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre en conformité le régime frais de santé avec les récentes évolutions législatives et réglementaires.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;

De même, il a été décidé, compte tenu du nombre de modifications apportées et dans un souci de lisibilité, que le présent avenant se substitue intégralement à l’accord collectif relatif aux frais de santé et à ses avenants.

Article 1 : L’objet du régime

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est obligatoire.

Article 3 : Les dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 de code de la Sécurité sociale.

Sans préjudice des dispenses d’ordre public visées aux articles L.911-7 III et D. 911-2 et 5 du code de la sécurité sociale, auront la faculté de ne pas adhérer au présent régime :

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

Pour l’année 2018, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à 146,15€.

5.2 Prise en charge du financement :

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 75%, soit 109,61 euros;

- Personnel : 25%, soit 36,54 euros

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Des garanties supplémentaires non responsables sont proposées au salarié et à ses ayants droits et sont intégralement financées par le salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation obligatoire sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas systématiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Si la suspension du contrat de travail est inférieure à 30 jours (sauf liée à un abandon de poste ou des absences injustifiées), le bénéfice des garanties est maintenu et la cotisation au régime frais de santé est financée comme indiqué à l’article 5.2 ci-dessus.

Dans les autres cas, si le salarié souhaite conserver cette couverture, il doit en faire la demande et régler la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 7: Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant, notamment :

  • l’accord collectif du 6 décembre 2001

  • et ses avenants.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

A Wasquehal, le 15 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CGT Pour la société VERSPIEREN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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