Accord d'entreprise "UN ACCORD A DUREE INDETERMINEE DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE." chez GROUPE HARDI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE HARDI FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006605
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE HARDI FRANCE
Etablissement : 32281495500058 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-04

ACCORD A DUREE INDETERMINEE DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre :

La Société GROUPE HARDI FRANCE, Site de Beaurainville

Et l’organisation syndicale représentative CGT,

Et l’organisation syndicale représentative FO,

Les signataires étant ensemble désignées comme les parties.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de répondre aux variations des commandes clients inhérentes à l’activité saisonnière du monde agricole, et permettra d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel(à temps plein et à temps partiel) en production de l’établissement de Beaurainville, à l’exception : des prototypes, du reconditionnement, des services méthode, Supply Chain, qualité, achat, commercial et marketing, administration, du bureau d’études, du magasin, SAV et pièces détachées, de l’entretien.

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de Direction.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 32 heures et 38 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrables.

Toutefois en cas d’augmentation significative et exceptionnelle du carnet de commande, le programme de la modulation et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

Dans ce cas, les heures modifiées travaillées feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 10% qui s’ajouteront aux majorations légales.

3.4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que pour les salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par voie d’affichage.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrables.

Toutefois en cas d’augmentation significative et exceptionnelle du carnet de commande, le programme de la modulation et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

Dans ce cas, les heures modifiées travaillées feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 10% qui s’ajouteront aux majorations légales.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2 – Heures supplémentaires en cours de période de décompte 

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 38 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Il est précisé que les heures accomplies au-delà de 35 heures seront dans un premier temps bloquées dans un compteur afin de compenser la prise des jours de repos modulation qui seront définis chaque année dans le calendrier prévisionnel de la modulation.

4.3 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont comptabilisées pour 7h (pour une journée d’absence) et 3.50h centièmes (pour des demi-journées). En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. L’absence du salarié ne peut le conduire à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

  1. - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Dans le cas où l’horaire moyen hebdomadaire égal à l’horaire légal de 35 heures a été dépassé sur la période de décompte de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une bonification de 25%.

Pour vérifier si l’horaire moyen hebdomadaire de la période de douze mois a été dépassé, l’horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée légale de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période. Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, du nombre total de semaines de la période de décompte, toutes les absences (congés payés, jours de repos modulation, fête locale, St Eloi, 5S5M5A, arrêt maladie inférieur ou égaux à 5 jours, accident de trajet, temps de trajet, maladie professionnelle) ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, de telle façon que l’horaire annuel ne puisse excéder 1607 heures de travail effectif pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise.

Les congés d’ancienneté et les absences pour maladie d’une durée strictement supérieure à 5 jours sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les heures excédentaires et supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité d’établissement, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Arras et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité d’établissement et aux organisations syndicales.

Le présent accord sera également consultable au service Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet.

Pour information, à la date de signature de ce document, M n’est plus désigné comme Délégué syndical FO et, il n’y a pas eu d’autre Délégué syndical FO désigné.

Fait à Beaurainville, le 4 janvier 2018, en six exemplaires originaux.

Pour la Société Le délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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