Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE QVT EQUILIBRE VIEPROFESSIONNELLE - VIE PRIVEE LE DROIT A LA DECONNEXION" chez DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE

Cet accord signé entre la direction de DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07518031752
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAXIS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS
Etablissement : 32231555700049

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord d'adaptation par anticipation relatif à la gestion et à l'aménagement du temps de travail au sein de Seqens, accord décliné chez Domaxis (2019-09-26) Négociation annuelle obligatoire - Procès-verbal d'accord (2019-03-19)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE

QVT : équilibre vie professionnelle – vie privée

LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

DOMAXIS Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, au capital de 186 568 455 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 322 315 557 et dont le siège social est sis 44 rue Saint-Charles à PARIS 15e, représentée par M. […], Directeur général adjoint, assisté de Madame […], DRH ;

Et

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CFDT, CFE-CGC, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, Madame […], Monsieur […].

Il a été convenu le présent accord.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-17,7° du Code du travail (article 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017).

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : Contexte et définitions

Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) a permis une accessibilité renforcée de l’information disponible partout et tout le temps.

L’article L. 2242-7,7 du Code du travail vise à inciter les entreprises à mettre en place des règles de bonne conduite pour lutter contre l’infobésité et assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il y a lieu d’entendre par :

  • droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignables à distance ;

  • temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés Domaxis quel que soit le type de contrat dont ils bénéficient ainsi qu’aux salariés d’une société d’intérim.

Article 2 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail n’engage pas le salarié destinataire en repos à une réponse sauf faits justifiés par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Cet accord ne traite pas des temps d’astreinte qui font l’objet d’un accord spécifique.

Article 3 : Respect des libertés individuelles

La reconnaissance du droit de ne pas répondre aux sollicitations en dehors des plages horaires de travail ne veut pas dire interdiction de se connecter et ou d’utiliser les outils professionnels mis à disposition.

Chaque salarié, et notamment les cadres au forfait jours, sont libres d’organiser leur temps de travail et d’utiliser les outils de communication numériques en toute autonomie.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et Il prendra effet au 1er mars 2018.

Article 5 : Bilan annuel

Lors du CSE du mois de juillet de chaque année, une synthèse des entretiens « forfait jour » sera présentée aux représentants du personnel et notamment le nombre de demande de retour au badge émis par les salariés.

Article 6 : Révision et dénonciation

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Les signataires de la présente peuvent dénoncer le présent accord conformément aux dispositions du code du travail. Dans ce cas, la durée du préavis est de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Article 7 : Notification et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direccte Ile-de-France et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés à la Direction des Ressources Humaines et sur l’intranet de la société.

Fait à Paris, le 14 février 2018

DOMAXIS

Directeur Général adjoint

[…]

CFDT

La Déléguée syndicale

[…]

CFE-CGC

Le Délégué syndical

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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