Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SOFITEL - HOTEL DE PORTICCIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFITEL - HOTEL DE PORTICCIO et le syndicat CGT et Autre le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T20A18000017
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL DE PORTICCIO
Etablissement : 32176045600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Sarl HOTEL DE PORTICCIO

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail,

et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés,

La Direction de la Sarl Hôtel de Porticcio, représentée par M XXX, Directeur Général dûment mandaté,

d’une part,

Et les organisations syndicales,

Monsieur XXX, délégué syndical XXX, salarié de la Sarl Hôtel de Porticcio ;

Madame XXX, délégué syndical XXX, salarié de la Sarl Hôtel de Porticcio ;

d’autre part.

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 02 mars 2018

  • 13 mars 2018

  • 04 avril 2018

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.

Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2017 pour la Sarl Hôtel de Porticcio.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Enfin, lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel Sarl HOTEL DE PORTICCIO à la date de la signature.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mai 2018 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORHOTELS à la date du 1er janvier 2018, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2017.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1 Salariés dont le salaire est égal au SMIC (9,88 euros par heure)

Le salaire de base des collaborateurs rémunérés au SMIC (à savoir au taux horaire de 9,88 euros est revalorisé de 1.5 % au 1er janvier 2018.

3.2 Salariés dont le salaire est supérieur au SMIC (supérieur à 9,88 euros par heure)

Le salaire de base des catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 311 €/mois) est revalorisé de 1.5 % au 1er janvier 2018.

Toutefois, pour les collaborateurs percevant une rémunération supérieure au SMIC et jusqu’au SMIC + 10%, le salaire de base sera revalorisé de 1.8% au 1er janvier 2018.

Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale (3311 euros) :

Pour ces collaborateurs de statut Cadre qui perçoivent un salaire de base supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2017, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 – Augmentations individuelles

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2017, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2018.

Article 5 – Date d’effet

La date d’effet est à compter du 1er janvier 2018 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mai 2018.

II - MESURES PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d’augmenter le budget œuvres sociales du Comité d’Entreprise afin de permettre aux élus de pouvoir diversifier et améliorer leurs actions relevant de ce budget.

La Direction, sensible aux efforts produits par les membres du CE pour gérer activement leurs budgets destinés aux œuvres sociales, indique concéder une augmentation de ce budget.

Ainsi, il est convenu d’augmenter le budget des Activités Sociales et Culturelles des Comités d’Entreprise en portant la contribution de l’entreprise à 0,40 % de la masse salariale constituée des rémunérations versées en contrepartie du travail et soumises à cotisations de sécurité sociale tel que mentionné dans la déclaration annuelle des données sociales.

Ce nouveau pourcentage sera appliqué dès le 1er janvier 2018.

III – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Afin d’ouvrir plus largement l’accès aux jours de congés en cas de mariage d’un enfant, il est convenu de supprimer la condition d’un an d’ancienneté édictée pour bénéficier des deux jours de congés.

Ainsi, les collaborateurs bénéficient désormais de deux jours de congés en cas de mariage d’un enfant, sans condition d’ancienneté.

Afin de faciliter la communication quant à ces jours de congés, et au regard des nouvelles dispositions ci-dessus, les congés pour événements familiaux sont récapitulés comme suit :

Type d'absence Condition d'ancienneté Nombre de jours
Mariage du salarié aucune 4 jours
1 an 5 jours
Préparation du PACS aucune 4** jours
Naissance d'un enfant, adoption d'un enfant aucune 3* jours
Décès du conjoint aucune 4 jours
Décès du concubin ou du partenaire de PACS aucune 3 jours
Décès d'un enfant aucune 5 jours
   
Mariage d'un enfant aucune 2 jours
Décès du père ou de la mère aucune 3 jours
Décès d'un grand-parent aucune 1 jour
Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur aucune 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant aucune 2 jours
Enfant hospitalisé de moins de 16 ans 1 an 3 jours
* Ces jours doivent être pris dans les 15 jours encadrant la date de la naissance
** Ces jours viendraient se déduire des jours accordées en cas de mariage avec la même personne

IV – TRAVAIL DE NUIT

Au regard des contraintes liées au travail de nuit, les parties sont convenues d’une revalorisation significative de la contrepartie sous forme salariale au travail de nuit pour les salariés à temps plein.

Ainsi, la prime consentie aux collaborateurs de nuit de statut Employé ou Agent de Maîtrise occupés selon l’horaire collectif de l’établissement (Night, réceptionniste de nuit) avec un horaire contractuel de 169 heures est revalorisé à 125 euros bruts.

Les conditions de versement demeurent inchangées.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er mai 2018.

V – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération

Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé. Les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important pour les collaborateurs de statut agent de maitrise et cadre.

Pour ces catégories, il a été procédé à une analyse plus fine des salaires en prenant en compte des critères spécifiques liés à l’individu, le service et de l’emploi précisément occupé. Cette analyse n’a dès lors plus fait apparaitre d’écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’année 2018.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature aux partenaires sociaux.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’ Ajaccio, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Ajaccio.

Fait à PORTICCIO, le 16 avril 2018,

Pour la Société S.A.R.L HOTEL DE PORTICCIO :

XXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat XXX

XXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat XXX :

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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