Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au don de jours de congés" chez CAP OCEAN - SCANDINAVIAN - ALLIANCE OCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP OCEAN - SCANDINAVIAN - ALLIANCE OCEANE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05020001979
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : Alliance Océane
Etablissement : 32276936500014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Conclu entre :

LA S.A.S ALLIANCE OCEANE

Dont le siège social est situé 8 Chemin de Blactot

à CARENTAN LES MARAIS (50500)

Représentée par XXX, Directrice d’Etablissement,

D’une part,

Et les Délégués Syndicaux :

XXX, Délégué syndical CFDT,

XXX, Délégué syndical FO,

D’autre part,

Préambule :

L’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail signé le 19 décembre 2019 prévoit la mise en place d’un accord d’entreprise sur le don de jours de repos, permettant de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale des collaborateurs d’Alliance Océane.

Ce dispositif est basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide et est destiné à contribuer au renforcement social de l’entreprise. Il permet à un salarié de faire don de jours de repos pour permettre à un collègue dans le besoin d’en disposer, dans certaines situations personnelles d’une particulière gravité, en limitant le plus possible la perte de rémunération.

Les dispositions légales réservent ce mécanisme à deux situations particulières ; celle d’un salarié devant s’occuper d’un enfant de moins de 21 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ; et également celle d’un salarié proche aidant, venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Les parties ont cependant convenu que le champ couvert par la loi pouvait être complété par l’état de catastrophe naturelle reconnue par les autorités publiques rendant la résidence principale du salarié inhabitable (inondations, tempêtes…).

Le présent accord d’entreprise, conclu avec les organisations syndicales représentatives, s’inscrit dans ce contexte.

Table des matières

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Situations concernées par le dispositif 3

Article 3 : Le donateur 4

Article 4 : Le bénéficiaire 4

Article 5 : Les modalités du dispositif 5

Article 6 : Suivi de l’accord 5

Article 7 : Champs d’application 6

Article 8 : Communication 6

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 10 : Modalité de révision 6

Article 11 : Notification de l’accord 6

Article 12 : Dépôt de l’accord 7

Article 1 : objet de l’accord

Les parties signataires ont convenu de définir dans cet accord les situations concernées par le don de jours de repos, les conditions pour être donateur ou bénéficiaire et les modalités pratiques d’organisation de ces dons.

Cet accord s’appuie notamment sur la Loi du 9 mai 2014 (Art L1225-65-1 et 2) relative au don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade et la Loi du 13 février 2018, modifiée par la Loi du 24 décembre 2019 (Art L3142-16 et 25-1) relative au congé de proche aidant.

Article 2 : Situations concernées par le dispositif

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés volontaires de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour que l’enfant soit considéré à charge, le salarié doit en assurer la charge effective et permanente, c’est-à-dire :

  • Assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement)

  • Assumer à son égard la responsabilité affective et éducative

  • Être rattaché fiscalement au foyer de son/ses parent(s)

  • qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

    • Son conjoint

    • Son concubin

    • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

    • Un ascendant

    • Un descendant

    • Un enfant de moins de 21 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la Sécurité Sociale ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré (cf annexe) de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • qui subit des circonstances graves suite à une catastrophe naturelle reconnue par les autorités publiques rendant sa résidence principale inhabitable.

Il est rappelé que, conformément aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Le proche peut être le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, l’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge. Le congé, renouvellement compris, ne peut excéder une période d’un an.

Article 3 : Le donateur

Tout salarié peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos acquis. Ce don se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.

Le don est irrévocable tant au niveau du nombre de jours que du type de jour donné. Le don ne pourra pas faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Le salarié donateur sera informé de la validation du don via son bulletin de salaire.

Le don peut porter sur les jours de repos non pris suivant :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • les congés payés d’ancienneté,

  • les RTT,

  • le report de crédit d’heures annuelles et les compensations en temps,

  • les jours de repos provenant du compte épargne temps.

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire.

Ainsi, la valorisation d’un jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire ni de l’éventuel écart en termes de durée de travail.

Article 4 : Le bénéficiaire

Tout salarié se trouvant dans une des situations visées à l’article 2 pourra demander à bénéficier des modalités du présent accord.

Le dispositif prévu dans le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés. Il a donc pour objet de permettre au salarié se trouvant dans l’une des situations définies ci-dessus, qui ne dispose plus de l’ensemble de ses jours de repos, de bénéficier de temps supplémentaire en limitant la perte de rémunération.

Alors, le bénéficiaire du don de jours de repos devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé l’ensemble des possibilités d’absences dont il dispose (congés payés à l’exception de la 5ème semaine, RTT, jours de récupération, jours provenant du CET ...).

Dans le cadre d’un salarié parent d’enfant gravement malade, le salarié devra fournir un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Ce document devra attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le nom du parent devra également y être mentionné.

Dans le cadre d’un salarié proche aidant, un certificat médical détaillé devra également être fourni, établi par un médecin qui suit le proche au titre d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Ce document devra attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce document devra également mentionner le nom du salarié proche aidant.

Dans le cadre d’un salarié subissant une catastrophe naturelle reconnue par les autorités publiques, rendant sa résidence principale inhabitable, celui-ci devra fournir l’arrêté de catastrophe naturelle ou tout autre document rendu par l’administration publique.

Durant son absence, la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue. De même, cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 5 : Les modalités du dispositif

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord sollicitera le service Ressources Humaines. Le manager ou un collègue peut également faire état de la situation d’un salarié au service RH.

Lorsque le salarié accepte la mise en œuvre du don de jour de repos à son bénéfice, il devra remettre au Service RH le justificatif correspondant au motif de sa demande.

Les documents reçus par le service RH sont confidentiels et ne comporteront pas de détail sur la situation de santé concernée.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique de la réception de la demande complète par le service Ressources Humaines.

Le service RH apportera une réponse, sauf urgence, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande complète pour vérifier que les conditions pour mettre en place le dispositif sont remplies.

Après validation des conditions de mobilisation du dispositif par le salarié demandeur, le service RH effectuera une campagne d’appel aux dons sur l’ensemble de l’entreprise.

Le salarié bénéficiaire pourra décider de garder l’anonymat lors de l’appel au don.

De même, le salarié ne sera pas informé de l’identité des donateurs.

Deux collaborateurs ayant un lien de parenté avec un même proche ne peuvent pas cumuler deux appels au don pour une même situation mais peuvent se répartir les jours recueillis.

Dans l’hypothèse où la campagne d’appel au don récolte plus de jours que le besoin du salarié bénéficiaire, les parties signataires conviennent de gérer les dons de la manière suivante :

  • Don par ordre chronologique d’arrivée des formulaires de dons complets au service RH

  • Prise d’un jour par donateur

  • Après la prise d’un jour par donateur, en cas de nouveau besoin pour le même salarié bénéficiaire, prise d’un second jour par donateur…

En cas de multiples appels au don, les donateurs ayant déjà procédé à un don seront pris en compte en dernier, après les nouveaux donateurs.

Dans l’hypothèse où les propositions de dons excéderaient le besoin du salarié bénéficiaire, les jours excédentaires ne seront pas débités des compteurs de repos des salariés donateurs.

Article 6 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel auprès du Comité Social et Economique.

Il présentera :

  • Le nombre de salariés bénéficiaires

  • Le nombre de salariés donateurs

  • Le nombre de jours donnés

Les parties signataires conviennent que cette information sera anonyme, afin de favoriser le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires et de favoriser le recours au don de jours de repos.

Article 7 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Alliance Océane, lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 8 : Communication

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, ainsi qu’aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Article 10 : Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 : Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Manche.

Fait à Carentan les Marais en 5 exemplaires, le 30 juin 2020

Pour Alliance Océane SAS Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO
XXX XXX XXX
Directrice d’Etablissement Délégué Syndical Délégué Syndical

Annexe : Hiérarchie des liens de parenté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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