Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez METROLOGIC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROLOGIC GROUP et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002615
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : METROLOGIC GROUP
Etablissement : 32288270500047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 PARTIE 1

PROCES VERBAL D’ACCORD du 08/04/2019

Entre les soussignés :

La société METROLOGIC GROUP

dont le siège social est situé 6 Chemin du Vieux Chêne, ZIRST, 38240 MEYLAN

immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 322 882 705 00047

représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société,

CFDT, représentée par

Assisté du salarié :

D’autre part

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-5 et suivants.

Etant donné qu’il s’agit des premières négociations annuelles obligatoires au sein de Metrologic Group et afin de pouvoir mettre en place ce nouveau dispositif, les parties ont convenu de scinder ces négociations en deux temps de négociations :

  1. Partie 1 : Février – Mars 2019 : Négociation sur la rémunération (salaire effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise)

  2. Partie 2 : Mai-Juin 2019 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord portera donc sur les négociations annuelles obligatoires sur la partie 1 citée ci-dessus.

Aux termes des réunions en date du 8 février 2019, 1er mars 2019 et du 28 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Metrologic Group.

Article 2 : Salaires effectifs.

Le présent accord sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions promotionnelles ou de changement de poste à caractère individuelle en matière de rémunération.

L’enveloppe pour les augmentations individuelles a été négociée pour l’année 2019 à un niveau de 3 % de la masse salariale.

Cette augmentation se base sur le niveau de performance individuelle de chaque collaborateur(trice) au regard des objectifs définis annuellement.

Afin de pouvoir tenir le timing des augmentations attendues par les salariés(iées) de l’entreprise, les parties se sont mises d’accord pour acter cette augmentation des salaires effectifs bruts sur la paie d’avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 avant même l’entrée en application suite aux formalités de dépôt.

Afin de s’aligner sur le process des augmentations annuelles de la société Sandvik, le prochain exercice d’augmentation annuelle des salaires aura lieu sur la paie d’Avril 2020, sans effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Par conséquent, les négociations débuteront un peu plus tôt en 2020.

Les salariés(iées) en CDI/CDD ayant 6 mois d’ancienneté à la date du 1er avril 2019 sont éligibles à cette augmentation.

Les autres éléments du salaire (commissions, bonus…) ne seront pas modifiés.

Cette mesure n’est uniquement valable que jusqu’aux prochaines négociations sur ce même thème.

Article 3 : Indemnité de déplacement

Conscient de la contrainte que peut engendrer de nombreux déplacements pour certains métiers techniques (Support technique, équipe projet), la Direction propose de mettre en place à titre expérimental une indemnité de déplacement qui viendra compenser la contrainte de déplacement du collaborateur(trice) en fonction de son rythme de déplacement.

Les modalités de cette prime seront communiquées à partir de juin 2019 pour un essai jusqu’à décembre 2019.

Un bilan sera réalisé pour les prochaines NAO afin de statuer sur ce dispositif.

Les postes de commerciaux et avant-vente ne sont pas concernés par ce dispositif.

Article 3 : Couverture Santé

Les parties se sont mis d’accord pour aligner les prestations de couvertures santé des non-cadres sur celles des cadres. A savoir bénéficier par défaut de la couverture famille dès l’embauche.

Pour cela, La Direction de Metrologic s’engage à réaliser une étude comparative avec le contrat de Sandvik France d’ici le 31 décembre 2019. Le présent contrat ne pourra être modifier qu’en respectant les délais de dénonciation qui nous engagent à ce jour avec notre prestataire.

Article 4 : Espace de restauration

A ce jour, les salariés(iées) de Metrologic Group bénéficient, pour leur repas, de ticket restaurant d’une valeur de 8 euros, financé à 50% par l’employeur. De plus, le site Inovallée sur lequel Metrologic Group se situe dispose de plusieurs cantines d’entreprise accessibles aux salariés(iées) de l’entreprise. Malgré cela, il est demandé la possibilité d’avoir un espace de restauration au sein des locaux. Le manque d’espace actuel ne nous a pas permis à ce jour de répondre à cette demande. Cependant, les parties ont convenu que la création d’un groupe de travail à ce sujet, nous permettrait peut-être de faire émerger et d’identifier de nouvelles idées.

Article 5 : Horaires de travail

Suite à de nombreux retours des salariés(iées) sur le fonctionnement des horaires de travail, la Direction propose de réaliser un audit de nos horaires de travail et de proposer un sondage interne sur la mise en place de nouveaux horaires.

Cette étude et ce sondage seront réalisés avant le 31 mars 2020 afin de pouvoir évoquer ce sujet aux prochaines NAO 2020.

Article 6 : Epargne salariale.

Afin de challenger les fonds de placement sur notre système actuel de plan d’épargne entreprise, la Direction s’engage à réaliser une étude de comparaison des fonds de placement avec Sandvik.

De plus, il sera étudier les possibilités de placement des congés payés afin de pouvoir réduire les compteurs actuels de congés.

Ces études seront réalisées d’ici le 31 mars 2020.

Article 7 : Classification des ETAM

Les parties ont convenu qu’une étude sur les coefficients de ETAM et leur réel niveau de responsabilité au sein de leur poste doit être réalisé. Cependant, étant donné qu’une négociation au niveau national est actuellement en cours sur la convention collective de la métallurgie, il était préférable de se baser sur ces nouveaux éléments.

Article 8 : Egalité professionnelle

- Salaires, Evolution professionnelle et formation professionnelle : La Direction s’engage à vérifier tout au long de l’année l’équité entres les conditions de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ce point que l’écart des rémunérations sera abordé lors des négociations de mai-juin 2019.

-Recrutement : La Direction s’engage à éviter toute forme de discrimination lors des processus de recrutement qui pourraient avoir lieu.

Article 9 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires de 2020. Il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

Article 10 – Dépôt & Publicité

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

A Meylan, le 8 avril 2019

de Metrologic Group Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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