Accord d'entreprise "AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L ACCORD D ENTREPRISE SUR LES REGIMES DE PREVOYANCE" chez AGESSA - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGESSA - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06318000644
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE
Etablissement : 32159228900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-20) AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L'ACCORD D ENTREPRISE SUR LE REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2018-12-13) DIVERSES MESURES NAO (2018-12-18) ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR DÉCOMPTE EN JOURNÉES ET A L’ANNÉE DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-10-01) Accord d'Entreprise relatif au versement d'une prime attribuée aux médecins et pharmaciens (2021-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-13

449 avenue du Parc - 63110 BEAUMONT Tel : 04.73.44.11.00 - Fax : 04.73.44.11.18

AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REGIMES DE PREVOYANCE

Entre :

L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE SERVICES DE SOINS EN AUVERGNE (A.Ge.S.S.A), association déclarée, dont le siège social est situé 449, avenue du Parc 63110 BEAUMONT, immatriculée sous le numéro SIREN : 321 592 289, représentée aux présentes par son Directeur Général

Et :

La déléguée syndicale,

Déléguée syndicale C.F.D.T. (syndicat ayant obtenu la majorité des voix lors du premier tour des dernières élections du comité d’Entreprise)

Afin de se mettre en conformité, il a été conclu le présent accord portant modification des régimes de prévoyance de l’AGeSSA. Le présent avenant annule et remplace l’accord initial et les avenants précédents dans toutes leurs dispositions.

Les membres du Comité d’Entreprise ont été consultés en date du 10 décembre 2018.

En application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :

I - PERSONNEL CADRE

Article 1 : Objet de l’accord

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les risques Incapacité, Invalidité et Décès, à y contribuer et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.

L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 : Bénéficiaires

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés cadres de l’AGeSSA, sans condition d’ancienneté.

Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.

Article 3 : Garanties et conditions

Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.

Cas de suspension du contrat de travail :

  1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

Il sera donc procédé à la reconstitution d’une assiette de cotisation correspondant à la moyenne des douze derniers salaires bruts précédant la date de suspension du contrat de travail.

  1. Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident :

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.

Il sera donc procédé à la reconstitution d’une assiette de cotisation correspondant à la moyenne des douze derniers salaires bruts précédant la date de suspension du contrat de travail.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales :

Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.

Maintien des garanties en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances :

En cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.

Article 4 : Cotisations

Au moment de la prise d’effet du présent accord, les taux de cotisation sont :

  • 1,62% de la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (TA) répartie à hauteur de 1,09% pour l’employeur et de 0,53% pour le salarié

  • 2,34% de la part de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (TB) répartie à hauteur de 1,725% pour l’employeur et de 0,615% pour le salarié

En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur pour assurer l’équilibre du régime, l’augmentation sera répartie selon la même ventilation.

II - PERSONNEL NON CADRE

Article 1 : Objet de l’accord

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les risques Incapacité, Invalidité et Décès, à y contribuer et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.

L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 : Bénéficiaires

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés non cadres de l’AGeSSA, sans condition d’ancienneté.

Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.

Article 3 : Garanties et conditions

Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.

Cas de suspension du contrat de travail :

  1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

Il sera donc procédé à la reconstitution d’une assiette de cotisation correspondant à la moyenne des douze derniers salaires bruts précédant la date de suspension du contrat de travail.

  1. Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident :

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.

Il sera donc procédé à la reconstitution d’une assiette de cotisation correspondant à la moyenne des douze derniers salaires bruts précédant la date de suspension du contrat de travail.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales :

Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.

Maintien des garanties en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances :

En cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.

Article 4 : Cotisations

Au moment de la prise d’effet du présent accord, les taux de cotisation sont :

  • 1,35% de la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (TA) répartie à hauteur de 0,92% pour l’employeur et de 0,43% pour le salarié

  • 1,35% de la part de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (TB) répartie à hauteur de 0,92% pour l’employeur et de 0,43% pour le salarié

En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur pour assurer l’équilibre du régime, l’augmentation sera répartie selon la même ventilation.

III - DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent accord sera organisée tous les ans.

Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand situé 16, place de l’Etoile à CLERMONT FERRAND (63 000).

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et 2261-7 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet après son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Notification – Dépôt

Article 5.1 : Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Article 5.2 : Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

  1. Publicité

Un exemplaire sera remis au Comité d'Entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux

Un avis rappelant son existence sera affiché sur les lieux de travail, sera mentionné dans la notice d’information sur les textes conventionnels applicables remise lors de l’embauche, et chaque salarié pourra le consulter sur simple demande au Directeur Général de l’AGeSSA.

Accord conclu à Beaumont,

Le 13/12/2018

Signatures des parties précédées de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

La déléguée syndicale C.F.D.T. Le Directeur Général

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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