Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENERGILEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENERGILEC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09518000657
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ENERGILEC
Etablissement : 32215285100059 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-24

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE ENERGILEC

DU 29 JUIN 1999

ENTRE :

au capital de 460 000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro dont le siège social est situé au 10), représentée par Monsieur Franck Deslandes, en sa qualité de Président, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • CGT représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

  • CGT représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

  • CFDT représentée par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,

  • CFE CGC représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 29 juin 1999 ont souhaité renégocier les modalités de décompte des heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires et les impacts en cas de dépassement de ce dernier.

  1. Heures supplémentaires

I – a : Définition

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique au regard des contraintes et besoins de l’activité.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie.

I – b : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà des seuils de déclenchement seront rémunérées aux taux légaux.

Les taux de majoration horaire sont fixés à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

  1. Contingent heures supplémentaires

II – a : Définition

Le contingent d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :

- d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;

- d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

II – b : Limite du contingent

Indépendamment de la catégorie socio professionnelle du salarié, le contingent d’heures supplémentaires est désormais fixé à 220 heures par an et par salarié.

La période de référence est considérée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

En cas de dépassement envisagé du contingent d’heures supplémentaires, celui-ci devra être soumis au préalable au Comité d’Entreprise (ou le CSE à l’avenir) pour avis.

II – c : Compensation en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En sus des majorations prévues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.

La COR est fixée à 100 % de ces mêmes heures

Ouverture des droits

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon la base mentionnée ci-dessus atteint 7 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Mise en œuvre de la COR

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (atteinte des 7 heures), sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de la COR (exposées ci-dessous).

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Demande du salarié et réponse de l’employeur

Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Possibilité de report lorsque plusieurs COR sont demandées pour la même période

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

Les demandes déjà différées ;

La situation de famille ;

L’ancienneté dans l’entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

  1. Communication

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Val d’Oise et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du présent accord par les moyens de communication habituels.

Fait à Ermont, le 24 septembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la direction

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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