Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN" chez ATLANTIQUE EXPRESS (85 COURSE)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE EXPRESS et le syndicat CGT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08517003936
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE EXPRESS
Etablissement : 32165963300010 85 COURSE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par

    ET

- L’Organisation Syndicale représentée par, en qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Le présent protocole témoigne de l’engagement des partenaires sociaux à créer, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, les conditions favorables à la création d’emplois, à l’amélioration de l’organisation du travail et au développement économique de l’entreprise, essentiel pour assurer sa pérennité.

A cette fin, les parties signataires s’accordent sur l’opportunité d’optimiser les règles régissant le repos quotidien, dans le respect des conditions posées par le Code du travail.

Selon le droit commun, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, appréciée sur une période de 24 heures.

Sans que cela puisse induire en aucun cas un mode normal et généralisé de fonctionnement, il est permis de déroger à ce principe et de réduire ainsi le repos quotidien jusqu’à 9 heures, pour certaines activités et moyennant une contrepartie.

Eu égard aux contraintes propres à notre secteur d’activité, les parties signataires reconnaissent que la possibilité de déroger à la règle des 11 heures peut permettre à l’entreprise de mieux faire face aux fluctuations de l’activité, de mieux utiliser les équipements tout en employant un personnel stable et à temps plein.

ARTICLE 1-CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel sédentaire ouvrier, employé et agent de maîtrise (groupe 1 à 5) qui, en application de l’article D3131-4 du Code du travail, «  participe aux activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ».

Restent en revanche exclus de l’application du présent accord, les salariés âgés de moins de 18 ans pour lesquels les durées de repos visées à l’article L.3164-1 du Code du travail continuent de s’appliquer.

ARTICLE 2-CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1- Repos quotidien et amplitude de travail

La durée normale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives au sein d’Atlantique Express.

Toutefois, pour les besoins de l’exploitation, la durée du repos quotidien pourra être réduite de onze heures jusqu’à 9 heures, pour les personnels visés à l’article 1.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut réduire, à son initiative et sans autorisation du responsable hiérarchique, la durée de son repos quotidien.

L’amplitude maximale de la journée de travail (nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement) se déduit de la durée du repos quotidien et s’apprécie sur la journée civile (de 0H à 24H). En conséquence, l'existence d'un repos quotidien de neuf heures porte à 15 heures, l'amplitude maximale de la journée de travail sur une même journée civile.

2- Octroi d’une compensation financière en cas de réduction du repos quotidien

En contrepartie de cette faculté de pouvoir déroger au repos quotidien, les parties signataires conviennent du versement d’une indemnité compensatrice au salarié concerné. Pour chaque heure de repos réduite le salarié percevra une indemnité calculée sur le taux horaire de sa classification fixé par la grille de salaire de l’entreprise. Cette indemnité est appelée « indemnité repos quotidien ». Elle intègrera la base de calcul du 13eme mois.

Les parties conviennent que le versement de cette indemnité cesse dès lors que le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par ailleurs, les parties rappellent que la réduction du repos quotidien à la seule initiative du salarié ne donne droit à aucune indemnité.

ARTICLE 3- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 4- DEPOT DE L’ACCORD

Une fois l’accord signé, l’employeur l’adressera à l’Inspecteur du Travail de Vendée et le déposera à la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Vendée ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Fait à la Roche sur Yon , le 26 septembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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