Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE PERIMETRE ET LA MISE EN PLACE DU CSE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRMES-MOTEURS-CEREBRAUX DE LA SARTHE et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07219001788
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES INFIRME
Etablissement : 32220365400106 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PERIMETRE ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE XX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XX

D’une part

ET

XX

D’autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIE 1 – LE PERIMETRE DU CSE

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE

PARTIE 2 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 1 : COMPETENCES

ARTICLE 1.1 : COMPETENCES GENERALES

ARTICLE 1.2 : COMPETENCES EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1.3 : COMPETENCES EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

ARTICLE 2 : CONSULTATIONS

ARTICLE 2.1 : CONSULTATIONS RECURRENTES

ARTICLE 2.2 : CONSULTATIONS PONCTUELLES

PARTIE 3 – LA COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1 : REPRESENTANTS EMPLOYEURS

ARTICLE 2 : MEMBRES ELUS DU CSE : NOMBRE, REPARTITION PAR COLLEGE ET DUREE DU MANDAT

ARTICLE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ARTICLE 2.1 : NOMBRE DE REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ

ARTICLE 2.2 : MODALITES DE DESIGNATION DES REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ

ARTICLE 2.3 : ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 5.1 : COMPOSITION DE LA CSSCT

ARTICLE 5.2 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

ARTICLE 5.3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

PARTIE 4 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 : REUNIONS

ARTICLE 1.1 : REUNIONS PREPARATOIRES AUX SEANCES PLENIERES

ARTICLE 1.2 : REUNIONS PLENIERES ORDINAIRES

ARTICLE 1.3 : REUNIONS PLENIERES EXTRAORDINAIRES

ARTICLE 1.4 : DELAI DE CONSULTATION

ARTICLE 1.5 : PROCES VERBAUX

ARTICLE 2 – BDES

PARTIE 5 : LES MOYENS ET RESSOURCES DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1 : DELEGATION ET CREDITS D’HEURES

ARTICLE 1.1 : MEMBRES TITULAIRES DU CSE

ARTICLE 1.2 : MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE

ARTICLE 1.3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ARTICLE 1.4 : SECRETAIRE (secrétaire adjoint) ET TRESORIER (trésorier adjoint)

ARTICLE 1.5 : INFORMATION DE L’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 2 – REUNION MENSUELLE DE PROXIMITE

ARTICLE 3 : BUDGETS DU CSE 

ARTICLE 3.1 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

ARTICEL 3.2 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3.3 : TRANSFERT DE L’EXCEDENT DE BUDGET

ARTICLE 4 – LOCAUX-MATERIELS ET DEVOLUTION DES BIENS AU CSE

PARTIE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : CALENDRIER DE MISE EN PLACE

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 5 : PUBLICITE

GLOSSAIRE

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer le périmètre de la mise en place du CSE, les modalités de fonctionnement du CSE et la mise en place de représentants de proximité (RDP) au sein de XXX

Le comité social et économique assurera la représentation de l’ensemble des salariés des établissements actuels et futurs de l’association.

Les dispositions du présent accord ont ainsi vocation à s’appliquer à compter de la première élection du CSE, au dernier trimestre 2019.

PARTIE 1 : LE PERIMETRE DU CSE

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ADIMC 72.

Le présent accord a pour objet :

- de déterminer le périmètre de mise en place du Comité Social et économique dans le respect des dispositions légales en vigueur,

- de déterminer les moyens dont il sera doté,

- de fixer les modalités de mise en place de la CSSCT , commission santé sécurité et condition de travail

- d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment la mise en place des Représentants de proximité

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE

XXX

Les orientations et la stratégie de XXX relèvent de décisions du Conseil d’administration, du bureau de l’association, et de la Direction Générale.

La gestion des établissements est assurée à la fois au niveau local par les adjoints/cadres de Direction, et au niveau associatif.

La mise en place d’un CSE unique correspond au souhait de l’ADIMC de développer une appartenance associative, et d’offrir un cadre central aux consultations sur les orientations stratégiques, la situation financière, la politique de l’emploi et les conditions de travail.

Ce CSE unique permettra de favoriser les échanges inter-établissements et de mener des réflexions transverses sur des questions communes. Enfin, compte tenu du niveau d’autonomie de gestion des établissements sur les plans ressources humaines et budgétaires, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements présents et à venir de XX

PARTIE 2 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 1 : COMPETENCES

ARTICLE 1.1 : COMPETENCES GENERALES

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (Art. L 2312-5 et L2312-8 du Code du Travail)

ARTICLE 1.2 : COMPETENCES EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Elles consistent à :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail

ARTICLE 1.3 : COMPETENCES EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’association au bénéfice des salariés (et de leur famille le cas échéant).

ARTICLE 2 : CONSULTATIONS

ARTICLE 2.1 : CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'association ;

-  la situation économique et financière de l'association ;

-  la politique sociale de l'association, les conditions de travail et l'emploi.

Les consultations récurrentes auront lieu chaque année ou de façon triennale, conformément à la règlementation.

Les consultations récurrentes se définissent comme suit :

  • les orientations stratégiques de l’association : orientations stratégiques définies par le conseil d’administration, et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), le plan de développement des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle ;

  • la situation économique et financière de l’association : situation financière des établissements de l’Association, au regard de l’activité des établissements et services ;

  • la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi : l'évolution de l'emploi ; les qualifications ; le programme pluriannuel de formation ; les actions de formation envisagées par l'employeur ; l'apprentissage ; les conditions d'accueil en stage ; les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ; les conditions de travail ; les congés et l'aménagement du temps de travail ; la durée du travail ; l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ARTICLE 2.2 : CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, préalablement à la décision de mise en œuvre


PARTIE 3 : LA COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1 : REPRESENTANTS EMPLOYEURS

Assistent aux réunions du Comité social et économique :

- le Directeur Général, représentant de l’employeur, et Président du CSE, ou le Président de l’association

- au maximum 3 collaborateurs de la direction générale

ARTICLE 2 : MEMBRES ELUS DU CSE : NOMBRE, REPARTITION PAR COLLEGE ET DUREE DU MANDAT

Le nombre de membres du CSE est déterminé selon l’effectif du périmètre de représentation et conformément aux dispositions du Code du travail.

La négociation du nombre de membres est effectuée dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Compte tenu de l’effectif de l’association compris entre 220 et 230 salariés (ETP), le nombre de représentants du personnel à élire est de 10 titulaires et 10 suppléants, sous réserve, de l’effectif effectivement constaté lors du premier tour de l’élection.

Il est convenu pour cette élection, la mise en place de deux collèges électoraux dont l’accord pré-électoral fixera la composition :

  • Un premier collège composé de l’ensemble des métiers à l’exception des cadres

  • Un deuxième collège composé des cadres

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans et ils ne peuvent pas exercer plus de 4 mandats successifs (mandats antérieurs à la première élection du CSE non compris).

ARTICLE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE :

Conformément à l'article L. 2313-7 du Code du travail, la mise en place de représentant de proximité est purement facultative.

Il est ainsi convenu que la mise en place de représentant de proximité ne sera effective que dans l’unique hypothèse où le siège social et/ou un ou plusieurs établissement(s) de XX ne dispose pas à l’issue des élections professionnelles de représentants dans les conditions mentionnées ci-après.

ARTICLE 3.1 : NOMBRE

Un représentant de proximité titulaire et/ou un représentant de proximité suppléant peuvent être désignés au sein de l’établissement et/ou du siège social qui ne dispose pas de représentants au CSE.

Le cas échéant, le nombre total de représentant de proximité désigné au sein de l’Association ne pourra pas être supérieur à 5 (10 avec les suppléants). Soit un nombre de deux représentants de proximité (1 titulaire et 1 suppléant) maximum par établissement, à déterminer en fonction du nombre d’élu titulaire ou suppléant de l’établissement.

L’ensemble des dispositions prévues au présent article vise à garantir à minima toujours 2 représentants de salariés au sein de chaque établissement (titulaire et/ou suppléant et/ou représentant de proximité) et le bénéfice d’un nombre minimum d’heures de délégation en propre pour au moins un des représentants de l’établissement (soit en tant qu’élu titulaire, soit en tant qu’élu suppléant nommé représentant de proximité titulaire, soit en tant que représentant de proximité titulaire). En aucun cas, la désignation de représentant de proximité ne pourra aboutir à ce qu’un établissement dispose de plus de 2 représentants.

Le mandat du représentant de proximité prend effet à la date de leur désignation et prend fin avec celui des membres du CSE.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE DESIGNATION

Le représentant de proximité est obligatoirement un salarié de l’un des établissements de XX et/ou du siège social où la représentation est insuffisante ou fait défaut.

Les désignations s’effectueront dans les conditions suivantes :

La désignation sera effectuée par les membres du CSE (titulaires / suppléants) présents, par un vote à bulletin secret, lors d’une réunion de CSE 

Est désigné représentant de proximité titulaire, le salarié ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du vote à bulletin secret. En cas d’égalité, c’est le salarié le plus âgé qui est désigné.

Est désigné représentant de proximité suppléant, le 2ème salarié ayant obtenu le plus grand nombre de voix, lors du vote à bulletin secret. En cas d’égalité, c’est le salarié le plus âgé qui est désigné.

Trois hypothèses possibles :

  • Absence de candidat à l’élection dans l’établissement : Il est procédé à un appel à candidatures au sein de l’établissement. Peuvent se porter candidats, les salariés remplissant les conditions d’éligibilité tels que prévues pour l’élection au CSE. Tout salarié peut se porter candidat par déclaration écrite, datée et signée, auprès d’un membre élu au CSE. Est jointe à sa candidature, un engagement de mission sur le rôle et les attributions du représentant de proximité.

La désignation aura lieu lors d’une réunion du CSE, dans les 3 mois maximum suivants la proclamation des résultats du vote au CSE.

En cas d’absence de candidats au rôle de représentant de proximité, l’établissement ne disposera par conséquent pas de représentant issu de l’établissement

  • Election d’un seul élu titulaire ou aucun élu dans l’établissement : Il est procédé à un appel à candidature au sein de l’établissement. Peuvent se porter candidats, les candidats à l’élection au CSE, n’ayant pas été élus. Ils peuvent se porter candidat par déclaration écrite, datée et signée, auprès d’un membre élu au CSE. Est jointe à sa candidature, un engagement de mission sur le rôle et les attributions du représentant de proximité.

Ces documents doivent être transmis au plus tard 2 jours avant la tenue de la première réunion du CSE.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion CSE suivant l’élection.

Le décompte des voix est effectué dans les mêmes conditions que mentionnées précédemment.

A noter qu’en l’absence de candidats, la désignation pourra s’effectuer selon les modalités prévues au tiret 1, et sera étendue aux salariés issus de l’établissement

  • Election d’un ou deux élus suppléants à l’issue des élections :

Si un seul élu suppléant au sein de l’établissement : il est obligatoirement désigné représentant de proximité titulaire (sauf refus expresse) afin de bénéficier d’heures de délégation, et un représentant de proximité suppléant est désigné selon les modalités mentionnés plus haut au tiret 2

Si deux élus suppléants au sein de l’établissement : l’élu suppléant ayant recueilli le plus de voix à l’issue des élections est obligatoirement désigné représentant de proximité titulaire afin de bénéficier d’heures de délégation (sauf refus expresse).

En cas de refus expresse du ou des élus suppléants, il ne sera pas procédé à la désignation de représentant de proximité au sein de l’établissement en question

Compte tenu de l’effectif du siège, 1 seul représentant de proximité titulaire sera désigné en cas d’absence d’élu. Par ailleurs, il sera procédé à une nouvelle désignation en cas de départ du représentant de proximité nommé.

Dans l’hypothèse où un élu suppléant nommé représentant de proximité, devient titulaire du fait du départ d’un élu titulaire, il perdra sa qualité de représentant de proximité et les heures associées.

Le règlement intérieur du comité social et économique précisera les conséquences d’une démission des fonctions de représentant de proximité ou d’une rupture du contrat de travail d’un représentant de proximité.

ARTICLE 3.3 : ATTRIBUTIONS DES RDP

Les représentants de proximité constituent un relais des réclamations individuelles et collectives des salariés de l’établissement concernant les conditions de travail et l’application du droit du travail, auprès des élus du CSE et de l’Adjoint/ Cadre de direction de l’établissement.

Ils ont pour mission de :

- recueillir auprès de leurs collègues les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’association (congés, organisation du temps de travail…). Les représentants de proximité font remonter des réclamations/propositions à l’adjoint de direction de l’établissement et au secrétaire du CSE en amont de la préparation de l’ordre du jour dudit comité ;

- représenter les salariés au niveau de l’établissement, lors des réunions mensuelles organisées par l’adjoint/ cadre de direction (ce temps de réunion ne s’imputant pas sur le temps de délégation) ;

- contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein du site dont ils sont issus, en remontant aux élus du CSE et de la CSSCT, les situations/propositions relevant de ce domaine ;

- participer, sur invitation de l’employeur, aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ils pourront notamment intervenir dans la prévention du harcèlement moral et sexuel, et des agissements sexistes, comme un relais de la CSSCT et/ou du CSE sur le terrain, sans se substituer à ce dernier.

Ils peuvent tenir des réunions préparatoires dans les conditions suivantes : sur leur temps de délégation mutualisé ou non, et après information de l’adjoint de direction

Les représentants de proximité titulaires participent aux réunions du CSE, et sont convoqués au même titre que les élus du CSE

Ils rendent compte de leurs missions avec le CSE comme suit : chaque représentant de proximité présentera un rapport annuel d’activité relatant son action, à l’image du rapport annuel d’activité des membres élus au CSE.

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

L'effectif de l’association étant compris entre 220 et 230 salariés au moment de la signature de l’accord, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative (s’il n’est pas élu au CSE).

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 5.1 : COMPOSITION DE LA CSSCT

L’effectif prévisionnel de l’association étant de 226 salariés ETP (équivalent temps plein), la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.

L’association a toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres titulaires/suppléants ou le(s) représentant(s) de proximité du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant par collège.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : les élus aux CSE souhaitant faire partie de la CSSCT devront présenter leur candidature lors de la première réunion suite à l’élection.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : Désignation d’un représentant par établissement par vote à bulletin secret à la majorité des suffrages exprimés, parmi les membres présents. En cas d’égalité, c’est le candidat qui aura recueilli le plus de voix lors de l’élection qui sera désigné. En cas de nouvelle égalité, c’est le plus âgé qui est désigné. Ces modalités s’appliquent également en cas de vacance de siège.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

ARTICLE 5.2 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Le crédit d'heures octroyé à chaque membre de la CSSCT est de 4 heures par mois, reportables et annualisables. Par ailleurs, les membres de la CSSCT utilisent leurs heures de délégation en tant que membre du CSE, ou celles qui leur sont dévolues par les autres membres du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : par accord entre le représentant employeur et les membres représentants du personnel, dans un délai de 15 jours avant la réunion. La convocation ayant lieu par mail.

Le compte rendu de la réunion de CSSCT est rédigé par le Président. Il est lu lors de la réunion ordinaire suivante et est communiqué aux différents membres dans les 3 semaines suivant chaque réunion.

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les éventuelles formations seront suivies de manière commune par l’ensemble des membres de la CSSCT .

ARTICLE 5.3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des accidents du travail ;

  • l’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition aux risques professionnels ;

  • l'amélioration des conditions de travail ;

  • l’actualisation des DUERP propres à chaque établissement

  • la réalisation des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Pour rappel, le Comite Social et Economique conserve ses attributions consultatives dans ces domaines et son droit à recourir à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.

4 réunions annuelles minimum du comité social et économique auront pour thèmes les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le règlement intérieur du comité social et économique donnera plus de précisions sur la composition, le rôle et le fonctionnement de la commission.

PARTIE 4 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 : REUNIONS

ARTICLE 1.1 : REUNIONS PREPARATOIRES AUX SEANCES PLENIERES 

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

L’objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux en CSE de préparer les réunions plénières du CSE, notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l’ordre du jour du CSE, et d’examiner la liste des réclamations/propositions.

Ces réunions ne ressortant pas d’une obligation légale, la participation à leur déroulement n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l’utilisation des crédits d’heures de délégation.

ARTICLE 1.2 : REUNIONS PLENIERES ORDINAIRES

Le CSE se réunit sur convocation de sa/son président (e)

L’ordre du jour est arrêté conjointement par la/le secrétaire de séance et la/le président(e) et est transmis aux membres du CSE avec la convocation 72H avant la réunion.


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Au moins 4 fois par an, les réunions du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Assistent aux réunions du Comité social et économique :

- le Président de l’association, ou le Directeur Général, représentant de l’employeur, et Président du CSE,  ;

- au maximum 3 collaborateurs de la direction générale qui ont voix consultative ;

- les membres élus titulaires à la délégation du personnel ;

- les membres élus suppléants mais seulement en l’absence du titulaire ;

- les représentants syndicaux en application de l’article L. 2314-2 du code du travail qui ont voix consultative ;

- les représentants de proximité titulaires qui ont voix consultative

ARTICLE 1.3 : REUNIONS PLENIERES EXTRAORDINAIRES

En matière de réunions extraordinaires, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article (L. 2315-28, alinéa 3)

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2).

-est réuni à la demande de l’employeur

ARTICLE 1.4 : DELAI DE CONSULTATION

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Ainsi, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois (sauf exception de recours à un expert) à compter de la date de communication par l’employeur des informations prévues.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

ARTICLE 1.5 : PROCES VERBAUX

Le procès-verbal de la réunion de CSE est rédigé par le secrétaire et soumis au Président, lequel pourra le cas échéant apporter les corrections au projet de PV. Il est ensuite transmis avec l’ordre du jour à tous les membres du CSE. Il fait l’objet d’une discussion avant son approbation définitive et est soumis à approbation lors de la réunion mensuelle ordinaire suivante.

ARTICLE 2 – BDES (Base de données économiques et sociales)

La BDES est constituée et tenue sur un réseau informatique interne.

Les éléments d’informations sont régulièrement mis à jour, dans le respect des périodicités légalement prévues en matière d’information et de consultation, ainsi que selon le planning interne établi.

Les informations figurant dans la BDES, qui revêtent un caractère confidentiel, seront présentées comme tel.

Les membres du CSE et les délégués syndicaux se verront attribuer un identifiant et un mot de passe strictement personnel afin d’accéder à la BDES. Ces codes d’accès ne devront, en aucun cas, être communiqués à une tierce personne.

PARTIE 5 : LES MOYENS ET RESSOURCES DU DIALOGUE SOCIAL

ARTICLE 1 : DELEGATION ET CREDITS D’HEURES

ARTICLE 1.1 : MEMBRES TITULAIRES DU CSE

Les membres titulaires assistent aux réunions du CSE.

Le crédit d'heures octroyé à chaque membre titulaire du CSE est de 22 heures par mois, annualisables et reportables.

Les membres du CSE sont libres d’utiliser leur crédit d’heures comme bon leur semble, dès lors que cette utilisation est conforme à la mission du comité ou à celle des représentants de proximité.

Le représentant du personnel informera préalablement son responsable hiérarchique de l’utilisation de son crédit d’heures.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants et/ou les représentants de proximité, leurs heures de délégation. De même, ils ont la faculté de reporter d’un mois sur l’autre leur crédit d’heures. Les heures sont donc mutualisées et annualisées, avec un taquet mensuel. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue selon les modalités suivantes : le représentant informera préalablement son Responsable hiérarchique et également le Responsable du Pôle Ressources Humaines du siège social 8 jours avant la date prévue d’utilisation de ces heures.

L'information du Responsable du Pôle RH se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (C. trav. art. R 2315-6, al. 2)

Lors de la mise en place du CSE, un outil de suivi des heures de délégation sera établi conjointement par les représentants du personnel et le Responsable du Pôle RH du siège.

Conformément aux articles L. 2315-11 du Code du travail et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions du CSE et de la CSSCT ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 1.2 : MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions du CSE uniquement en l'absence du titulaire.

Le crédit d'heures octroyé à chaque membre suppléant du CSE est de 1 heure par mois, reportable et annualisable.

Les membres suppléants lorsqu’ils sont désignés représentants de proximité titulaires bénéficient de 5 heures de délégation par mois, tel que prévu à l’article 3.2 (partie 3)

Les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient en outre des heures de délégation qui leur sont dévolues par les membres titulaires.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement, s'effectuent selon les modalités suivantes : le titulaire absent devra informer par écrit le Responsable du Pôle Ressources Humaines de son absence à la réunion sans délai.

Les modalités de remplacement d’un élu titulaire par un élu suppléant seront précisées dans le règlement intérieur.

ARTICLE 1.3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité titulaires bénéficient, de 5 heures de délégation par mois, non mutualisable et non reportable, sauf au bénéfice du représentant de proximité suppléant.

Les représentants de proximité bénéficient par ailleurs des heures de délégation mutualisées des représentants élus titulaires. Il reviendra au règlement intérieur du CSE de préciser les modalités de répartition des heures qui seraient accordées par les élus titulaires au(x) représentant de proximité

Le représentant de proximité suppléant ne bénéficie pas d’heures de délégation sauf celles dévolues par les élus titulaires ou le représentant de proximité titulaire.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les représentants de proximité bénéficient du statut de salarié protégé.

Une adresse mail spécifique sera créée pour l’exercice de missions de chaque représentant de proximité

ARTICLE 1.4 : SECRETAIRE (secrétaire adjoint) ET TRESORIER (trésorier adjoint)

Il est institué un crédit d'heures de délégation de 3 heures par mois reportables et annualisables pour le secrétaire (mutualisable avec le secrétaire adjoint), et pour le trésorier (mutualisable avec le secrétaire adjoint).

ARTICLE 1.5 : INFORMATION DE L’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

Lorsqu’il souhaite utiliser les heures de délégation, le membre du CSE (titulaire, suppléant, représentant de proximité) en informe l’adjoint/cadre de direction de l’établissement ou à défaut, et en son absence le pôle RH via l’utilisation d’un bon de délégation, dans un délai raisonnable avant la date prévue d’utilisation, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 2 – REUNION MENSUELLE DE PROXIMITE

La direction consciente des enjeux de la mise en place d’un CSE unique et soucieuse de maintenir un dialogue social de proximité de qualité, accorde aux membres du CSE travaillant au sein de l’établissement, qu’il soit titulaire ou suppléant ou représentant de proximité, un temps de réunion dans les conditions suivantes :

Ce temps de réunion est un temps d’échange entre l’adjoint/cadre de direction et les élus titulaires et/ou suppléants ou le représentant de proximité (ou représentant de proximité suppléant).

Ce temps de réunion ne pourra être inférieur à 1H30 par mois, sauf épuisement de l’ordre du jour, et n’est pas compris dans le temps de délégation.

Participent à cette réunion, sur convocation par mail aux représentants du personnel de l’établissement doublé d’un affichage au tableau dédié à cet effet, le représentant de proximité ou les élus titulaires et/ou suppléants, dans la limite de 4 représentants par établissement et par réunion.

Figurent à l’ordre du jour, les points décidés par l’adjoint/cadre de direction, ainsi que les questions transmises par les élus ou le représentant de proximité, et qui sont relatives aux conditions de travail des salariés et à l’application du droit du travail au sein de l’établissement.

L’ordre du jour doit être arrêté par l’adjoint / cadre de direction au minimum 5 jours avant la tenue de la réunion

Un registre spécifique reprendra les points évoqués lors de la réunion. Ce registre est mis à jour par l’adjoint de direction et tenu à disposition des salariés sur simple demande.

ARTICLE 3 : BUDGETS DU CSE 

ARTICLE 3.1 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1.25% de la masse salariale brute

Cette masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICEL 3.2 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 3.3 : TRANSFERT DE L’EXCEDENT DE BUDGET

Le CSE décidera par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement, et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC (Activités sociales et culturelles) dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

ARTICLE 4 – LOCAUX-MATERIELS ET DEVOLUTION DES BIENS AU CSE

Les parties signataires conviennent que le patrimoine détenu par les différentes instances représentatives du personnel avant l’élection 2019, de l’ensemble des établissements, doit être dévolu au nouveau CSE conformément à la règlementation.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes

Le représentant de proximité bénéficie au même titre que les élus du CSE de la possibilité d’utiliser locaux, matériels et biens appartenant au CSE pour l’exercice de sa mission.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : CALENDRIER DE MISE EN PLACE

Le CSE est mis en place selon le calendrier indicatif présenté.

A cet effet, il est prévu une réduction ou une prorogation des mandats en cours, en fonction des différentes dates de dernières élections des représentants des comités d’établissement, délégués du personnel, CHSCT, de telle sorte que l’ensemble de ces mandats prennent fin à la date de proclamation des résultats de l’élection au CSE.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature

ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord met fin en tant que besoin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Pays de Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 5 exemplaires, xxx

Pour xx Pour les organisations syndicales

Xx xx

GLOSSAIRE

CSE : Comité social et économique

BDES : Base de données économiques et sociales

CSSCT : Commission santé, sécurité et conditions de travail

REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ : Représentant de proximité

ASC : Activités sociales et culturelles

IRP : Instances représentatives du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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