Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE CONGES" chez POLYCLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU PARC et le syndicat CFTC et CGT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A59V18002665
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU PARC
Etablissement : 32262352100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE

DON DE JOURS DE CONGE

Entre les soussignés :

La S.A.S Polyclinique du PARC représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par Madame xx agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat C.F.T.C., représenté par Madame xx agissant en qualité de déléguée syndicale,

Etant préalablement rappelé ce qui suit :

Selon l’article L.1225-65-1 du code du travail: un salarié peut, sur sa demande en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans normalement atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés, en application du premier alinéa, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence ( Loi n°2014-459 du 9 mai 2014).

Le protocole d’accord, sera sur une application plus étendue de cet article.

Sur la base de cet article les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Bénéficiaire

Tout salarié en CDD ou CDI présent dans la clinique depuis au moins 1 an continu.

Tout salarié étant dans une situation physiquement ou moralement en grave difficulté dont un des membres de sa famille proche (conjoint, mari ou femme, partenaire partageant la vie commune au même domicile, parents proches ou enfant âgés de moins 20 ans, se trouve dans une situation médicale d’une particulière gravité (accident, maladie, handicap), devant bénéficier de soins contraignants et ayant besoin d’une présence soutenue.

L’état de santé doit être attesté par un certificat médical.

Pour précision des définitions :

Enfant malade : enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant).

Maladie grave :

  • Etat de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence et des soins contraignants,

  • Pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.

Article 2 : les jours donnés

Le don est réalisé sans contrepartie.

1. Les jours de repos donnés par les salariés au bénéfice d’un autre salarié peuvent être des jours de congés payés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés) ou des jours de récupération fériés ou de récupération nuit ou encore de récupération d’heures supplémentaires.

2. Les jours donnés par un salarié au bénéfice d’un autre salarié ne peuvent excéder 2 jours ouvrables.

Tous les salariés donateurs réalisent leurs dons en jour.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Article 3 : conditions de l’utilisation de ces jours pour le salarié bénéficiaire

1. Les jours donnés au bénéfice d’un salarié doivent être pris par celui-ci dans les 2 mois qui suivent le don. Ils pourront être pris à la demande du bénéficiaire, l’employeur devant être prévenu 4 semaines à l’avance.

2. Les jours non utilisés par le bénéficiaire à l’issu des deux mois, seront répartis dans les douze mois qui suivent entre les salariés donneurs au prorata du temps qu’ils ont donné.

3. Le bénéficiaire ne peut pas recevoir au total plus de jours que le temps de l’absence prévue et pour un maximum de 18 jours de congés en cumulé. Ce plafond peut être révisé en fonction des cas particuliers et augmenté le cas échéant avec accord de l’employeur.

Article 4 : Donneur

1. Le donneur devra être en dehors de sa période d’essai.

2. Le donneur devra avoir au moins une ancienneté d’un an en continu dans la clinique.

Les dons sont anonymes et volontaires.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans les cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés, récupération), il leur affectera un niveau de priorité.

Article 5 : Périodicité et formalisation du don

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Le salarié voulant donner des jours au salarié bénéficiaire devra aller voir la DRH.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Pour exemple* : avant le 31/05/N pour les congés payés et les récupérations,

Avant le 31/12/N pour les repos du forfait pour les salariés au forfait jours.

* selon les dispositions applicables dans l’entreprise à la date de signature.

Article 6 : Impact sur la durée du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 25 janvier 2018.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Valenciennes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

NB : à compter du 01/09/2017, les accords collectifs seront rendus publics dans une base de données nationale.

Fait à Saint Saulve

Le ____/____/ 2018

Pour la Clinique Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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