Accord d'entreprise "GPMC : Périodicité des entretiens annuels" chez ASSOCIATION LES CAPUCINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES CAPUCINS et le syndicat CGT-FO le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04920003436
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES CAPUCINS
Etablissement : 32250500900017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

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Entre

d’une part, , Directeur Général des Capucins

et

d’autre part, , Déléguée Syndicale de la Section syndicale FO

des Capucins,

Il est convenu l’accord suivant :

Préambule

Chaque salarié doit être informé, dès son embauche, qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel à l’initiative de son employeur.

Objet

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables et/ou parfois non souhaitées par les salariés.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction Générale a proposé aux partenaires sociaux d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’Association.

Article 1 – Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.

L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des périodes de suspension de contrat de travail de quatre mois ou plus (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc..).

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.

Article 2 – Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie a minima d’un entretien professionnel sur une période de six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

D’autres entretiens professionnels, dans la limite de 3, pourront le cas échéant être organisés au cours des six années à la demande du salarié, de la direction ou du responsable hiérarchique.

La direction rappelle que le principe de réalisation des entretiens tous les deux ans reste la base.

Article 3 – Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par la Direction Générale ou son représentant (le N+1 dans ce cadre). Il est attaché à l’entretien individuel sans être confondu, à l’exception de la campagne d’entretiens 2013-2014 (entretiens réalisés en 2014), au cours de laquelle il était confondu avec l’entretien annuel d’évaluation.

Pour les salariés ayant eu des périodes de suspension de contrat de travail de quatre mois ou plus (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.…), les entretiens professionnels sont réalisés par la Direction des Ressources Humaines ou l’un de ses représentants.

Lorsque la demande d’entretien professionnel émane du salarié, son responsable dispose de trois mois pour proposer et réaliser l’entretien.

Article 4 – Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée, conformément aux dispositions légales, au 31 décembre 2020.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’Association.

Un état semestriel des entretiens professionnels réalisés et de ceux à programmer sera transmis à Comité Social et Economique pour information.

Article 5 - Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour de dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 6 – Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

La Direction Générale et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord est remis au délégué syndical et au Comité Social et Economique.

Pour permettre sa diffusion auprès des salariés, un exemplaire du présent accord fait l’objet d’un affichage sur le système d’information interne.

Fait à ANGERS, le

Le Directeur général de l’Association Les Capucins

La Déléguée syndicale FO de l’Association Les Capucins

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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