Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D ASTREINTES" chez ALCOA FASTENING SYSTEMS TOULOUSE - MECAERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCOA FASTENING SYSTEMS TOULOUSE - MECAERO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03120005085
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MECAERO
Etablissement : 32177471300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

Entre

La Société AFS MECAERO SNC, Boulevard du Grand Castaing – 31 128 ROQUES SUR GARONNE, représentée par Monsieur ……………………….., Directeur,

et dénommée ci-après l’Entreprise

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires,

d’autre part

PREAMBULE

Pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et ainsi répondre au mieux aux attentes de nos clients, il a été formalisé un accord visant à règlementer la mise en place d’équipes de suppléance ou équipes de week-end.

Dans ce cadre, et afin d'assurer le bon déroulement et la continuité du fonctionnement de ces équipes de suppléance, il a été décidé de mettre en place un dispositif d’astreintes.

Cette période d'astreinte, comme l'indique l'article L. 3121-5 du code du travail s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés de l’Entreprise AFS MECAERO SNC.

Article 1 – Personnel concerné

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la base du volontariat ainsi qu’au personnel intérimaire qui en formulera la demande.

Actuellement le personnel visé est le service Maintenance et le service TS.

Une priorité sera toutefois accordée au personnel salarié de l’Entreprise.

Article 2 – Période d’astreinte

Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur site de l’entreprise pendant les périodes suivantes : le samedi et le dimanche, et éventuellement les jours fériés selon l’ouverture du site en fonction des équipes de suppléance.

Les interventions sur le site devront avoir lieu dans les deux heures suivant l’appel du collaborateur qui en fait la demande.

Le collaborateur d’astreinte appréciera la durée d’intervention et la pertinence ou non de continuer ou s’engager dans des réparations si elles prennent plusieurs heures.

Dans ce cas de figure, le collaborateur d’astreinte devra se coordonner par téléphone avec le responsable Maintenance ou de Production afin de valider le fait de continuer l’intervention ou de la stopper.

Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.

L’information se fera par courrier électronique ou information orale.

Un calendrier de principe sera établi par le service concerné en concertation avec les salariés volontaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un/ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra par courrier électronique ou information orale.

Article 4 – Rémunération des jours d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le site de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficiera de la compensation suivante, en contrepartie de cette obligation de disponibilité : versement d’une prime d’astreinte d’un montant de 90.00 euros brut par jour d’astreinte.

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.

Si le salarié est amené à intervenir sur le site, il bénéficiera de la compensation suivante :

- versement d’une prime d’astreinte d’un montant de 23 euros bruts par heure d’intervention avec une rémunération minimum de 2 heures.

- versement d’une prime d’astreinte d’un montant de 20 euros bruts par heure d’intervention à partir de la 3ème heure d’intervention et suivantes.

A chaque intervention du salarié d’astreinte sur le site, le décompte des heures d’intervention est enclenché à chaque fois.

Les déplacements effectués dans le cadre des interventions feront l’objet de remboursement sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’intervention un jour férié et/ou durant la nuit (21h-06h), il est décidé que ces heures seront majorées à 25%.

Le service concerné par l’Astreinte informera le service Ressources Humaines des astreintes et des interventions survenues afin de déclencher le versement des primes correspondantes en paie.

Il est entendu que le salarié qui ne répondrait pas aux sollicitations durant sa période d’astreinte ne percevra pas la rémunération liée à celle-ci.

Article 5 - Points divers

Lorsque le salarié d’astreinte est amené à intervenir sur le site, il badgera à l’entrée et à la sortie de l’entreprise, et cela pour des raisons de sécurité.

Un téléphone portable sera mis à disposition du salarié durant ses périodes d’astreinte.

Article 6 – Durée de l’Accord et révision

Les parties conviennent de conclure cet accord pour une durée de quatre ans à compter de la date de signature de l’accord.

Il prendra effet à compter du 23 décembre 2019 jusqu’au 22 décembre 2023.

Si nécessaire, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties et dans la limite des dispositions légales.

Toute modification fera l’objet d’un avenant écrit.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’art. L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires et fera l’objet d’un affichage à l’attention des salariés.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRRECTE) et du Conseil des Prud’hommes de la Haute-Garonne.

Fait à Roques sur Garonne, le 23 décembre 2019

Pour l’Entreprise AFS MECAERO SNC

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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