Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale entre ALTERNEA SAS et LEGROS BIOLOGIQUE SAS" chez ALTERNEA

Cet accord signé entre la direction de ALTERNEA et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002928
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALTERNEA
Etablissement : 32227170100045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE ALTERNEA SAS ET LEGROS BIOLOGIQUE SAS

Entre les soussignées :

  • ALTERNEA SAS (N°SIRET 322 271 00045) située 3115 avenue Julien Panchot - 66031 PERPIGNAN.

  • LEGROS BIOLOGIQUE SAS (N°SIRET 442 001 467 00038) située 3115 avenue Julien Panchot
    - 66031 PERPIGNAN.

Représentées par XXX, Président de ALTERNEA SAS et de LEGROS BIOLOGIQUE SAS

D’une part,

Et

Les membres des comités sociales et économiques des entreprises ALTERNEA et LEGROS BIOLOGIQUE

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociales (UES) entre ALTERNEA SAS et LEGROS BIOLOGIQUE SAS s’inscrit pleinement dans le cadre de la refondation du Dialogue Social au sein de ces sociétés.

La reconnaissance d’une UES entre ALTERNEA SAS et LEGROS BIOLOGIQUE SAS traduit effectivement la nécessité de simplifier et d’optimiser le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, dans le cadre des possibilités données par le législateur, là où cela fait sens et sans que cela soit au detriment de la qualité du dialogue social.

Conscientes de ces évolutions, les parties ont acté le principe de reconnaissance d’une UES entre les sociétés ALTERNEA SAS et LEGROS BIOLOGIQUE SAS , qui entraînera la mise en place d’une representation du personnel commune, à l’issue des prochaines élections professionnelles, dans les conditions définies ci après.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 - Reconnaissance de l’existence d’une UES

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : ALTERNEA SAS et LEGROS BIOLOGIQUE SAS.

L’unité économique entre les 2 sociétés est caractérisée par:

  • la concentration des pouvoirs de direction;

  • une même convention collective;

  • la complémentarité des activités.

L’unité sociale entre les 2 sociétés est caractérisée par:

  • l’existence d’une véritable communauté de salariés;

  • la permutabilité et la mobilité du personnel entre les différentes sociétés;

  • une politique de gestion des ressources humaines commune;

  • l’identité de conditions de travail, de rémunération et de statut social.

En l’espèce, ces deux sociétés bien que juridiquement distinctes exercent la même activité de commerce de gros de fruits et legumes.

Elles disposent des mêmes services centraux, d’une direction commune, d’une communauté de salariés dont les métiers sont comparables et elles bénéficient d’une gestion centralisée des Ressources Humaines.

Les parties conviennent que le présent accord s’applique exclusivement aux sociétés précitées et à leurs salariés.

Toute nouvelle société de Commerce de Gros de Fruits et Légumes, filiale de la société LEONARDO (Holding), venant à être crée ou acquise, ultérieurement à la signature du présent accord, pourra y adhérer sous réserve de l'accord de la société LEONARDO via la signature d’un avenant au présent accord.

Article 2 - Conséquences de la reconnaissance d’une UES sur les Instances représentatives du Personnel

L’UES reconnue par le présent accord devient le cadre de la représentation du personnel des Sociétés concernées.

Il est précisé que la reconnaissance d’une UES implique le déclenchement d’un processus électoral en vue de mettre en place les institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées.

Dès lors, les mandats en cours cesseront le jour de la proclamation des résultats des élections organisées au sein de l'UES quelle que soit l'échéance de leur terme.

Néanmoins, dans l’attente de la mise en place du Comité social et économique (CSE) au niveau de l’UES, il est précisé que les instances de représentation du personnel (CSE) déjà en place au niveau de l'ensemble des 2 sociétés composant l’UES sont maintenues.

Afin d’assurer la representation des toutes les sociétés les organisations syndicales s’attacheront à rechercher, dans la mesure du possible, une juste repartition des sieges entre les sociétés et les collèges.

En outre, les parties réaffirment leur volonté d’assurer, dans la mesure du possible, une representation équilibrée des hommes et des femmes dans la future compositiondu CSE de l’UES.

Dans le cadre de cet accord, il est rappelé que la subvention versée au titre des Activités Sociales et Culturelles sera répartie au sein de l’UES entre les différentes sociétés au prorata des effectifs.

Article 3 - Conséquences de la reconnaissance d’une UES sur la représentation syndicale

3.1 Représentation syndicale à compter de la reconnaissance de l’UES

La représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie au niveau de l’UES en additionnant l’ensemble des suffrages obtenus par l’organisation syndicale dans l’ensemble des établissements distincts composant l’UES.

Les mandats des Délégués Syndicaux, des Représentants Syndicaux au CSE et des Représentants de Section Syndicale se poursuivent à compter de la reconnaissance de l’UES.

Les parties conviennent qu’ils seront considérés comme ayant pour cadre de désignation l’UES reconnues par le présent accord.

3.2 Représentation syndicale à compter de la mise en place du CSE

Au plus tôt après la mise en place du Comité Economique et Sociale de l’UES, les Organisations Syndicales habilitées devront désigner leur Délégué Syndical et Représentant Syndical au CSE au niveau de l’UES.

Article 4 – Conséquences sociales de la reconnaissance d’une UES

La reconnaissance de l’UES permet de négocier des accords collectifs aux niveaux suivants:

  • Au niveau de l’UES : dans ce cas l’accord collectif s’applique à l’ensemble des salaries entrant dans le champ d’application de l’accord des deux sociétés;

  • Au niveau de chaque établissement distinct : dans ce cas, l’accord collectif s’applique aux salaries dudit établissement.

La reconnaissance d’une UES n’a pas pour effet de considerer que les sociétés deviennent co-employeurs de tous les salaries travaillant au sein de l’UES. Chaque entreprise composant l’UES reste employeur de ses salariés.

De même, la reconnaissance de l’UES n’a pas pour conséquence de mettre en cause les conventions et accords collectifs applicables au sein de chacune des sociétés. Ils continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions à compter de la mise en place de l’UES pour les salaries de chaque société.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Il peut être révisé par avenant, conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que celles du présent accord.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

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Fait à Perpignan, le 19 octobre 2022

XXX

Président

Suivent les signatures des membres des CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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