Accord d'entreprise "Accord de substitution des statuts collectifs Trace Software international SAS / Dassault Systèmes SE" chez DASSAULT SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07819002404
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES
Etablissement : 32230644000213 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS COLLECTIFS CST FRANCE EURL / DASSAULT SYSTÈMES SE (2018-09-28) ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS COLLECTIFS EUROXA SARL / DASSAULT SYSTÈMES SE (2018-09-28) ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS COLLECTIFS NETVIBES SAS / DASSAULT SYSTÈMES SE (2018-09-28) Accord portant sur la fixation des jours de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 23 mars 2020 (2020-04-15) Accord de substitution des statuts collectifs ARGOSIM SAS / DASSAULT SYSTEMES SE (2019-06-28) Accord de substitution des statuts collectifs DISTENE SAS / Dassault Systèmes SE (2020-12-01) ACCORD DE SUBSTITUTION DES STATUTS COLLECTIFS PROXEM SAS / DASSAULT SYSTÈMES SE (2021-05-25) Accord de substitution des statuts collectifs interopsys SAS/ Dassault systèmes SE (2022-03-04) Avenant de prorogation de l'accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées du 31 octobre 2019 (2022-11-28) Accord de substitution des statuts collectifs Diotasoft SAS / Dassault Systèmes SE (2023-03-14) Substitution des statuts collectifs Dassault Data Services SAS / Dassault Systemes SE (2023-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD de substitution des statuts collectifs
TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS / dassault SYSTÈMES SE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par , Directeur des Ressources Humaines EMEAR,

ci-après « DASSAULT SYSTÈMES SE»

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par , délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC, représentée par , délégués syndicaux ;

  • Ensemble à DS, représentée par , délégué syndical ;

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Cadre juridique 4

Article 2 - Champ d’application de l’accord 4

Article 3 - Convention collective nationale 4

3.1 - Le principe 4

3.2 - Les classifications 4

3.3 - Rémunérations minima conventionnelles 5

Article 4 - Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux DASSAULT SYSTÈMES SE 5

Article 5 - Prévoyance / frais de santé / retraite 6

Article 6 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 6

Article 7 - Révision de l’accord 6

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord 7

Préambule

TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS est une société par actions simplifiée au capital de 181 250 euros dont l’activité a débuté en 2009.

TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS, éditeur de logiciels et de services dédiés à l’ingénierie industrielle, développe des solutions logicielles électriques et les services associés. Il a notamment trois lignes de produits : Archelios (conception d’installations photovoltaïques), Elecalc (simulation électrique), Elecworks (schématique électrique).

Dans le cadre d’un accord de transfert d’actifs, Dassault Systèmes SE devrait acquérir 100% de la propriété intellectuelle et de la gamme de produits Elecworks, utilisés pour concevoir des projets d’automatisme et des installations électriques de Trace Software.

Conformément à la consultation du Comité d’Entreprise du 16 janvier 2019, les collaborateurs de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS dédiés à cette activité seront transférés à la société DASSAULT SYSTÈMES SE dans le cadre de ce transfert d’actif.

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en vigueur au sein de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS des collaborateurs concernés par le transfert d’actifs seront transférés à la société DASSAULT SYSTÈMES SE à compter de la date effective du transfert des actifs.

Pour toutes dispositions conventionnelles ou légales se référant à une condition d’ancienneté, il sera tenu compte de la date d’ancienneté appliquée au sein de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS.

En application des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail, cette cession d’actifs entraînera la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords collectifs de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS vis-à-vis des collaborateurs concernés, qui cesseront donc d’être applicables à ces derniers à compter de la date effective du transfert des actifs.

Cette opération rend nécessaire l’adaptation des différents statuts collectifs qui existaient au sein de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS à ceux en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

L’objectif de cet accord de substitution est de permettre aux salariés en provenance de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS, dont le contrat aura été transféré à DASSAULT SYSTÈMES SE, de rejoindre le statut collectif de DASSAULT SYSTÈMES SE.

À cet égard, il est apparu nécessaire aux signataires d’adapter le statut des salariés de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS concernés par le transfert avec le statut collectif existant au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

  1. Cadre juridique

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le champ d’application du présent accord comprend toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable au sein de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS aux collaborateurs transférés à la date effective du transfert des actifs.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel transféré à compter de la date effective du transfert des actifs de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS à la société DASSAULT SYSTÈMES SE (ci-après « les salariés transférés »).

  1. Convention collective nationale

    1. Le principe

Les salariés transférés étaient soumis à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

Les parties conviennent, qu’à compter de la date effective du transfert des actifs, il sera fait application des dispositions des conventions collectives de la Métallurgie à l’ensemble des salariés transférés.

Cette application vise notamment la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 0650) ainsi que la convention collective régionale pour les mensuels du 16 juillet 1954 (IDCC 0054).

  1. Les classifications

Compte tenu de l’application de la convention collective de la Métallurgie, l’ensemble des emplois des collaborateurs transférés de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS sont classés selon les dispositifs prévus par la branche Métallurgie, à savoir :

  • pour les cadres, application des articles 1, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée (consultable sur l’intranet de l’entreprise)

  • pour les non cadres, application de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié (consultable sur l’intranet de l’entreprise).

Le passage de la classification Syntec à la classification de la Métallurgie sera effectué en attribuant à chaque collaborateur transféré de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment l’emploi, la qualification, l’expérience et l’ancienneté.

Il est précisé que les informations nécessaires à la détermination de la classification des collaborateurs de la société TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS seront collectées au travers de la description de leurs postes actuels, de leurs CVs individuels et résumés de carrières, de discussions avec le Responsable Ressources Humaines et des managers de l’organisation au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

  1. Rémunérations minima conventionnelles

À compter de la date effective du transfert des actifs, les références aux minima conventionnels seront celles de la Métallurgie, à savoir :

  • pour les cadres, les appointements minimaux annuels ingénieurs et cadres tels que précisés à l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

  • pour les non-cadres, les Taux garantis annuels (TGA) pour le salaire, et les salaires minimaux hiérarchiques (SMH) pour les primes d’ancienneté, tels que précisés à l’article 9 de la convention collective du 16 juillet 1954 (Avenant Mensuels).

  1. Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux DASSAULT SYSTÈMES SE

À compter de la date effective du transfert des actifs, les salariés transférés bénéficieront des accords d’entreprise, des usages et des engagements unilatéraux en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.

L’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS cesseront d’être applicables aux collaborateurs transférés à compter de la date effective du transfert des actifs.

Les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE en matière d’organisation et de réduction du temps de travail (à ce jour, l’avenant des cadres en date du 20 juin 2011 reprenant l’accord du 5 février 2010, l’accord du 15 octobre 1999 et ses avenants ainsi que l’accord des non-cadres du 8 février 2000 et ses avenants des 9 avril 2003 et 5 avril 2013) se substitueront à compter de la date effective du transfert des actifs, aux dispositions appliquées au sein de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS conformément à la convention collective de la Métallurgie ainsi qu’à toute disposition applicable à TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS ayant la même cause ou le même objet.

À ce titre, il est précisé, à titre informatif, que les collaborateurs transférés bénéficieront à compter de la date effective du transfert des actifs des jours de RTT (et jours entreprise le cas échéant) au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2018 – 31 mai 2019) au prorata de leur temps de présence au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE sur cette période, sous réserve de la signature d’avenants, le cas échéant.

Il est par ailleurs indiqué que, à compter de la date effective du transfert des actifs, le solde des jours de congés payés acquis par les collaborateurs de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS pour l’exercice 2018-2019, ainsi que le compteur des jours de congés payés en cours d’acquisition pour l’exercice 2019-2020, seront transférés chez DASSAULT SYSTÈMES SE.

Les congés d’ancienneté DASSAULT SYSTÈMES SE seront attribués au 1er juin 2019, en tenant compte de la reprise d’ancienneté dont bénéficieront les collaborateurs de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS. Il est entendu que la condition d’ancienneté est appréciée au 1er juin 2019.

Il sera par ailleurs proposé, par avenant, à chaque salarié, de percevoir sa rémunération actuelle selon les modalités applicables chez DASSAULT SYSTÈMES SE, à savoir en treize (13) mensualités. Dans ce cadre, un accompagnement temporaire, sous forme d’avance sur treizième mois sur la première année, pourra être accordé aux collaborateurs le souhaitant.

Enfin, pour les collaborateurs transférés bénéficiant d’un véhicule de fonction, leur éligibilité à ce type de véhicule sera étudiée en conformité avec la politique en vigueur au sein de la Société. En cas d’inéligibilité selon ladite politique, il en sera tenu compte dans l’élaboration de la proposition qui sera faite au collaborateur.

  1. Prévoyance / frais de santé / retraite

Les salariés transférés bénéficiaient de leur propre régime de prévoyance et frais de santé (Malakoff Médéric et Harmonie Mutuelle) et retraite. Ces contrats seront dénoncés et les salariés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite de la société DASSAULT SYSTÈMES SE à compter de la date effective du transfert des actifs.

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôts prévues à l’article 8 du présent accord et s’applique à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable en vigueur au sein de TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL SAS vis-à-vis des collaborateurs transférés y compris pour la période de préavis restant à courir.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Saint-Quentin en Yvelines, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le en 5 exemplaires originaux,

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société :

CFDT 

Directeur des Ressources Humaines EMEAR

CFE–CGC

Ensemble à DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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