Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)" chez GAURIAU ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAURIAU ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003338
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GAURIAU ENTREPRISE
Etablissement : 32236609700036 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

AU SEIN DE LA SOCIETE GAURIAU ENTREPRISE

ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE GAURIAU ENTREPRISE

ENTRE

La société GAURIAU ENTREPRISE, Société par Actions simplifiée au capital de 284 000.00 euros, inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro B 322 366 097,

ET

Le Comité social et économique élu au sein de GAURIAU ENTREPRISE,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017 – 1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017 – 1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018 – 217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Ces textes laissent aux partenaires sociaux de l’entreprise un large champ ouvert à la négociation et la possibilité de s’approprier les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du comité social et économique, et de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE.

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des sites et établissements de la société GAURIAU ENTREPRISE.

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Mise en place et composition du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de la société GAURIAU ENTREPRISE depuis le 27 mai 2019.

Le CSE est composé de titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

1.1 Membres et personnes siégeant au CSE

Le CSE est composé :

-  d'un président ;
-  d'une délégation du personnel composée d’autant d’élus titulaires que d’élus suppléants.

1.2 Bureau du CSE

Un secrétaire et un trésorier du CSE sont désignés par le CSE parmi les élus titulaires lors de la première réunion du CSE qui suit les élections professionnelles. Ils constituent le bureau du CSE.

1.3 Désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le comité social et économique désigne, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ledit référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 2 – Réunions du CSE

2.1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit 1 fois par mois, soit 11 réunions par an.

4 réunions du CSE (1 par trimestre) porteront en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin.

Les membres du CSE se réuniront dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Le Président et les membres du CSE établiront un calendrier prévisionnel annuel des réunions.

2.2 Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif du travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE par le président au moins 5 jours avant la réunion.

Les membres du CSE qui souhaitent qu’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 7 jours avant la réunion.

2.3 Convocation aux réunions

Le président du CSE convoque les titulaires, les suppléants à titre informatif, à chaque réunion.

Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Cette convocation accompagnée de l’ordre du jour et des éléments afférents à la réunion seront transmis dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion, soit au moins 5 jours avant la réunion par lettre remise en main propre ou courrier électronique.

2.4 Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Les membres suppléants sont donc convoqués à titre informatif aux réunions pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE doivent communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Par dérogation, il est prévu qu’un élu suppléant participe à une réunion du CSE, hors application des règles de suppléance, lorsqu’un ou des sujets inscrits à l’ordre du jour sont d’importance et en accord avec le Président du CSE.

2.5 Présence de tiers aux réunions

Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de 3 collaborateurs de l'entreprise au maximum. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.

Les collaborateurs siègent aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, du CSE, et ceci sur demande du président afin de lui fournir aide et assistance lors de la réunion.

En cours de réunion, ils peuvent intervenir dans les débats, répondre à des questions, manifester leur opinion mais ne disposent d'aucun droit ni de vote ni de participation aux scrutins, délibérations, décisions et prises de résolution du CSE.

La présence en réunion d'une tierce personne externe à l'entreprise, nécessite l'accord de la majorité du CSE dans les conditions ci-après précisées :

  • Le président peut, avec l’accord du CSE, inviter à la réunion une personne extérieure à l’entreprise.

Afin d'informer en amont tous les membres de l'instance, le secrétaire et le président veillent à mentionner dans l'ordre du jour le nom de la personne qui sera ponctuellement présente.

En réunion, le président expose les raisons de cette présence et recueille l’accord de la majorité du CSE.

Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.

  • La présence en réunion d'un tiers à la demande du CSE nécessite à la fois une décision majoritaire des élus et l'accord de l'employeur.

Le secrétaire se charge d'informer l’employeur et de recueillir son accord.

Le secrétaire et le président veillent à mentionner le nom de cette personne dans l'ordre du jour.

En réunion, le secrétaire expose les raisons de cette présence, l'employeur donne son accord formel.

Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.

2.6 Procès-verbaux de réunions

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante,

  • aux salariés d’être informés des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal se devant de les transcrire fidèlement,

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu lorsque le CSE est consulté.

Chaque réunion du CSE - ordinaire ou extraordinaire - donne lieu à établissement d'un procès-verbal écrit. Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire puis communiqué au président et aux membres du CSE au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Lors de la réunion suivante du CSE, le PV est approuvé. Le PV sera affiché après approbation et signature.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité d’un sujet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

2.7 Délais de consultation

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312.6 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

-  1 mois à compter de la mise à disposition des informations,

-  2 mois en cas d'expertise.

Le point de départ du délai de consultation court à compter :

  • Soit de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la Base de données économiques et sociales (BDES) des informations nécessaires à la consultation,

  • Soit de la communication par l’employeur d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation remis en main propre ou mis à disposition dans la BDES.

2.8 Obligation de discrétion-confidentialité

Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion ordinaire ou extraordinaire lui permet - en cours de séance ou avant - d'obtenir et/ou de prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

Les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :

  • ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;

  • ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.

Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même en qualité de personne morale.

Les membres du CSE sont également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat. Ils ne pourront notamment utiliser ces données à d’autres fins que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

Article 3 – Moyens du CSE

3.1 Crédit d’heures

Chaque élu titulaire du CSE dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation, proportionnel à l’effectif de l’entreprise, lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par mois.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du code du travail.

En cas de mutualisation ou d'annualisation, le titulaire doit informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.

Un élu ne peut disposer au cours d'un mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel.

Le temps passé en réunion de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

3.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Elle est versée chaque mois par virement sur le compte de fonctionnement du CSE.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, en réunion, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

3.3 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

L’employeur participe au financement des activités sociales et culturelles à hauteur de 0,7 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution est versée chaque mois par virement sur le compte des activités sociales et culturelles.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, en réunion, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Le salarié participe au financement des activités sociales et culturelles à hauteur de 0,5 % de son salaire brut mensuel, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette cotisation est versée chaque mois par virement sur le compte des activités sociales et culturelles.

3.4 Transfert du budget de fonctionnement au profit des ASC

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles et une partie de l’excédent du budget des ASC vers le budget de fonctionnement dans les conditions légales fixées par les articles R. 2312-51 et R. 2315-31-1 du code du travail.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, conformément à l’article L. 2315-61 et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d'ASC.

3.5 Local, matériel mis à la disposition du CSE

L'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Les moyens informatiques et de communication tiennent compte des évolutions technologiques et de l'évolution de ceux utilisés par l'entreprise.

Tout membre du CSE a libre accès au local.

3.6 Formation des membres du CSE

Les membres titulaires et/ou suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique de 5 jours. La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueur. Le temps passé pour cette formation est décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise.

Partie 2 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 – Mise en place de la CSSCT

Conformément à la Décision Unilatérale du 18/09/2019 relative à la mise en place du CSE, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’établissement GAURIAU ENTREPRISE.

Article 2 – Membres de la CSSCT

La désignation des membres de la CSSCT résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion du CSE après sa constitution ou son renouvellement. 4 membres composent la CSSCT.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3 – Compétences de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • Effectuer les visites sécurité,

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels,

  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnels (PASE),

  • Réaliser des enquêtes suite aux accidents du travail,

  • Mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Assurer les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au CSE,

  • Participer à la définition et à la constitution du paquetage sécurité. (EPI…),

  • Instruire les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

  • Alerter en cas de danger grave et imminent,

  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles,

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du code du travail,

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Article 4 – Fonctionnement de la CSSCT

4.1 Heures de délégation

Pour l’exercice des missions de la CSSCT, un crédit d’heures de 6 heures par mois est attribué à l’ensemble des membres de la CCSCT en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé en réunion de CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

4.2 Réunions

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le chef d’entreprise.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, soit 1 par trimestre. Les réunions de la CSSCT suivront les réunions CSE. Le chef d’entreprise, en accord avec les membres du CSE, pourra réunir la CSSCT de manière extraordinaire pour des événements requérant une intervention rapide.

Les réunions de la CSSCT sont convoquées par le chef d’entreprise selon un ordre du jour établi avec le secrétaire 1 mois avant la réunion. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire avec l’aide du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Assistent aux réunions et peuvent s'exprimer sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions de santé, sécurité et de conditions de travail :

- le médecin du travail,

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (QSE et/ou correspondant sécurité CS),

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail,

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les représentants de la CARSAT, les représentants de l’OPPBTP.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

4.3 Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Cette formation, à la charge de l’employeur, se déroulera sur une durée de 3 jours compte-tenu de l’effectif de l’entreprise.

Partie 3 – Base de données économiques et sociales BDES

Article 1 – Organisation de la BDES

Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise a mis en place et met à jour une base de données économiques et sociales (BDES).

Cette base, régulièrement actualisée par l’entreprise selon les périodicités prévues par le code du travail, regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales.

Les informations transmises au CSE dans le cadre de consultations ponctuelles sont également intégrées à la BDES, ainsi que les ordres du jour et procès-verbaux des réunions du CSE.

Le contenu et l’arborescence de la base de données ont été définis dans la charte de fonctionnement de la base de données économiques et sociales établie lors de la mise en place de la BDES.

La base de données est tenue sur un support numérique.

Article 2 – Accès à la BDES

Les élus titulaires et suppléants du CSE et le délégué syndical ont accès à la base et doivent l’utiliser dans les conditions définies par la charte de fonctionnement. A ce titre, ils sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité précitées. Ils ne peuvent, par ailleurs, communiquer à un tiers leur code d'accès personnel à la BDES.

Partie 4 – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 – Suivi, Révision et Dénonciation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que ce point soit inscrit annuellement à l’ordre du jour d’une réunion de CSE.

Si des ajustements s’avéraient nécessaires dans l’application des dispositions du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.


Article 3 – Publicité

L’employeur procédera au dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHOLET,

Le 13 décembre 2019

Pour la Société GAURIAU ENTREPRISE,

Pour le Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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