Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019" chez MARTIN-BROWER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTIN-BROWER FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et Autre le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, une fin de conflit, le travail du dimanche, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les calendriers des négociations, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et Autre

Numero : T09119003280
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN-BROWER FRANCE SAS
Etablissement : 32151400200096 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD COLLECTIF MARTIN BROWER 2019

AVANT PROPOS

Chers collaborateurs, Chères collaboratrices,

Au terme d’une négociation approfondie avec les partenaires sociaux, l’entreprise a adopté un nouvel accord collectif qui se substitue à l’ancien dispositif. L’accord a été ratifié par les organisations syndicales FO, CFTC, FNCR et CFE-CGC, nous pouvons tous et toutes les remercier pour leur travail, leur implication et le sens des responsabilités qu’elles ont manifestés tout au long des négociations.

Ensemble, nous avons souhaité mettre à jour les règles de l’entreprise et, dans le même temps, améliorer et développer les droits des salariés.

Notre accord reconnait notamment l’entreprise dans son objet social et donne une place important au collectif de travail et au mérite de nos salariés. C’est une nouvelle avancée dans la construction de l’entreprise et dans l’écriture de son histoire sociale.

Nous ne nous arrêterons pas à cette étape, d’autres projets sont à l’agenda du dialogue social dès la rentrée : retraite complémentaire, télétravail, égalité professionnelle ou qualité de vie au travail seront à l’ordre du jour de nos prochaines concertations.

Nous espérons que ces avancées répondent aux attentes des salariés et que le dialogue social continu d’être un moteur de progrès pour chacun d’entre nous.

PREAMBULE

La société MARTIN BROWER est une entreprise dédiée à la prestation de transport et de logistique de ses clients.

Elle se définit également par son objet social, incluant à la fois la prise en compte du collectif de travail, c’est-à-dire de son personnel dans toute sa diversité de cultures et de métiers, et son ambition d’apporter aux salariés un environnement de travail performant, tant s’agissant du cadre social que de la sécurité des salariés et de la qualité de vie au travail.

Cette ambition est l’un des principaux déterminants de l’entreprise.

Dans cet esprit, les parties se sont entendues sur la nécessité d’assurer la mise à jour de l’accord collectif et de favoriser la compréhension par tous et toutes des règles qui s’appliquent en la matière.

Sur la base de ce principe, les organisations syndicales représentatives et la Direction de MARTIN BROWER se sont rencontrées afin de réactualiser l’accord collectif de l’entreprise dans un souhait partagé d’amélioration et de progrès pour tous.

A cette étape, les échanges ont permis de procéder à la révision favorable des avantages sociaux accordés aux salariés et de leurs conditions d’emploi et de poursuivre la construction du projet social de MARTIN BROWER.

En conséquence, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


SOMMAIRE

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : DUREE - DENONCIATION - RESILIATION 4

CHAPITRE II – REPRESENTATION DU PERSONNEL 5

Article 1 : ACTION SYNDICALE 5

Article 2 : AUTRES REPRESENTANTS 5

CHAPITRE III. EMBAUCHE 5

Article 1 : PERIODE D’ESSAI 5

Article 2 : NOTION D’ANCIENNETE 6

CHAPITRE IV – CONDITIONS DE DEPART (PREAVIS) 6

Article 1 : PREAVIS DE DEMISSION 6

Article 2 : PREAVIS DE LICENCIEMENT 6

CHAPITRE V - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 7

Article 1 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EFFECTIF 7

Article 2 : ORGANISATION COLLECTIVE DES HORAIRES 7

Article 3 : PAUSES ENTREPOT 8

Article 4 : PAUSES TRANSPORT 8

Article 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT : convention de forfait 8

Article 6 : ASTREINTES 9

CHAPITRE VI - JOURS FERIES 9

CHAPITRE VII - CONGES ET REPOS 9

Article 1 : CONGES ET REPOS OUVRIERS - EMPLOYES - ATAM - CADRES 9

CHAPITRE VIII - ABSENCES JUSTIFIEES ET INDEMNISATION 10

Article 1 : ABSENCES POUR MALADIE, HOSPITALISATION OU ACCIDENT DE TRAJET 10

Article 2 : INDEMNISATION MALADIE - ACCIDENT DE TRAJET 11

Article 3 : INDEMNISATION HOSPITALISATION 12

Article 4 : ABSENCES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 12

Article 5: INDEMNISATION ACCIDENT DU TRAVAIL & MALADIE PROFESSIONNELLE 13

Article 6 : MATERNITE ET PATERNITE TOUTE CATEGORIE 13

Article 7 : SUBROGATION DE L’EMPLOYEUR 13

CHAPITRE IX - AVANTAGES SOCIAUX 14

Article 1 : TREIZIEME MOIS 14

Article 2 : prime de MOBILITE 14

Article 3 : PRIME SUR OBJECTIFS 15

CHAPITRE X - PRIMES 15

Article 1 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A L’ENTREPOT 15

Article 2 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT AU TRANSPORT 16

Article 3 : TRAVAIL DE DIMANCHE 18

CHAPITRE XI - INDEMNITES EN CAS DE DEPART 18

Article 1 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT 18

Article 2 : DEPART EN RETRAITE DU SALARIE 18

CHAPITRE XII - DEPOT ET PUBLICITE 18


CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre lié à la société MARTIN BROWER France par un contrat de travail. L'accord collectif est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Il est conclu conformément aux dispositions légales relatives aux conventions et accords d’entreprise (art. L 2232-11 et suivants du Code du Travail).

Les avantages prévus par le présent accord ne se cumulent pas avec ceux, plus favorables, qui pourraient résulter, à l’avenir, des textes légaux ou conventionnels. Si ces derniers apportent des avantages supérieurs à ceux du présent accord, ce sont ces avantages qui s’appliquent.

Pour déterminer si les avantages apportés sont ou non supérieurs, on comparera et appréciera globalement pour chaque catégorie professionnelle, l’ensemble des dispositions de l’accord les concernant avec l’ensemble de celles de la convention collective ou de la loi.

Pour tout ce qui n’est pas repris dans le présent accord, les dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers ou le Code du Travail seront applicables.

Le texte de l’accord et ses éventuels avenants sont déposés auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social (art. L 2231-6 du Code du Travail) ; ils sont tenus à disposition du personnel (art. L 2262-5 du Code du Travail).

Il sera remis un exemplaire du présent accord à chaque collaborateur inscrit aux effectifs au jour de la signature du présent document, ainsi qu’à chaque nouvel embauché, dès son entrée dans la Société.

Article 2 : DUREE - DENONCIATION - RESILIATION

Le présent accord, qui a fait l’objet d’une négociation au cours de l’année 2019 avec les Délégués syndicaux de l’entreprise, est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019.

Il remplace et se substitue à l’accord collectif antérieur, à ses avenants ainsi qu’à l’ensemble de ses autres dispositions.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur simple notification écrite à l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation donnera lieu à dépôt, conformément à l’art. L 2232-29 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’auteur ou aux auteurs de la dénonciation.

En cas de dénonciation par l’employeur ou la majorité des parties signataires, les dispositions du présent accord continueront de produire effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée ne pouvant excéder un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

CHAPITRE II. REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 : ACTION SYNDICALE

Les dispositions relatives à la liberté syndicale et d’opinion, aux modalités d’activités et d’affichages syndicaux sont régies par les textes législatifs et conventionnels en vigueur en la matière. Afin de favoriser un climat social favorable, la direction est à l’écoute des revendications syndicales dans le cadre des moyens dévolus au dialogue social, lesquels pourront faire l’objet d’un accord relatif au dialogue social et aux moyens syndicaux ou d’un accord portant sur l’organisation de la représentation du personnel tel qu’adopté en 2019.

Article 2 : AUTRES REPRESENTANTS

L’accord se conforme aux dispositions légales et conventionnelles concernant les autres délégations : Délégation du Personnel au CSE, Commission sécurité, santé et conditions de travail et plus généralement à toute commission obligatoire ou facultative créée dans ce cadre.

CHAPITRE III. EMBAUCHE

Article 1 : PERIODE D’ESSAI

Toute embauche définitive sera précédée d’une période d’essai de travail effectif d’une durée, de date à date, de :

- 1 mois de date à date pour le personnel de conduite

- 1 mois de date à date pour les autres ouvriers

- 1 mois de date à date pour les employés

- 2 mois de date à date pour les techniciens agents de maîtrise

- 3 mois de date à date pour les cadres

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente.

Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre le contrat de travail en respectant les délais de prévenance suivants :

a) délai employeur : b) délai salarié :

Présence < 8 jours = 24h00 Présence < 8 jours = 24h00

Présence < 1 mois = 48h00 Autres cas = 48h00

Présence < 3 mois = 2 semaines

Présence > 3 mois = 1 mois

Les stagiaires et apprentis en poste dans l'entreprise avant l’embauche bénéficient d'une période d'essai réduite de leur temps de présence à concurrence de la moitié de la période d'essai qui leur serait applicable.

 

Pour les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à 6 mois, la période d'essai est de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Pour les contrats à durées déterminées d'une durée supérieure à 6 mois la période d'essai est de 1 mois maximum.

Concernant les contrats de professionnalisation les règles ci-dessus s’appliquent en fonction du statut de l’apprenti (ouvrier/employé/am/cadre). Pour les contrats d’apprentissage, la période d’essai est fixée à 45 jours. Le contrat peut être rompu durant cette période par l'employeur ou par l'apprenti (ou par son représentant).

Article 2 : NOTION D’ANCIENNETE

La reprise de l’ancienneté acquise à l’issue d’un contrat à durée déterminée, d’apprentissage, de professionnalisation ou d’une mission d’intérim est mise en œuvre sous réserve que le nouveau contrat fasse suite de façon continue au précédent contrat. Conformément à l’article L 1251-38 du Code du Travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l’utilisateur au cours des 3 mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. L’ancienneté rattachée à d’autres événements (accident du travail, congé de maternité, congé parental...) reste régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

CHAPITRE IV – CONDITIONS DE DEPART (PREAVIS)

Article 1 : PREAVIS DE DEMISSION

En cas de démission, le salarié devra informer son responsable hiérarchique en confirmant sa décision par écrit (soit par courrier remis en main propre ou adressé en recommandé avec accusé de réception).

Le préavis débutera à réception du courrier. La rupture du contrat de travail par le salarié donne lieu, quelle que soit l’ancienneté, à un délai congé (préavis) dans les conditions suivantes :

- ouvrier : 1 mois

- employé : 2 mois

- technicien ou agent de maîtrise : 2 mois

- cadre : 3 mois

Pendant son préavis, l’intéressé sera autorisé à s’absenter chaque jour pendant deux heures, sans réduction de sa rémunération. Ces heures sont dues au seul cas de démission lorsque l’intéressé est sans nouvel emploi. Ces heures sont alors fixées d’un commun accord entre la direction de l’entreprise et l’intéressé, ou à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, ces heures peuvent être regroupées en fin de préavis.

L’autorisation et la validation de la Direction des Ressources Humaines est requise pour l’ensemble de ces dispositions.

Article 2 : PREAVIS DE LICENCIEMENT

La rupture du contrat de travail par l’employeur au-delà de la période d’essai donne lieu, sauf faute grave ou lourde, à un délai congé dans les conditions suivantes :

  • ouvriers :

- ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine

- ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois

- ancienneté de 2 ans et plus : 2 mois

  • employés :

- ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois

- ancienneté de 2 ans et plus : 2 mois

  • agents de maîtrise :

- ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois

- ancienneté supérieure à 2 ans et plus : 2 mois

  • cadres :

- ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois

- ancienneté supérieure à 2 ans et plus : 3 mois

CHAPITRE V - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif en vigueur au sein de l’ensemble des sites de l’entreprise, à la date de signature du présent accord, est de 35 heures ou 1607 heures annuelles. Il est revu chaque année avec le CSE ou dans le cadre de la NAO. La durée du travail définie n'exclut pas une révision si le cadre législatif et/ou réglementaire venait à être modifié.

Par temps de travail effectif, il faut entendre, pour le personnel sédentaire, le temps effectivement consacré au travail (ou assimilé comme tel par la loi ou la convention collective), ainsi que les temps de pause éventuellement accordés à certaines catégories de personnel, à l’exclusion du temps consacré aux repas.

Pour le personnel roulant, conformément à l’article 5 du décret du 26/01/83, est considéré comme temps de travail effectif, la durée comprise entre la prise et la fin de service déduction faite des temps de coupure et de repas. Il est noté que les coupures légales (45 et 30 minutes) à la date de l’accord sont rémunérées.

Chaque collaborateur de l’entreprise, à l’exclusion des salariés de l’encadrement en convention de forfait jours, est donc tenu d’effectuer 35 heures de travail hebdomadaire effectif ou environ 1607 heures annuelles, selon l’organisation arrêtée dans le site, le service, voire le groupe au sein duquel il évolue.

Article 2 : ORGANISATION COLLECTIVE DES HORAIRES

Conformément à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 Juin 1999 sur les 35 heures et ses avenants, la durée collective de travail est fixée de la manière suivante :

  • 39 heures hebdomadaires pour les Agents de Maîtrise et Employés,

  • 37 heures hebdomadaires pour les Ouvriers d’Entrepôt ou équivalents (hygiène, etc…),

  • 37 h 30 heures hebdomadaires pour les Conducteurs roulants, Conducteurs de parc.

L’organisation de ces horaires implique l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) pour revenir à la durée annuelle définie ci-dessus.

Au regard de son activité et de la prestation dédiée à son client, les horaires de l’entreprise s’organisent comme suit :

Pour le siège : du lundi au samedi, de 8h à 20h

Pour les sites : du lundi au dimanche, de 0h00 à 24h00

Les horaires de travail sont affichés sur les sites au travers de plannings d’exploitation. Les salariés peuvent travailler du lundi au dimanche avec deux jours de repos dans la semaine.

Des équipes « samedi et dimanche » sont mises en place sur les bases de l’article L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Ces salariés bénéficieront du repos quotidien de 11 heures entre les deux journées de travail ainsi que les pauses prévues dans ce présent accord et une pause déjeuner d’au minimum ½ heure.

Les salariés travaillant sur cette équipe Samedi / Dimanche bénéficieront d’une prime de week-end d’un montant de 50€ euros (par week-end travaillé).

La prise de poste doit nécessairement intervenir le samedi et le dimanche pour que le salarié puisse bénéficier de la prime de week-end.

Il pourra également être fait appel à des salariés conducteurs ou administratifs dans les mêmes modalités que précédemment décrites.

Article 3 : PAUSES ENTREPOT

Dans le cadre des heures effectives de travail, le personnel du Département Entrepôt bénéficie des pauses d’incommodité suivantes :

  • Pour le personnel affecté aux équipes de préparation et caristes "Surgelé" : 3 pauses de 15 minutes non cumulables entre elles et non cumulables avec la pause repas.

  • Pour les salariés relevant des autres activités opérationnelles entrepôt, les temps de pause sont de 2x10 minutes.

Ces pauses sont assimilées à du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Article 4 : PAUSES TRANSPORT

Le personnel roulant ne pouvant livrer pendant les plages horaires de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00, bénéficiera d’une heure de pause non payée destinée au temps de repas. Cette disposition ne s’applique pas si la dernière livraison est immédiatement précédée d’un découcher.

Le personnel en attente d’un chargement pendant une période ≤ à 1 h 00 est payé.

Dans le cadre d’un double tour, l’ensemble des heures est payé à l’exception de l’heure consacrée au repas automatiquement déduite. Le conducteur est tenu de rester à la disposition de l’entreprise. Ces heures sont considérées comme de la coupure et ne rentrent donc pas dans l’amplitude.

Toutefois le conducteur pourra, avec l’autorisation de sa hiérarchie, quitter l’entreprise et vaquer à ses occupations personnelles. Dans ce cas de figure le temps d’attente n’est pas indemnisé.

Les pauses autres que légales et obligatoires, en fonction de la législation routière, ne seront pas payées.

Le personnel en découcher bénéficiera avant son temps de repos de 3/4 d’heures payées le soir et d’une demi-heure payée le matin, ce temps venant en complément de la durée du repos applicable selon la législation routière.

Article 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT : convention de forfait

Le cadre autonome est soumis à un forfait en jours, quel que soit l’horaire de travail effectué, sous réserve du respect des minimas de repos quotidiens et hebdomadaires. Le nombre de jours travaillés est d’environ 211 jours par an (calcul effectué en fonction notamment des jours fériés chaque année et présenté en CSE).

Le cadre autonome est défini eu égard à l’article 4 du Chapitre XII du présent accord.

Il peut être titulaire d’un diplôme d’école spécialisée (Ingénieur, Maîtrise, Grandes Ecoles) ou expérience professionnelle équivalente. Le cas échéant il peut être soumis au caractère itinérant de la fonction.

En tout état de cause, ses missions doivent justifier :

  • des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes (autonomie, pouvoir de décision, management et animation d’équipe, prise d’initiative…),

  • de la non prédétermination de leur temps de travail.

La convention de forfait fait l’objet d’un accord collectif spécifique.

Article 6 : ASTREINTES 

Les astreintes sont réglementées par l’accord collectif MARTIN BROWER relatif aux astreintes.

CHAPITRE VI - JOURS FERIES

Pour des raisons ayant trait à l’organisation de l’entreprise, la direction pourra exiger de certains collaborateurs qu’ils travaillent pendant les jours fériés.

L'absence de travail ce ou ces jours-là, sera comptabilisée comme une absence non justifiée. La direction se réserve la possibilité d'en tirer les conséquences qu'elle estime appropriées.

Les heures travaillées sur ces jours fériés seront indemnisées sur les bases de majorations définies dans le tableau ci-dessous (cf. tableau JF). Les heures de jours fériés s’entendent de 00h00 à 24h00.

Tableau JF

Convention Collective / MARTIN BROWER
Ancienneté Ouvriers Employés AM Cadres
< 1 an + 100% du taux horaire + 100% du taux horaire + 100% du taux horaire N/A
> 1 an

+ 200% du taux horaire

> à la Convention Collective

+ 200% du taux horaire

> à la Convention Collective

+ 200% du taux horaire

> à la Convention Collective

Indemnité forfaitaire : 200€

CHAPITRE VII - CONGES ET REPOS

Article 1.1 Congés payés

Conformément à la législation en vigueur, chaque mois de travail ouvre droit à 2,08 jours de congés, sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés. Cette règle ne concerne que les salariés embauchés en CDI.

Les salariés embauchés en CDD bénéficient d'un droit à congés payés sans condition de durée d'emploi dans l'entreprise.

Le congé principal pris sur la période s’échelonnant du 1er juin au 31 octobre de l’année en cours peut être, sauf motif d’organisation de l’activité de l’entreprise, de 20 jours ouvrés en continu ou en deux fractions (15 jours et 5 jours).

Les dates de congés sont accordées par la direction en fonction des impératifs d’activité de l’entreprise.

Si le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu prendre le congé auquel il avait droit, il recevra, une indemnité compensatrice calculée conformément aux textes de lois en vigueur.

Il n’est pas fait application des règles de fractionnement.

D’une façon générale, et quelle que soit la période considérée, la prise de congé devra s’effectuer en respectant la procédure interne consistant à remplir un bordereau d’autorisation d’absence contresigné par le supérieur hiérarchique et remis, 3 semaines au plus tard avant la prise d’effet du congé, au service du personnel.

Ce n’est qu’après validation des Ressources Humaines et retour de l’exemplaire destiné aux salariés que l’accord sera réputé acquis.

Article 1.2 Congés exceptionnels

A leur demande, qui devra être effectuée selon les règles légales, conventionnelles ou internes, des autorisations d’absence ne donnant pas lieu à retenue de salaire seront accordées au personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée dans les conditions suivantes :

  • Naissance ou adoption : 3 jours

  • Mariage ou pacs du salarié : 4 jours

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Décès d’un enfant : 5 jours

  • Décès du conjoint (époux ou pacsé) ou du concubin : 3 jours

  • Décès du père, de la mère, du beau-père*, de la belle-mère*,

d’un frère, d’une sœur : 3 jours

  • Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours

* père et mère du conjoint du salarié

La demande de congé pour événement familial est une initiative appartenant au seul salarié. S'agissant d'un droit, l'employeur n'est pas obligé d'octroyer ce congé si le salarié ne le lui demande pas (Cass. soc., 22 déc. 1988, n° 87-43.289). Dès lors, aucune indemnité ne peut être réclamée à l'employeur si le salarié ne demande pas à bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence, même s'il se trouve dans une situation qui le justifie.

Les congés doivent être pris en une seule fois dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités et, sauf autorisation de la Direction des ressources humaines, dans un délai maximum de huit jours après la survenance de l’évènement familial. Au-delà de ce délai limite, aucune demande ne pourra être acceptée.

Ces jours s’entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l’entreprise.

Le congé exceptionnel ne se cumule pas avec les congés payés. Si l’événement ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la prise des congés payés, le congé exceptionnel est présumé avoir été pris et rémunéré comme tel, sans ouvrir de droit à congé payé supplémentaire.

CHAPITRE VIII - ABSENCES JUSTIFIEES ET INDEMNISATION

Article 1 : ABSENCES POUR MALADIE, HOSPITALISATION OU ACCIDENT DE TRAJET

Les absences résultant d’une maladie, d’une hospitalisation ou d’un accident de trajet devront être justifiées par l’intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.

L’entreprise veillera à ce que le ou les justificatif(s) soient datés du jour de leur réception.

En cas de transmission du justificatif au-delà des 48 heures, cachet de la Poste ou horodatage faisant foi, et sans motif valable, le salarié ne pourra prétendre à l’application du complément de salaire éventuellement versé par l’entreprise pour la durée de l’arrêt communiqué hors délai.

Ces absences ne constituent pas, à priori, un motif de rupture du contrat de travail sauf si leur durée et/ou leur répétition perturbent la marche normale de l’entreprise et nécessitent le remplacement définitif du salarié absent.

Article 2 : INDEMNISATION MALADIE - ACCIDENT DE TRAJET

En cas d’incapacité de travail temporaire consécutive à une maladie ou à un accident de trajet constatée d’une part, par un certificat médical et, s’il y a lieu, par contre visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit d’autre part, aux prestations en espèces au titre de l’assurance maladie, le personnel ouvrier et employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d’une garantie de ressources, sous réserve du respect des dispositions visées à l’article 1.

Les indemnités versées au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, des indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale. L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour d’absence. En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées ci-après.

En tout état de cause, l’application du présent article ne doit pas conduire à verser à un collaborateur, compte tenu des indemnités de diverses origines, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation commenceront à courir à compter du :

Ouvriers - Employés Maîtrise Cadres
Avant 1 an de présence Indemnisation Sécurité Sociale Indemnisation Sécurité Sociale Indemnisation Sécurité Sociale
Après 1 an de présence continue et jusqu’à 5 ans

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 6ème jour d’absence jusqu’au 45ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 45 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour d’absence jusqu’au 60ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 60 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour d’absence jusqu’au 90ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 60 jours d’arrêt suivants.

Après 5 ans de présence continue et jusqu’à 10 ans

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 6ème jour d’absence jusqu’au 75ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 75 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour d’absence jusqu’au 90ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour d’absence jusqu’au 90ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêt suivants.

Après 10 ans de présence continue

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 6ème jour d’absence jusqu’au 120ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour d’absence jusqu’au 120ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour d’absence jusqu’au 120ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

Article 3 : INDEMNISATION HOSPITALISATION

En cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit la durée au cours de l’arrêt, les indemnisations sont les suivantes :

Ouvriers - Employés Maîtrise Cadres
Avant 1 an de présence. Indemnisation Sécurité Sociale Indemnisation Sécurité Sociale Indemnisation Sécurité Sociale
Après 1 an de présence continue et jusqu’à 5 ans

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 45ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 60 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 60ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêts suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 90ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêt suivants.

Après 5 ans de présence continue et jusqu’à 10 ans

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 75ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 90ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêts suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 90ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

Après 10 ans de présence continue

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 120ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 120ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 150 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 120ème jour d’arrêt

75 % de cette même rémunération pendant les 150 jours d’arrêt suivants.

Article 4 : ABSENCES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas d’incapacité de travail temporaire consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle constatée d’une part, par un certificat médical et, s’il y a lieu, par contre visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit d’autre part, aux prestations en espèces au titre de l’assurance accident du travail, le personnel mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après d’une garantie de ressources sous réserve du respect des dispositions visées à l’article 1.

Ces indemnisations s’entendent déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour les jours effectivement indemnisés.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour d’absence.

En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées ci-après.

En tout état de cause, l’application du présent article ne doit pas conduire à verser à un collaborateur, compte tenu des indemnités de diverses origines, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de rechute consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle survenue chez un autre employeur.

Article 5: INDEMNISATION ACCIDENT DU TRAVAIL & MALADIE PROFESSIONNELLE

Ouvriers - Employés : Maîtrise Cadres
Avant 1 an de présence. Indemnisation Sécurité Sociale Indemnisation Sécurité Sociale Indemnisation Sécurité Sociale
Après 1 an de présence continue et jusqu’à 5 ans

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du
1er jour jusqu’au 45ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 45 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du
1er jour jusqu’au 60ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêt suivant.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du
1er jour jusqu’au 90ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 90 jours d’arrêt suivants.

Après 5 ans de présence continue et jusqu’à 10 ans

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du
1er jour jusqu’au 75ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 75 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du
1er jour jusqu’au 90ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivant.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du
1er jour jusqu’au 100ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

Après 10 ans de présence continue

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 120ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 120 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 120ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 150 jours d’arrêt suivants.

100 % de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à compter du 1er jour jusqu’au 120ème jour d’arrêt

80 % de cette même rémunération pendant les 150 jours d’arrêt suivants.

Article 6 : MATERNITE ET PATERNITE TOUTE CATEGORIE

Conformément aux lois en vigueur, les salariées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l’accouchement sans que la période de congé après l’accouchement soit inférieure à six semaines.

Elles ont en outre le droit d’obtenir une prolongation de seize semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l’accouchement.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, d’un congé exceptionnel non rémunéré se terminant au plus tard sept mois après l’accouchement.

Pendant ces différentes périodes de congés après un an au moins de présence continue dans l’entreprise à la date de l’accouchement, les salariées bénéficient de divers avantages prévus par la législation de Sécurité Sociale auxquelles s’ajoute une indemnité complémentaire versée par l’employeur.

Dans le cadre du congé de maternité et du congé de paternité, pour le personnel non cadre et cadre, l’indemnisation est de 100 % du salaire net sous déduction des indemnités de Sécurité Sociale pendant la durée du congé.

Article 7 : SUBROGATION DE L’EMPLOYEUR

Lorsque l’entreprise maintiendra le plein salaire, elle est subrogée de plein droit à l’assuré pour la perception des indemnités journalières des assurances sociales en application de l’article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945.

CHAPITRE IX - AVANTAGES SOCIAUX

Article 1 : TREIZIEME MOIS

Le personnel perçoit un 13ème mois qui est égal au salaire de base réellement versé pour le mois en cours. Par conséquent, en l’absence de rémunération de base, le 13e mois n’est pas versé.

N’entre aucune autre prime dans l’assiette de calcul du 13ème mois.

Pour les collaborateurs ayant intégré la société en cours d’année civile, la base de calcul du prorata de 13ème mois sera égale au 1/12ème du salaire de base perçu par l’intéressé depuis son entrée dans l’entreprise.

Le personnel Ouvrier et Employé se voit attribuer à l’embauche un treizième mois mensuel. Il a ensuite une année afin d’opter pour un choix définitif entre un treizième mois mensuel et un treizième mois annuel.

L’attribution de ce treizième mois pour l’ensemble des salariés (intérimaires, CDI, CDD) est soumise à une condition d’ancienneté. Il est en effet nécessaire d’avoir une ancienneté de 3 mois pour bénéficier du treizième mois.

A l’issue des trois mois de présence, le prorata de 13éme mois est versé de façon rétroactive.

Article 2 : prime de MOBILITE

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique générale, la société peut être amenée :

  • à proposer une mutation professionnelle à un ou plusieurs de ses collaborateurs,

  • à choisir la candidature d’un collaborateur qui s’est proposé suite à une annonce interne (après validation de la DRH)

Dans ces cas, le salarié bénéficiera, sous réserve qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée et que sa mutation implique un déménagement dans une autre région, des dispositions suivantes :

  • Prime d’installation : 3 000 €.

Toute personne qui quitterait l’entreprise dans un délai de 6 mois après sa mutation, se verra contrainte de rembourser cette prime.

  • Prise en charge totale des frais de déménagement :

La personne, devra faire établir 3 devis contradictoires et les proposer à l’employeur pour accord avant choix final. Les frais de location d’un véhicule seront remboursés sur justificatif, dans le cas où la personne effectue elle-même son déménagement.

  • Frais d’agence de location :

Ils sont pris en charge dans leur intégralité par l’entreprise.

  • Frais de caution :

Il sera alloué par l’entreprise un prêt sans intérêt d’un montant maximum de 3 000 € remboursable en

6 fois. Le premier remboursement interviendra le premier mois suivant l’installation.

La signature d’une clause de dédit-déménagement sera demandée en contrepartie des coûts engagés par l’entreprise (déménagement + frais d’agence). Sa durée est de 24 mois.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui demandent pour raisons personnelles une mutation ou qui sont transférées sur d’autres sociétés du groupe.

Article 3 : PRIME SUR OBJECTIFS

Certaines catégories du personnel bénéficient d’une prime sur objectifs (PSO). Cette prime est versée en considération des critères groupe et de l’atteinte des objectifs préalablement définies entre le manager et le collaborateur. Les objectifs doivent être précis et mesurables.

En cas de désaccord sur les objectifs ou sur leur mesure, il reviendra au manager de déterminer les objectifs avec la validation de la Direction des Ressources Humaines.

Dans tous les cas, le bénéficiaire de la PSO devra remplir les conditions suivantes pour prétendre à son versement :

  • Ancienneté minimum de 6 mois

  • Atteinte totale ou partielle des objectifs fixés

  • Appartenir aux effectifs de l’entreprise et ne pas se trouver en situation de préavis de départ au moment du règlement de la PSO

En cas d’absence au cours de l’année de référence, un prorata sera appliqué à concurrence de la période d’absence. Toutefois cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer si les objectifs ont été atteints sur la période.

CHAPITRE X - PRIMES

Article 1 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A L’ENTREPOT

Les montants des primes définies ci-dessous s’entendent en montant brut et sont versés en fonction des événements réels.

A) PRIMES D’INCOMMODITE LIEES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Ces primes qui correspondent à une incommodité dans l’exercice de l’activité professionnelle, ne sont pas versées pendant les congés mais entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés. Ces primes sont versées pendant les repos RTT. Ces primes mensuelles (base temps plein 151,67 heures) sont versées aux salariés, ouvriers et agents de maîtrise travaillant effectivement dans les zones concernées, au prorata temporis et subissent l’incidence des heures supplémentaires.

Zone de travail Montant
Prime de sec salariés travaillant dans la zone « sec » 15€
Prime de frais salariés travaillant dans la zone « frais » 55€
Prime de froid salariés exerçant des missions notamment de chargements compte tenu du fait qu’ils sont amenés à passer dans les différentes zones d’entreposage (« frais », « surgelé »). 95€
Prime de surgelé salariés travaillant dans la zone « surgelé » 180€

B) PRIME DE PANIER

Il est versé au personnel ouvrier travaillant au moins 4 heures par nuit (entre 21 h 00 et
6 h 00), une indemnité d’un montant égal à une fois et demie le taux horaire du SMIC. Une partie de cette prime est soumise à cotisation et imposable en fonction des limites d’exonération de Sécurité Sociale, le solde apparaît dans les rubriques non imposables.

C) PRIME DE SALISSURE

Cette prime d’un montant mensuel forfaitaire de 13 € est attribuée prorata temporis. Elle est assujettie au port effectif de la tenue. En cas de non port de la tenue confirmé par un rappel écrit, elle sera retirée pour le mois considéré. En effet, toute absence d’une semaine complète fait perdre 25 % de la prime.

Article 2 : PRIMES ALLOUEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT AU TRANSPORT

Les montants des primes définies ci-dessous s’entendent en montant brut et sont versées en fonction des événements réels.

A) PRIME TECHNIQUE

Cette prime d’un montant mensuel (base 151,67 heures) de 77 € est calculée de la façon suivante :

  1. Perte de 50 % en cas d’accrochage à 100 % de responsabilité

  2. Perte de 25 % en cas d’accrochage à responsabilité limitée

  3. Perte de 25 % en cas de perte ou de casse d’accessoire

    Deux événements confondus au cours d’un même mois civil font perdre la totalité de la prime. Elle est versée prorata temporis du temps travaillé et subit l’incidence des heures supplémentaires.

B) PRIME DE SALISSURE

Cette prime d’un montant mensuel forfaitaire de 13 € est attribuée prorata temporis. Elle est assujettie au port effectif de la tenue. En cas de non port de la tenue confirmé par un rappel écrit, elle sera retirée pour le mois considéré.

En effet, toute absence d’une semaine complète fera perdre 25 % de la prime.

C) PRIME PETIT DEJEUNER

Le conducteur dont la prise de service a lieu avant 5h45 se verra allouer une prime de petit déjeuner d’un montant forfaitaire.

Les montants des frais conducteurs sont revalorisés régulièrement.

Leurs montants sont communiqués au travers des fiches de paye et peuvent également être donnés, sur demande, par le Département Ressources Humaines.

Le conducteur qui aura effectué un service double commençant avant 5h45 et ayant une amplitude de travail de plus de 10h00 bénéficiera d’une indemnité de petit déjeuner d’un montant forfaitaire et d’une indemnité de repas d’un montant forfaitaire.

D) PRIME DE REPAS - DEJEUNER

Le conducteur qui est sur la route dans le créneau horaire 12h30-14h00 et ayant une amplitude de travail de plus de 5h30 se verra allouer une prime de repas-déjeuner d’un montant forfaitaire.

Le conducteur qui aura effectué une amplitude horaire supérieure ou égale à 5h30 mais commençant avant 5h45 et rentrant avant 14h00 bénéficiera d’une prime de repas.

Le conducteur qui aura effectué une amplitude horaire supérieure ou égale à 5h30 mais commençant après 5h45 et rentrant avant 14h00 bénéficiera d’une prime de repas d’un montant forfaitaire.

Les montants des frais conducteurs sont revalorisés régulièrement.

Leurs montants sont communiqués au travers des fiches de paye et peuvent également être donnés, sur demande, par le Département Ressources Humaines.

Le conducteur qui aura effectué une amplitude horaire supérieure ou égale à 5h30 mais commençant après 12h30 et rentrant avant 21h00 bénéficiera d’une prime de repas d’un montant forfaitaire.

Le conducteur qui aura effectué un service double sur la journée ayant une amplitude de plus de 5h30 bénéficiera d’une prime de repas d’un montant forfaitaire.

E) PRIME DE REPAS - DINER

Le conducteur qui est sur la route dans le créneau horaire 19h30-21h00 et ayant une amplitude de travail de plus de 5h30 se verra allouer une prime de repas d’un montant forfaitaire.

Le conducteur qui aura effectué une amplitude horaire supérieure ou égale à 5h30 mais commençant après 19h30 et rentrant avant 5h45 bénéficiera d’une prime de repas d’un montant forfaitaire.

Le conducteur qui aura effectué une amplitude horaire supérieure ou égale à 5h30 mais commençant après 19h30 et rentrant après 5h45 bénéficiera d’une prime de repas et d’une prime de petit déjeuner d‘un montant forfaitaire.

Les montants des frais conducteurs sont revalorisés régulièrement. Leurs montants sont communiqués au travers des fiches de paye et peuvent également être donnés, sur demande, par le Département Ressources Humaines.

F) PRIME DE DECOUCHER

Le conducteur qui est amené à faire une coupure et à dormir en dehors de son domicile se verra allouer une prime de découcher d’un montant forfaitaire.

A ce découcher, s’il y a un repas, le montant du repas s’ajoute à la prime de découcher.

Les montants des frais conducteurs sont revalorisés régulièrement par accord de branche. Leurs montants sont communiqués au travers des fiches de paie et peuvent également être donnés, sur demande, par le Département Ressources Humaines.

Ces primes qui correspondent à un risque dans l’exercice de l’activité professionnelle ne sont pas versées pendant les congés payés, mais elles entrent dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

G) PRIME DE DISPONIBILITE

En cas d’appel d’un conducteur le jour même de son repos et de déplacement sur site pour réaliser une tournée, une prime de 23 € lui sera versée. 

Article 3 : TRAVAIL DE DIMANCHE

Si en cas de nécessité pour le service, certaines catégories de personnel sont appelées à travailler le dimanche, les heures seront majorées de 100 % du salaire de base (taux horaire). Pour le cadre une prime de 100 € sera versée pour une journée complète de travail.

CHAPITRE XI - INDEMNITES EN CAS DE DEPART

Article 1 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail à l’initiative de l’employeur entraînant le droit au préavis, l’employeur versera au collaborateur licencié ayant au minimum huit mois d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, une indemnité calculée en fonction de l’ancienneté, conformément aux dispositions légales.

L’ancienneté s’apprécie à l’expiration du délai de préavis qu’il soit effectué ou non.

Par ailleurs, la rupture des relations contractuelles intervenue à l’occasion d’une incapacité (constatée) définitive ou temporaire à l’emploi est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : DEPART EN RETRAITE DU SALARIE

OUVRIERS - EMPLOYES - ATAM - CADRES

Tout employé bénéficiant de ses droits à départ en retraite et quittant l’entreprise aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise selon les modalités suivantes :

Ancienneté Indemnisation
Ouvriers / Employés ancienneté inférieure à 5 ans 1/20ème de mois
ancienneté de 5 ans à 20 ans 2/20ème de mois à compter de la première année
ancienneté supérieure à 20 ans 3/20ème de mois par année de présence supplémentaire
tam ancienneté inférieure à 5 ans 1/20ème de mois
ancienneté de 5 à 15 ans 2/20ème de mois à compter de la première année
ancienneté de 15 à 20 ans 3/20ème de mois à compter de la première année
ancienneté supérieure à 20 ans 4/10ème de mois par année de présence supplémentaire
Cadres ancienneté inférieure à 5 ans 2/20ème de mois
ancienneté de 5 à 10 ans 3/10ème de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de 5 à 10 ans
ancienneté de 10 à 20 ans 3/10ème de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de 10 à 20 ans
ancienneté supérieure à 20 ans 5/10ème de mois par année de présence supplémentaire

Pour l’ensemble des catégories les indemnités sont calculées sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois et ne pourra excéder un maximum de six mois de salaire quelle que soit l’ancienneté.

CHAPITRE XII - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à la législation auprès de la D.D.T.E. et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Il fera en outre l’objet d’un affichage au sein l’ensemble des sites de la société, ainsi que d’un envoi personnalisé, par pli recommandé avec avis de réception, au domicile des intéressés. Enfin, il sera remis à chaque nouveau collaborateur lors de son intégration au sein de la société.

Fait à Lisses, le 6 mai 2019,

En 7 exemplaires originaux,

Pour la société MARTIN BROWER

La Direction

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical FO

Délégué syndical FNCR

Délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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