Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONCIERE VAL JOSSELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONCIERE VAL JOSSELIN et le syndicat CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02218000056
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU VAL JOSSELIN
Etablissement : 32200768300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

LA CLINIQUE DU VAL JOSSELIN,

Au capital de XXXXXXXX €uros,

Dont le siège social est situé à YFFINIAC,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc, sous le numéro xxxxxxxxxxxxx

Inscrite auprès de l'URSSAF des xxxxxxxxxx, sous le numéro SIREN xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président Directeur Général

ET :

Le syndicat CFDT

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-44 du Code du travail.

Il porte sur les éléments suivants :

Aménagement du temps de travail

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de tous les établissements gérés par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à temps complet et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et en contrat de travail temporaire, à l'exception de :

  1. Le Directeur Général qui relève de la catégorie des cadres dirigeants

  2. Des cadres en forfait jours

Certaines catégories font l'objet de dispositions particulières dans le présent accord, à savoir les salariés à temps partiels.

Article 2 – Durée du travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de la CLINIQUE DU VAL JOSSELIN.

2.3. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures de travail pour le travail de jour ou de nuit.

Toutefois, afin de répondre aux spécificités de certains services et au cas particuliers pouvant se poser, elle pourra être portée à 13 heures de travail. Ces cas particuliers pourraient être :

  • situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • cas de force majeure

  • nécessité d’assurer la continuité du service

Article 3 – Modalités d'aménagement du temps de travail

3.1. Aménagement sur 12 mois consécutifs

  • Aménagement prévu pour les salariés à temps complet

La durée du travail des salariés à temps plein est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, sans que la durée n'excède, sur 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

  • Aménagement prévu pour les salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle du travail du salarié seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette même durée, sans que la durée n'excède, au cours de ladite période de 12 mois consécutifs, la durée du travail (ramenée à 12 mois) mentionnée dans le contrat de travail du salarié et, en tout état de cause, n’atteigne pas la durée de travail applicable aux salariés à temps complet.

  • Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

3.2. Programmation indicative des variations d’horaires au cours de la période de référence

  • Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

La durée ou les horaires de travail des établissements, services ou salariés, pourront être modifiés au cours de la période de référence dans les cas suivants :

  • absence imprévue d'un salarié ;

  • surcroît ou baisse importante d'activité ;

  • situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • cas de force majeure

  • nécessité d’assurer la continuité du service.

Les salariés seront informés par affichage ou remise en main propre de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 3 jours ouvrés, sauf cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipés, avant le changement pour ceux à temps complet et au moins 7 jours avant le changement pour ceux à temps partiel.

  • Limite haute des durées du travail

La limite haute de variation de la durée du travail est fixée à 48 heures pour les salariés à temps complet et 133% de la durée hebdomadaire contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel, sans pouvoir atteindre la durée de travail à temps complet.

Des périodes de faible activité pourront comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ainsi ramené à 0 heure.

Les salariés pourront être amenés à travailler 48 heures par semaine jusqu’à 6 semaines consécutives.

  • Contrôle des durées du travail

Un relevé hebdomadaire de la durée quotidienne de travail et du repos de chaque salarié est établi et porté à la connaissance de ces derniers.

Article 4 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet et contingent d’heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà des durées visées à l’article 3 dans l’année.

Ces heures donneront droit à un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 8.1 ci-dessous.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures.

Article 5 – Limites pour le décompte des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au dixième de la durée contractuelle du travail du salarié à temps partiel, sauf accord express du salarié.

Elles sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée du travail (ramenée à l’année) fixée au contrat.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage (sur la base de la durée prévue au contrat de travail), la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Article 7 – Absences

Les absences justifiées sont comptabilisées au prorata du temps de travail sur la base de 7 heures pour un temps plein.

Les absences non justifiées ne sont quant à elle pas comptabilisées dans le temps de travail.

Les absences non rémunérées peuvent données lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au salarié. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

  • s’il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 9 – Arrêté des compteurs de durée de travail des salariés en fin de période de référence

9.1. Salarié à temps complet

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître un nombre d’heures de travail excédent les durées visées à l’article 3, le solde des heures donnera lieu au paiement des heures majorées suivant la législation en vigueur ou à du repos compensateur de remplacement calculé conformément aux obligations légales. Ce repos compensateur devra être pris par le salarié avant la fin du 2ème mois suivant la période de référence ayant généré ce solde.

La direction fixera les dates de prise de ce repos compensateur, par journée entière, en fonction des besoins de l’activité, hors périodes de congés scolaires, et en concertation avec le salarié concerné.

Dans l’hypothèse où ces heures n’auraient pu être récupérées dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus, elles seront rémunérées.

9.2. Salarié à temps partiel

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître un nombre d’heures de travail excédant la durée du travail (ramenée à l’année) contractuelle du salarié, les heures complémentaires ainsi générées seront rémunérées conformément aux obligations légales.

A la demande du salarié, celles-ci pourront données à du repos compensateur calculé conformément aux obligations légales. Ce repos compensateur devra être pris par le salarié avant la fin du 2ème mois suivant la période de référence ayant généré ce solde.

Article 10 – Journée de solidarité

La journée de solidarité pourra, aux choix des établissements, être faite sur une journée ou fractionnée par heures. La journée de solidarité est intégrée dans l’annualisation.

Les salariés qui le souhaitent pourront réaliser leur temps de solidarité en donnant un jour de congé payé.

Article 11 – Dispositions générales

11.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 26/04/2018

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

11.2. Dénonciation – révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision du présent accord.

Article 12 – Suivi de l'accord : commission de suivi

12.1. Composition de la commission

La commission sera composée des représentants de l'organisation syndicale signataire de l’accord collectif et des représentants de l'entreprise. Le nombre des représentants de l'entreprise ne pouvant être supérieur à celui des représentants syndicaux.

Chaque partie pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

12.2. Mission

La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment de :

  • la mise en œuvre des horaires,

  • le suivi de l’organisation du travail.

  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

12.3. Réunions

Les réunions seront présidées par le représentant de l'entreprise qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi au minimum une fois par an et sur demande de l'une ou l'autre des parties si nécessaire.

Article 13 – Publicité

Un exemplaire original est adressé par voie postale sur support papier sous la responsabilité de la Direction, à la DIRECCTE de xxxxxxxxxxxxxxxx ainsi qu’un autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La société procèdera également à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

FAIT A YFFINIAC

LE 26/04/2018

Pour le syndicat POUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M…………………….. M……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com